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03/11/2000 | FRANCE | N°2000-2635

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2000, 2000-2635


FAITS ET PROCEDURE L'ETUDE GENEALOGIQUE PEROTIN (à BORDEAUX) a sais le juge d'instance de SANNOIS d'une requête tendant à être autorisée à prendre connaissance au bureau de l'enregistrement de la déclaration de succession souscrite après le décès de Madame Madeleine X..., Marthe,Marie Y..., décédée à BEZONS (Val d'Oise), le xxxxxxxxxxxxxxx ; par ordonnance du 8 mars 2000, le juge a rejeté cette requête au visa de l'article L;106 du livre de procédures fiscales. L'ETUDE PEROTIN a formé un appel et le juge a rendu une seconde ordonnance, datée du 3 avril 2000, refusant de rét

racter ou de modifier sa présente décision. Devant la cour, l'appel...

FAITS ET PROCEDURE L'ETUDE GENEALOGIQUE PEROTIN (à BORDEAUX) a sais le juge d'instance de SANNOIS d'une requête tendant à être autorisée à prendre connaissance au bureau de l'enregistrement de la déclaration de succession souscrite après le décès de Madame Madeleine X..., Marthe,Marie Y..., décédée à BEZONS (Val d'Oise), le xxxxxxxxxxxxxxx ; par ordonnance du 8 mars 2000, le juge a rejeté cette requête au visa de l'article L;106 du livre de procédures fiscales. L'ETUDE PEROTIN a formé un appel et le juge a rendu une seconde ordonnance, datée du 3 avril 2000, refusant de rétracter ou de modifier sa présente décision. Devant la cour, l'appelante doit notamment valoir que la consultation de la déclaration de succession est indispensable pour permettre de retrouver les héritiers de Mademoiselle Isabelle Marie Germaine Paule Y... décédée le 30 novembre 1999 et ce sur mandat qu'elle a reçue du notaire instrumentaire. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance sur requête déférée et sollicite cette autorisation. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil et le Ministère Public a eu communication de ce dossier. SUR CE LA COUR Considérant qu'en application de articles 950 et 952 du nouveau code de procédure civile le juge, sur la déclaration d'appel formée contre sa décision gracieuse, informe la partie de sa décision d'examiner à nouveau d'office ou de la transmettre à la cour, et ce par tous moyens et notamment par une simple mention apposée sur cet acte de déclaration ; qu'en la présente espèce, c'est pas la voie d'une seconde ordonnance que le juge a dit qu'il n'y avait pas lieu de rétracter ou de modifier sa précédente ordonnance et qu'il a donc décidé de transmettre l'affaire à la cour ; que les formes et délais des articles ci-dessus visés ont donc été respectés ; Considérant quant au fond de l'ordonnance déférée du 8 mars 2000, qu'aux termes de l'article L.106 du livre des procédures fiscales, les extraits des

registres d'enregistrement clos depuis moins de 100 ans ne peuvent être délivrés que sur ordonnance du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes et ou leurs ayants(cause ; que la circulaire n° AD 91-9 du 12 décembre 1991 du Ministère de la Culture et de la Communication rappelle que les généalogistes professionnels peuvent recourir en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques, à la possibilité offerte à tout citoyen de recourir à une telle procédure ; Considérant que cet article L.106 a une portée générale et ne limite pas la consultation des registres d'enregistrement aux seuls documents contractuels ; Considérant en la présente espèce, que L'ETUDE GENEALOGIQUE PEROTIN agit en vertu d'un mandat qu'elle a reçue du notaire Maître CHAMBARIERE, officier ministériel qui a l'obligation professionnelle de mettre en oeuvre toutes mesures et toutes investigations et consultations utiles, notamment des déclarations de succession en vue de permettre l'identification des personne ayant une vocation successorale dans la succession de Mademoiselle Isabelle Marie Germaine Paule Y... ; qu'il est manifeste que la recherche dont l'autorisation est sollicitée par L'ETUDE GENEALOGIQUE PEROTIN répond à ces motifs légitimes et est indispensable à l'établissement de cette dévolution successorale ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance sur requête défie du 8 mars 2000, de faire droit à l'appel et par conséquent d'accorder l'autorisation sollicitée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Vu les articles 95 à 953 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 798 du nouveau code de procédure civile et l'avis du Ministère Public : Vu l'article L.106 du livre des procédures fiscales : INFIRME l'ordonnance sur requête déférée du 8 mars 2000 ; Par conséquent :

AUTORISE L'ETUDE GENEALOGIQUE PEROTIN (29 allée de Tourny à 33000 BORDEAUX) et Monsieur Z..., employé

dans cette étude, à consulter à l'Hôtel des Impôts de CERGY PONTOISE la déclaration de succession de Madame Madeleine X... Marthe Marie Y... décédée à BEZOINS (Val d'Oise), le 15 octobre 1977. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté au prononcé

Le président S. LANGLOIS

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-2635
Date de la décision : 03/11/2000

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes)

Il résulte de l'article L 106 du livre des procédures fiscales que les extraits des registres d'enregistrement clos depuis moins de cent ans ne peuvent être délivrés que sur ordonnance du tribunal d'instance lorsque la demande émane de personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. La circulaire AD 91-9 du 12 décembre 1991 du ministère de la Culture et de la Communication rappelle que les généalogistes professionnels peuvent recourir, en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques, à cette procédure ouverte à tout citoyen. Il s'ensuit qu'un généalogiste agissant en vertu d'un mandat confié par un notaire, officier ministériel qui a l'obligation professionnelle de mettre en oeuvre toutes mesures et investigations pour identifier d'éventuels héritiers à une succession en déshérence, a un motif légi- time à être autorisé à effectuer les recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-03;2000.2635 ?
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