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10/11/2000 | FRANCE | N°1999-928

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2000, 1999-928


FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance du juge aux Affaires Familiales en date du 7 décembre 1995, Madame X... a été condamnée à payer à Monsieur Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants communs de 2.000 francs par mois, payable 12 mois sur 12, le 10 de chaque mois et indexée sur l'indice de la consommation des ménages urbains (dernier indice connu) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 1996. Par lettre du 2 juin 1998, Madame X... était informée par Maître FRANCOUL-GRATON et B ENCHETRIT de la mise en place d'une procédur

e de paiement direct de ces pensions alimentaires au titre de si...

FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance du juge aux Affaires Familiales en date du 7 décembre 1995, Madame X... a été condamnée à payer à Monsieur Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants communs de 2.000 francs par mois, payable 12 mois sur 12, le 10 de chaque mois et indexée sur l'indice de la consommation des ménages urbains (dernier indice connu) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 1996. Par lettre du 2 juin 1998, Madame X... était informée par Maître FRANCOUL-GRATON et B ENCHETRIT de la mise en place d'une procédure de paiement direct de ces pensions alimentaires au titre de six indexations d'échéances demeurées impayées soit 225 francs 42. Par acte d'huissier du 18 août 1998, Madame X... a fait citer devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, Monsieur Y... aux fins suivantes : - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct notifiée le 2 juin 1998, - ordon ner la restitution d'un éventuel trop-perçu, - condamner Monsieur Y... à lui payer 3.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui payer 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - le condamner aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de paiement direct. A l'audience du 15 octobre 1998, Monsieur Y... présent en personne a fait valoir que Madame X... avait refusé de payer les pensions pendant les vacances d'été lorsqu'elle avait la garde des enfants et qu'elle lui devait toujours les mois d'août 1996 et juillet 1997. Madame X... a fait observer que, selon elle, la procédure avait été mise en place pour 225,42 francs, qu'elle n'avait été précédée d'aucune demande amiable et qu'en fait, elle n'avait été initiée, selon elle, qu'en réplique à sa demande tendant à faire fixer le domicile habituel des enfants chez elle. Elle n'a pas contesté devoir la somme de 225,42 francs citée par

elle, qu'elle a déclarée être prête à régler si on le lui demandait. Le tribunal d'instance statuant par jugement contradictoire du 19 novembre 1998 a rendu la décision suivante : - ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Monsieur Y... entre les mains de l'employeur de Madame X..., - dit que le présent jugement sera notifié à l'employeur, - condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, - ordonne l'exécution provisoire, - le condamne à lui payer la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Y... aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de paiement direct. Le 11 janvier 1999, Monsieur Y... a interjeté appel. Il demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribun a d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE : Statuant à nouveau, - ordonner le rétablissement de la procédure de paiement direct diligentée par Monsieur Y... entre les mains de l'employeur de Madame X..., - débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu la faute de Madame X... et les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil : - condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Madame X... à rembourser à Monsieur Y... l'ensemble des frais de la procédure de paiement direct, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... demande à la Cour de : - déclarer

recevable mais mal fondé Monsieur Y... en son appel, - l'e n débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur Z... à payer à la concluante la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, - condamner celui-ci à payer à la concluante la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART-MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que la procédure à suivre en la présente espèce est celle de la loi n° 73-5 du janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, ainsi que celle du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de cette loi, et que la régularité, même des diligences faites par huissier, à la demande de Monsieur Y..., est contestée par Madame X... ; Considérant que, d'une manière générale, cette loi et son décrit d'application facilitent l'exercice pa rle créancier de cette demande en paiement direct et ne prévoient aucune tentative amicale, préalable, de recouvrement, ni aucune sommation ni mise en demeure préalables à adresser au débiteur ; que l'article 1er du décret précise simplement que la demande en paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice chargé de notifier cette demande au tiers débiteur, ce qui a été fait, en l'espèce, par l'huissier Maître BENCHETRIT, le 2 juin 1998, Madame X... ayant été avisée de cette saisie par lettre recommandée de l'huissier, du 2 juin 1998 ; que c'est donc à tort que l'intimée, dans une formulation très succincte, prétend que cette saisie devait

donner lieu à une mainlevée au seul motif, selon elle, qu'il n'y avait pas eu de "tentative" amiable de recouvrement de la créance ; qu'elle est donc déboutée de ce moyen et de ce chef de demande ; Considérant quant au fond, que la somme réclamée dans cette procédure de paiement direct entre les mains (voir sa lettre du 15 juillet 1998) du Trésorier Payeur Général des YVELINES a donné lieu de la part de celui-ci à une retenue de 2.060,82 francs (+ 18,78 francs par mois pendant 12 mois, au titre des arriérés) par mois sur les rémunérations de Madame X..., et que celle-ci n'est pas fondée à prétendre simplement que "les sommes prétendument dues s'élevaient à 225,42 francs" ; Considérant que l'ordonnance du Juges aux Affaires Familiales du 7 décembre 1995 était de plein droit exécutoire par provision (article 1284 du Nouveau Code de Procédure Civile) et qu'il n'est pas contesté qu'elle avait été notifiée à Madame X... qui devait donc l'exécuter complètement e loyalement, c'est-à-dire en payant sa contribution due pour chacun des deux enfants, même pendant les mois de juillet 1996 et d'août 1997, périodes pendant lesquelles les enfants étaient avec elle, puisqu'il est certain que l'ordonnance ne prévoyait aucune dispense de paiement pendant ces périodes ; que c'est donc de sa propre initiative que la débitrice a décidé de s'abstenir délibérément de payer pendant ces deux mois ; Considérant de plus, que Madame X... devait respecter l'indexation fixée par l'ordonnance du Juge des Affaires Familiales et qu'il est patent qu'elle n'a pas davantage respecté cette obligation qui s'imposait à elle, sans que soit nécessaire une quelconque mise en demeure préalable ; Considérant que la procédure de paiement direct suivie par Monsieur Y... est donc régulière, fondée et justifiée, et que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a cru pouvoir en ordonner la mainlevée ; que cette saisie recevra donc sa pleine et entière application, dans les termes indiqués par la

Trésorier Payeur Général des YVELINES, tiers-saisi, dans sa lettre du 15 juillet 1998 ; Considérant que cette procédure de paiement direct n'a rien d'abusif et que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer 500 francs e dommages-intérêts ; qu'eu égard à l'équité, il est également infirmé en ce qu'il a condamné ce créancier à payer 1.500 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en outre, l'intimée est déboutée de ses demandes additionnelles de ces deux chefs ; Considérant que "la mauvaise foi" imputée à Madame X... n'est pas démontrée et que l'appelant est donc débouté de sa demande en paiement de 5.000 francs de dommages-intérêts, en vertu de l'article 1382 du code civil ; que par contre, compte tenu de l'équité, Madame X... est condamnée à payer 3.000 francs à Monsieur Y... en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU la loi du 2 janvier 1973 et le décret d'application du 1er mars 1973 : . INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU : . DECLARE régulière, fondée et justifié la procédure de paiement direct suivie par Monsieur Y... ; VALIDE cette procédure et DIT ET JUGE qu'elle devra donc recevoir sa pleine et entière application, dans les termes indiqués par la Trésorier Payeur Général des YVELINES, tiers-saisi, dans sa lettre du 15 juillet 1998 ; . DEBOUTE Madame X... des fins de toutes ses demandes ; . LA CONDAMNE à payer à Monsieur Z... la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; . DEBOUTE l'appelant de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance (qui comprendront tous les frais de cette procédure de paiement direct) et les dépens d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL,

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-928
Date de la décision : 10/11/2000

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct

Il résulte du décret 73-216 du 1er mars 1973, pris pour l'application de la loi 73-3 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, que la demande en paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice et n'est subordonnée à aucune tentative amiable préalable de recouvrement ni à aucune sommation ni mise en demeure préalable. Ainsi, un débiteur de pension n'est donc pas fondé à soulever l'irrégularité de la procédure de règlement direct, au motif de l'absence de " tentative " amiable de recouvrement, alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales réguliè- rement notifiée, laquelle est exécutoire de plein droit par provision, doit être exécutée complètement et loyalement conformément à ses termes par le débirentier


Références :

Décret 73-216 du 1er mars 1973 Loi 73-3 du 2 janvier 1973

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-10;1999.928 ?
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