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10/11/2000 | FRANCE | N°1999-230

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2000, 1999-230


FAITS ET PROCEDURE, Il est constant que, suivant offre préalable du 23 décembre 1997, la société AXA CREDIT a consenti à Mademoiselle X... une ouverture de crédit personnel d'un montant de 70.000 francs sur une durée de 60 mois, à un taux effectif global annuel de 11,75 %. Cette offre de crédit a été acceptée le 24 décembre 1997. L'acceptation n'a pas été révoquée dans le délai de sept jours prévu par l'article L.311-15 du code de la consommation. Le contrat était donc valablement formé. A compter du 5 mars 1998, Mademoiselle X... a cessé de payer les échéances convenue

s. Après plusieurs démarches amiables pour tenter de résoudre le différ...

FAITS ET PROCEDURE, Il est constant que, suivant offre préalable du 23 décembre 1997, la société AXA CREDIT a consenti à Mademoiselle X... une ouverture de crédit personnel d'un montant de 70.000 francs sur une durée de 60 mois, à un taux effectif global annuel de 11,75 %. Cette offre de crédit a été acceptée le 24 décembre 1997. L'acceptation n'a pas été révoquée dans le délai de sept jours prévu par l'article L.311-15 du code de la consommation. Le contrat était donc valablement formé. A compter du 5 mars 1998, Mademoiselle X... a cessé de payer les échéances convenues. Après plusieurs démarches amiables pour tenter de résoudre le différent, le 29 mai 1998, la société AXA CREDIT a fait délivrer une sommation de payer à Mademoiselle X.... Cette sommation est demeurée sans effet. Par acte du 23 juin 1998, la société AXA CREDIT a fait assigner Mademoiselle X... par-devant le tribunal d'instance de COURBEVOIE afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 78.940,89 francs, montant de la dette résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Ce n'est que postérieurement que Mademoiselle X... a procédé à certains règlements. Le tribunal d'instance de COURBEVOIE statuant par jugement du 5 novembre 1998 a rendu la décision réputée contradictoire suivante : Vu les articles 1134 et 1152 du code civil : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : - déclare la demande fondée, En conséquence, - dit que Mademoiselle X... Marie Y... doit payer à la société AXA CREDIT les sommes suivantes, en deniers ou quittances : * en principal : 72.235,24 francs, - au titre de la clause pénale : 50 francs, - au titre des intérêts de retard : 256,96 francs et 858,87 francs, - dit que la somme de 72.235,24 francs en principal produira intérêt au taux légal à compter du 23 juin 1998, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que Mademoiselle X... Marie Y... doit payer à la société AXA CREDIT 1.200

francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejette le surplus des demandes, - met les entiers dépens et frais de procédure à la charge de la partie défenderesse. Le 11 janvier 1999 Mademoiselle X... a interjeté appel. L'appelante invoque notamment contre la société AXA-CREDIT une inobservation de ses devoirs de conseil et d'information et même un dol, et elle demande donc à la Cour de : - la recevoir en son appel, et y ajoutant : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, - infirmer purement et simplement le jugement entrepris, - condamner AXA CREDIT au remboursement des sommes exécutées à l'encontre de Mademoiselle X..., soit 60.000 francs, - condamner AXA CREDIT au paiement de la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, - condamner AXA CREDIT au paiement de la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, - article 700 du nouveau code de procédure civile : 25.000 francs, - condamner AXA CREDIT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA AXA-CREDIT demande à la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal: fondé, l'appel interjeté par Mademoiselle Marie Y... X... ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant , Vu l'article 1154 du code civil : - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner Mademoiselle Marie Y... X... à porter et payer d ela concluante la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Mademoiselle Marie-Catherine X..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un

office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 21 septembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant quant au sursis à statuer réclamé par l'appelante, que celle-ci fait certes état d'un e plainte déposé par elle, dont a été saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de PARIS, le 30 décembre 1998, mais qu'il est patent que les faits d'escroqueries énoncés dans cette plainte contre X... concernent, en fait, un monsieur "Z..." (sic), sans aucune autre indication, et qu'ils sont entièrement indépendants de l'actuel litige civil qui n'a trait qu'à un emprunt personnel souscrit par Mademoiselle X..., seule et en toute connaissance de cause ; qu'au demeurant, Mademoiselle X... n'a jamais attrait dans la cause ce Monsieur "Z..." qui est un tiers et non pas un cocontractant de la SA AXA-CREDIT ; que rien ne démontre que, d'une manière quelconque, ce monsieur Z... (qui serait Monsieur A...) serait intervenu à l'occasion de l'obtention de ce prêt personnel par Mademoiselle X..., et que le rôle qu'aurait joué une certaine Société AP-FINANCE, qui elle aussi est un tiers, n'est pas établi ; que Mademoiselle X... est donc déboutée de sa demande en sursis à statuer, en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale ; Considérant, quant au fond du présent litige civil, que Mademoiselle X... qui est secrétaire de direction et qui avait 26 ans et 6 mois lors de la souscription de ce contrat de prêt, est dotée de toutes ses facultés intellectuelles et mentales, et qu'il lui appartenait -et à elle seule- de déterminer librement et en toute connaissance de cause, si ses revenus de l'époque (9.051 francs par mois) lui permettaient de solliciter ce prêt de 70.000 francs remboursable en 60 % et au taux d'intérêt de 11,75 % ; que c'est elle qui, tout aussi librement et en toute connaissance de cause, avait en 1996, déjà

obtenu un prêt immobilier de 323.000 francs, et qu'il n'appartenait pas à la société AXA-CREDIT de procéder en décembre 1997 à des investigations ou à toutes autres mesures inquisitoriales pour déterminer, d'autorité, le niveau d'endettement de cette emprunteuse, alors que celle-ci avait toutes les capacités nécessaires pour déterminer, seule, quelles étaient ses facultés d'emprunt ; qu'elle fournit elle-même un document intitulé "CAPACITE D'ENDETTEMENT" (pièce n° 22 de son dossier) qui indique ses revenus de 9.051 francs par mois mais ne fait état d'aucune charge de remboursement d'autres quelconques emprunts et précise même : "total de vos charges : 0 franc" ; Considérant qu'en tout état de cause, aucune responsabilité n'est à retenir de ce chef contre la société AXA-CREDIT et que seule l'emprunteuse doit supporter les conséquences d'une éventuelle situation de surendettement qu'elle-même a délibérément créée ; que l'appelante ne fait d'ailleurs pas état d'une procédure actuelle de surendettement suivie sur sa demande ; Considérant que l'appelante développe ensuite divers moyens de fait et argumentations au sujet du devoir de conseil incombant à la société AXA-CREDIT, mais que la motivation ci-dessus développée a déjà répondu à tous ces moyens qui, au demeurant, sont injustifiés, puisqu'il n'est même pas prétendu ni démontré par Mademoiselle X... qu'elle avait loyalement signalé à cette société qu'elle s'était déjà endettée en 1996 ; qu'aucune faute, de ce chef, n'est donc retenue contre cette société et que Mademoiselle X... est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts en vertu des articles 1147 et 1148 du code civil ; Considérant enfin que l'appelante invoque un dol contre la société AXA CREDIT, et qu'en vertu de l'article 1116 alinéa 2 du code civil, il lui appartient de prouver ce dol, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle se borne à accumuler des affirmations péremptoires, mais sans préciser ni démontrer les faits et manoeuvres qu'elle entendait

imputer à l'intimée et qui l'auraient déterminée à solliciter cet emprunt de 70.000 francs ; que toute son argumentation développée au sujet de la prétendue intervention d'une certaine société AP-FINANCE est inopérante, puisque ce tiers n'a jamais été attrait par elle dans la cause, et que, de plus, cette société n'est même pas visée dans la plainte pour escroqueries ; que l'appelante ne démontre donc pas la nullité de ce contrat pour cause de dol, en application des articles 1108 et suivants et 1304 du code civil et qu'elle est, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement de 80.000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de ce prétendu dol ; Considérant que la créance fondée et justifiée de la société AXA-CREDIT n'est pas expressément ni sérieusement discutée ni critiquée en son montant, et que celui-ci a été exactement fixé par le premier juge dont la décision déférée est entièrement confirmée ; Considérant que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts échus, dus sur cette somme confirmée pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la date des dernières conclusions contenant cette demande de la société AXA-CREDIT ; Considérant de plus que, compte tenu de l'équité, Mademoiselle X... est condamnée à payer à la société AXA-CREDIT la somme de 3.500 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déjà accordé 1.200 francs à cette société, eu égard à l'équité, sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : . DEBOUTE Mademoiselle Marie Christine X... de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; . CONFIRME en son entier le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins sur la somme confirmée seront capitalisés

conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la date des dernières conclusions contenant cette demande de la société AXA-CREDIT ; . CONDAMNE Mademoiselle X... à payer à la société AXA-CREDIT la somme de 3.500 francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel, et CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 1.200 francs sur ce même fondement ; CONDAMNE Mademoiselle X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier faisant fonction

Le Président, qui a assisté au prononcé, Sophie LANGLOIS

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-230
Date de la décision : 10/11/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance pénale en cours - Décision pénale insusceptible d'exercer une influence sur la solution du litige.

Si en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer sur l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, encore faut-il qu'existe un lien entre ces deux actions. Tel n'est pas le cas d'une plainte contre X du chef d'escroquerie et d'une instance en recouvrement d'un prêt souscrit par le seul plaignant, dès lors que les faits dénoncées concernent un tiers au contrat de prêt qui n'a pas été attrait à l'instance civile, et qu'il n'est démontré en aucune façon que ce tiers serait intervenu à l'occasion de l'obtention du prêt par le dé- biteur

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur - Consentement.

Il appartient à un emprunteur qui ne conteste pas disposer de toutes ses facultés mentales et intellectuelles, de déterminer librement et en toute connaissance de cause son niveau d'endettement, sans que puisse incomber à un organisme de crédit de recourir d'autorité à des investigations ou à des mesures inquisitoriales de nature à palier la carence de l'emprunteur à cet égard. Il s'ensuit que l'emprunteur doit supporter seul les conséquences d'une éventuelles situation de surendettement qu'il a lui-même délibérément créée, et qu'aucune responsabilité contractuelle du prêteur ne peut être retenue

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol.

En vertu de l'article 1116 alinéa 2 du Code civil, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé. Une accumulation d'affirmations péremptoires qui ne précise ni ne démontre les faits et manouvres imputables à une banque, tels qu'ils au- raient déterminés l'emprunteur à souscrire un prêt, ne satisfait pas aux exigences de l'article 1116 précité, et ne doit pas donner lieu à une nullité du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-10;1999.230 ?
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