FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme Karine DONIO FROGIER DE X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Activités Diverses, en date du 26 juin 1998, dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. BIOPEX, et qui, sur la demande de Mme Karine DONIO FROGIER DE X... en "indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, indemnité de congés payés, rappel de salaires et congés afférents, dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi" a : À Débouté Mme Karine DONIO FROGIER DE X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Mme Karine DONIO FROGIER DE X... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 27 décembre 1996 en qualité de déléguée médicale par la S.A.R.L. BIOPEX. Le contrat est fixé pour une durée "qui commencera le 30 décembre 1996 pour se terminer le 30 juin 1997". Une période d'essai est prévue au contrat, qui rappelle les dispositions légales de l'article L 122-3-2 du Code du Travail fixant la durée légale de la période d'essai. Par courrier en date du 24 janvier 1997, Mme Karine DONIO FROGIER DE X... était avisée par la S.A.R.L. BIOPEX qu'elle mettait fin à sa période d'essai le jour même. PRÉTENTIONS DES PARTIES Considérant que Mme Karine DONIO FROGIER DE X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision attaquée À à la condamnation de la S.A.R.L. BIOPEX à lui payer les sommes de : 51.691 F au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail 5.907,60 F au titre de l'indemnité de congés payés 3.544,56 F au titre de l'indemnité de précarité 14.808 F en réparation du préjudice subi du fait du licenciement à la condamnation de la S.A.R.L. BIOPEX au paiement de la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle expose que l'article 641 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque le délai est
exprimé en mois sur une année, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte..." ; que le contrat est donc un contrat de six mois et que la période d'essai ne pouvait durer plus de 15 jours ; qu'en procédant à son licenciement le 24 janvier 1997, la S.A.R.L. BIOPEX a violé les dispositions légales; que subsidiairement, la durée de la période d'essai court de l'exécution effective du contrat de travail ; que celui-ci a débuté à l'expiration d'un stage de formation qui a eu lieu du 16 au 20 décembre 1996 ; que la date du début de la période d'essai est donc le 23 décembre 1996 ; Considérant que la S.A.R.L. BIOPEX, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À à la condamnation de Mme Karine DONIO FROGIER DE X... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu'il fait valoir que les dispositions de l'article 641 NCPC ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'un contrat de 6 mois commençant le 30 décembre 1996 prend fin le 29 juin 1997 ; que le contrat expirant en l'espèce le 30 juin, il était d'une durée supérieure à six mois et que la période d'essai était donc d'un mois, conformément à l'article L 122-3-2 du Code du Travail ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR Considérant que les dispositions de l'article 641 du nouveau code de procédure civile ne peuvent trouver application en l'espèce, le contrat stipulant une durée de date à date et non exprimée en mois ; qu'en l'absence de dispositions légales applicables, il y a lieu de rechercher la commune intention des
parties ; Considérant qu'en concluant un contrat de travail à durée déterminée courant du 30 décembre 1996 au 30 juin 1997, les parties entendaient manifestement le fixer pour une durée de six mois ; qu'il est en effet d'usage courant, pour traduire en dates les durées exprimées en semaines, mois ou années, de donner à la date d'expiration de la durée le même quantième que celui de la date de début, même si ce mode de calcul est mathématiquement erroné ; que cet usage est d'ailleurs repris par l'article 641 nouveau code de procédure civile pour la computation des délais de procédure; que rien n'indique en l'espèce que les parties aient voulu déroger à cet usage, et fixer la durée du contrat spécifiquement à six mois et deux jours, et non à six mois ; Considérant ainsi que la période d'essai était, en application de l'article L 122-3-2 du Code du Travail, de deux semaines; qu'en mettant fin le 24 janvier 1997 au contrat de travail de Mme Karine DONIO FROGIER DE X..., la S.A.R.L. BIOPEX a violé les dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail; qu'elle est fondé à demander la réparation du préjudice subi de ce chef; qu'il n'y a lieu en revanche au versement des indemnités de congés payés ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la S.A.R.L. BIOPEX une somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme Karine DONIO FROGIER DE X... au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la S.A.R.L. BIOPEX à payer à Mme Karine DONIO FROGIER DE X... les sommes de : 51.691 F (CINQUANTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS) au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail 3.544 F (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE FRANCS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 5.000F (CINQ MILLE FRANCS) en réparation du préjudice moral subi du fait du licenciement CONDAMNE
la S.A.R.L. BIOPEX à payer à Mme Karine DONIO FROGIER DE X... la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS)en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, DÉBOUTE la S.A.R.L. BIOPEX de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. BIOPEX aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY Y..., et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER
LE Y...