FAITS ET PROCEDURE, Par acte en date du 16 avril 1997, Monsieur X... a établi une reconnaissance de dette au profit de Mademoiselle Y... a ce, pour un montant de 25.000 francs qu'il s'engageait à payer avant le 16 juin 1997. Par acte d'huissier en date du 12 juin 1998, Mademoiselle Y... a fait citer Monsieur X... devant le tribunal d'instance de POISSY, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de : * 25.000 francs au titre de la reconnaissance de dette précitée, * 4.000 francs à titre de dommages et intérêts, * 4.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a conclu au rejet des demandes formulées contre lui en soutenant qu'il incombait à la demanderesse de justifier de la remise des fonds pour démontrer l'existence et la licéité de la cause. Reconventionnellement, il a sollicité la condamnation de Mademoiselle Y... au paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 27 octobre 1998, le tribunal d'instance de POISSY a condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 25.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1998, autorisé l'exécution provisoire de la décision et condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 2.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 22 janvier 1999, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que la dette préexistante qui doit constituer la cause de l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent, nécessaire pour la validité de l'acte par application des dispositions de l'article 1131 du code civil, n'existe pas ; que d'ailleurs Mademoiselle Y... ne fournit aucun élément de preuve de
nature à justifier ses allégations. Il demande donc à la Cour de : - dire et juger Monsieur Jean X... tan t recevable que bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de POISSY en date du 27 octobre 1998 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1131 du code civil : Vu les dispositions des articles 109 et suivants du code civil : - prononcer la nullité de la reconnaissance de dette en date du 16 avril 1997, En conséquence, - débouter Mademoiselle Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mademoiselle Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner Mademoiselle Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN , avoués aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mademoiselle Y... expose que l'argumentation de l'appelant est dénuée de tout fondement dès lors que la reconnaissance de dette écrite de la main de Monsieur Z... existe ; qu'en tout état de cause, il y a présomption d'existence et de licéité de la cause, dans le cas de billet non causé, et ce, en application des dispositions de l'article 1132 du code civil ; que c'est donc au signataire de la reconnaissance de dette qu'il appartient d'apporter la preuve de l'inexistence de la cause et de son illicéité, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Par conséquent, elle prie la Cour de : - confirmer le jugement du tribunal d'instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, - condamner
Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 1132 du code civil "la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée"; que dès lors, l'existence et la licéité de la cause de l'obligation étant présumées, il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette de prouver la réalité de l'absence de remise de fonds; Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne rapporte pas cette preuve, laquelle ne peut résulter, ainsi que l'a retenu le premier juge, de la seule production d'un certificat médical justifiant de ce qu'il a été prescrit du "Prozac" à l'intéressé en mars 1997 ; qu'en effet, la dépression nerveuse dont il aurait souffert à cette époque, ne suffit pas à démontrer que son consentement aurait été vicié lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette du 16 avril 1997 ; que par conséquent, cet acte établit la créance certaine, liquide et exigible de Mademoiselle Y... à l'encontre de Monsieur X...; Considérant que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Considérant que Mademoiselle Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'appelant; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Mademoiselle Y... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ; DEBOUTE Mademoiselle Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE Mon sieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX