La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2000 | FRANCE | N°1998-8083

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2000, 1998-8083


FAITS ET PROCEDURE, Le véhicule MAZDA 929 de Monsieur X... Y... étant tombé en panne le 8 août 1997 a été remorqué le lendemain au garage le plus proche à savoir, au garage CENTRE AUTO BP PARLY II, au CHESNAY (78150). Par actes d'huissier en date des 9 septembre et 31 octobre 1997 Monsieur Z... a assigné le CENTRE AUTO BP PARLY II (SARL LA BRUMOISE) et aux termes de ses écritures et explications orales à l'audience, demande au tribunal de condamner le défendeur à remorquer à ses frais le véhicule jusqu'au garage MAZDA de SARTROUVILLE, le condamner au paiement des sommes de 17.00

0 francs "représentant les préjudices subis et la gêne particu...

FAITS ET PROCEDURE, Le véhicule MAZDA 929 de Monsieur X... Y... étant tombé en panne le 8 août 1997 a été remorqué le lendemain au garage le plus proche à savoir, au garage CENTRE AUTO BP PARLY II, au CHESNAY (78150). Par actes d'huissier en date des 9 septembre et 31 octobre 1997 Monsieur Z... a assigné le CENTRE AUTO BP PARLY II (SARL LA BRUMOISE) et aux termes de ses écritures et explications orales à l'audience, demande au tribunal de condamner le défendeur à remorquer à ses frais le véhicule jusqu'au garage MAZDA de SARTROUVILLE, le condamner au paiement des sommes de 17.000 francs "représentant les préjudices subis et la gêne particulière que le défaut de réparation du véhicule depuis le 8 août 1997, qu'il aurait pu obtenir lui a causée", les frais des différents moyens utilisés pour lui pour se faire prêter ou louer un véhicule pour ses déplacements, comprenant : 1.500 francs de location plus l'essence, 930 francs de coupons de carte orange pour octobre et novembre 1997, 96 francs de PTT, 864 francs coût de deux assignations, 600 francs d'essence sous réserve d'éventuelle augmentation ; il sollicite en outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... a exposé essentiellement que son véhicule étant tombé en panne il l'avait fait remorquer au garage le plus proche et que, sur place, un examen du véhicule avait permis de déceler la nécessité de procéder au remplacement du joint de culasse ; que le garage avait, selon lui, accepté de procéder à la réparation dès le 11 août 1997 , tout en précisant que le garage était surchargé compte tenu des effectifs réduits pendant les vacances ; qu'alors qu'il s'était présenté à plusieurs reprises et avait lui-même fourni la pièce nécessaire, le garage n'avait toujours pas procédé à la réparation ; que son garage habituel à SARTROUVILLE qui était fermé pour vacances,

lors de la panne pour vacances, lors de la panne avait accepté de procéder à la réparation. Il a donc reproché au garage CENTRE AUTO BP PARLY II d'être responsable du retard dans la réparation du véhicule et de nombreux préjudices en résultant. Le GARAGE DU CENTRE AUTO BP PARLY II s'est opposé à l'ensemble de ces prétentions ; il a exposé qu'il avait effectivement procédé au remorquage du véhicule dans ses locaux, mais qu'ayant décelé l'origine de la panne, il avait immédiatement et a plusieurs reprises indiqué à Monsieur Z..., qu'en raison des effectifs réduits pendant le mois d'août, il ne lui serait pas possible de procéder à la réparation avant le début du mois de septembre 1997 ; qu'il tenait donc à la disposition de Monsieur Z... les clés, la carte grise et le véhicule pour restitution et avait déjà demandé à ce dernier de venir récupérer son véhicule. Le tribunal d'instance de VERSAILLES statuant par jugement contradictoire du 2 mars 1998 a rendu la décision suivante : - donne acte au garage CENTRE AUTO BP PARLY II (SARL LA BRUMOISE) de ce qu'il tient à disposition de Monsieur Z... le véhicule MAZDA immatriculé 4895 RZ 78, la carte grise et les clés afférentes à ce véhicule, En tant que de besoin condamne le garage CENTRE AUTO BP PARLY II (SARL LA BRUMOISE) à restituer à Monsieur Z..., à charge pour dernier de procéder à son enlèvement par tout moyen de son choix et à ses frais, le véhicule MAZDA immatriculé 4895 RZ 78, la carte grise et les clés afférents à ce véhicule, et ce, sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard courant à compter de la présentation de Monsieur Z... ou de tout mandataire de son choix accompagné des moyens techniques d'enlèvement du véhicule concerné à un jour et une heure d'ouverture normale du garage, - déboute Monsieur Z... du surplus de ses prétentions, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur Z... aux dépens. Le 30 mars 1998, Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement. Après

plusieurs reports de clôture, un changement d'avoué par Monsieur Z..., le 6 juin 2000, une radiation et une révocation de clôture, une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 septembre 2000 statuant sur la recevabilité de conclusions de l'appelant, l'affaire a enfin pu être clôturée le 21 septembre 2000 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 10 octobre 2000. L'appelant, dans ses dernières conclusions retenues (article 954 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et fondé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES le 2 mars 1998, Y faisant droit , - condamner le GARAGE CENTRE AUTO PARLY 2 à lui payer,au titre des dommages-intérêts, 25.000 francs représentant les préjudices subis et la gêne particulière que le défaut de réparation du véhicule depuis le 8 août 1997 qu'il aurait dû faire faire ailleurs lui avait causés durant l'immobilisation de sa voiture, - condamner le GARAGE CENTRE AUTO PARLY-2 à lui payer : * 4.000 francs des frais de différents moyens utilisés par lui pour se faire prêter ou louer un véhicule, * 800 francs des frais de transport et 96 francs des P.T.T, * 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter le GARAGE DU CENTRE AUTO BP PARLY 2 de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société intimée forme un appel incident et demande à la Cour de : - débouter Monsieur Z... de son appel, l'en dire mal fondé, - confirmer le jugement prononcé le 2 mars 1998 par le tribunal d'instance de VERSAILLES, en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - l'en dire de plano mal fondé, - recevoir le GARAGE DU CENTRE AUTO BP PARLY II en

son appel incident, l'en dire bien fondé, - émender le jugement en supprimant la condamnation sous astreinte prononcée, - condamner Monsieur Z... à verser au GARAGE DU CENTRE AUTO BP DE PARLY II : la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que les mentions du juge figurant dans le jugement déféré du 2 mars 1998 font foi jusqu'à inscription de faux, et que l'appelant qui ne réclame d'ailleurs pas expressément la nullité de cette décision, en discute vainement la teneur et la régularité, -alors qu'il n'a pas suivi une procédure d'inscription de faut ; que le jugement a donc, à bon droit, indiqué que Monsieur Z... avait adressé au tribunal deux votes en délibéré qui avaient donné lieu à une réouverture des débats et que, de plus, ce demandeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 15 janvier 1998 ne s'était pas présenté à l'audience, ce qui avait, ainsi, empêché la société défenderesse de faire utilement valoir, contradictoirement, ses observations ; Considérant que la procédure suivie devant le tribunal d'instance est donc régulière et exempte de toute irrégularité et de toutes "voies illégales" (sic), ainsi que de toute cause de nullité ; II/ Considérant, quant au fond, que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 septembre 2000 a déclaré irrecevables les conclusions signifiées de l'appelant du 25 août 2000, ainsi que les pièces communiquées par lui, le 24 août 2000 ; que les dernières conclusions de Monsieur Z..., au sens de l'article 954 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui déterminent l'objet du litige et qui doivent exposer l'ensemble des

prétentions de cette partie et la totalité des moyens qui les fondent, et sans qu'il n'y ait à se reporter à des écritures antérieures, sont donc, ici, celles du 8 septembre 200 (cote 10 du dossier de la Cour), qui répondent à ses conditions ; Considérant que le premier juge dont la motivation pertinente est entièrement adoptée par la Cour a pu, à bon droit, retenir qu'il n'était nullement démontré que Monsieur Z... avait donné un quelconque ordre de réparations au GARAGE DU CENTRE AUTO BP PARLY II ni signé un devis à cette fin, ou encore que ce garage se serait engagé à effectuer des réparations sur son véhicule, et ce, dans un délai convenu ; que les attestations fournies par le garage, précises et concordantes, ont, à juste titre, été retenues par le tribunal, comme ayant une valeur probante certaine et qu'elles ne sont pas sérieusement critiquables, notamment, au regard des dispositions des articles 202, 16 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile cités par l'appelant ; qu'elles démontrent donc qu'il avait été indiqué à Monsieur Z... que la réparation ne pourrait pas être effectuée avant le mois de septembre 1997 et que, dès la fin du mois d'août 1997, le responsable du garage avait fait savoir à l'intéressé, que, compte tenu du courrier que celui-ci lui avait adressé, il ne procéderait pas à la réparation ; que ces mêmes attestations entièrement retenues par la Cour, établissent que Monsieur Z... avait eu tout loisir de faire transporter son véhicule automobile dans un autre garage susceptible d'effectuer les réparations nécessaires, le garage intimé ne s'étant pas opposé à ce qu'il récupère son véhicule et lui ayant même demandé, à deux reprises, de reprendre possession de celui-ci, notamment par lettre du 24 octobre 1997 à laquelle Monsieur Z... n'a pas déféré ; Considérant, en définitive, que l'appelante ne fait toujours pas la preuve qui lui incombe en application des articles 1341 et suivants du code civil qu'il y aurait eu conclusion d'un

contrat de prestation de services portant sur la réparation de son véhicule automobile, avec un délai convenu, et que le garage aurait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité en vertu des articles 1147 et 1148 du code civil ; Considérant, par conséquent, que le jugement est entièrement confirmé et que l'appelant est débouté des fins de toutes ses demandes, étant notamment souligné qu'il réclame 25.000 francs de dommages-intérêts en réparation de ce qu'il appelle "préjudices subis et la gêne particulière" sans davantage expliciter ni démontrer la nature et la réalité de ces prétendus dommages ; Considérant que les dépens sont inhérents à toute demande et action en justice, et que c'est donc, à bon droit, et sans violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le premier juge a, par une exacte application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné Monsieur Z..., partie perdante, aux dépens ; que le jugement est également confirmé de ce chef ; III/ Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que le jugement a exactement ordonné contre le garage une condamnation à restitution, avec astreinte provisoire, et qu'il n'y a donc pas lieu de le réformer sur ce point ; Considérant qu'il est patent que cet appel non sérieusement, soutenu est abusif et qu'il a causé à la société intimée un préjudice certain et direct en réparation duquel l'appel est condamné à payer 5.000 francs de dommages-intérêts ; Considérant, de plus, que compte tenu de l'équité, Monsieur Z... est condamné à payer à l'intimée la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 septembre 2000 : VU l'article 954 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile : DEBOUTE Monsieur Kabeya Z... des fins de son appel et de toutes les demandes que

celui-comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur Z... à payer à la société GARAGE DU CENTRE AUTO BP PARLY II (SARL LA BRUMOIZE) 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Z... à tous les dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DELCAIRE ET BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8083
Date de la décision : 10/11/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écr

Au sens de l'article 954 alinéa 2 du NCPC, les " dernières conclusions ", qui déterminent l'objet du litige, sont celles qui exposent l'ensemble des prétentions d'une partie et la totalité des moyens qui les fondent, et ce, sans qu'il y ait lieu à se reporter à des écritures antérieures. Il s'ensuit que lorsque le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions les plus récemment signifiées par l'appelant, ses dernières conclusions se trouvent êtres celles qui, précédemment signifiées, répondent aux conditions de l'article 954 alinéa 2 précité. En application des articles 1341 et suivants du code civil, il incombe à celui qui se prévaut de la conclusion d'un contrat de prestation de services portant sur la réparation d'un véhicule dans un délai convenu, d'en faire la preuve, de même qu'en vertu des articles 1147 et 1348 du même code, il appartient au client, qui met en cause la responsabilité du prestataire, d'établir une faute de nature à engager celle-ci.Tel n'est pas le cas, lorsqu'aucun engagement ni devis n'ont été établis, mais qu'au contraire des attestations versées aux débats par le prestataire, et non sérieusement critiquées, démontrent qu'il avait été indiqué au client que la réparation du véhicule ne pourrait pas intervenir avant un certain délai et qu'au surplus le garage avait finalement informé le client par courrier de son refus de procéder à la réparation, en l'invitant à le reprendre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-10;1998.8083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award