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03/11/2000 | FRANCE | N°1998-8355

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2000, 1998-8355


FAITS ET PROCEDURE, Par acte du 6 octobre 1994, la Société ABBEY NATIONAL FRANCE a été autorisée à faire procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Bertrand X... pour recouvrer une somme de 587.610,61 francs. A la suite de l'intervention de la SOCIETE GENERALE, cette banque a été autorisée à procéder à une saisie pour avoir recouvrement de la somme de 1.596.940,38 francs. En raison de trois avis à tiers détenteur du Trésor Public en date des 24 octobre 1994, 2 décembre 1994, et 25 janvier 1995, les effets de la saisie ont été aussitôt suspendus, Puis, le 16 septe

mbre 1997, le greffe a été avisé du changement d'employeur de Monsieur...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte du 6 octobre 1994, la Société ABBEY NATIONAL FRANCE a été autorisée à faire procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Bertrand X... pour recouvrer une somme de 587.610,61 francs. A la suite de l'intervention de la SOCIETE GENERALE, cette banque a été autorisée à procéder à une saisie pour avoir recouvrement de la somme de 1.596.940,38 francs. En raison de trois avis à tiers détenteur du Trésor Public en date des 24 octobre 1994, 2 décembre 1994, et 25 janvier 1995, les effets de la saisie ont été aussitôt suspendus, Puis, le 16 septembre 1997, le greffe a été avisé du changement d'employeur de Monsieur X.... L'acte de saisie a été notifié à la Trésorerie Générale de la Polynésie Française, nouvel employeur de Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 1998, C'est dans ces conditions que par lettre reçue au greffe le 13 juillet 1998, Monsieur X... a déclaré contester la saisie-arrêt en raison de l'extinction de l'obligation principale du fait de la vente par adjudication d'un immeuble. Il s'est prévalu de l'irrégularité même de l'acte de saisie à défaut de notification à son employeur et à lui-même. Il a fait valoir que l'acte de saisie concernait son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, et qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 1414 du code civil. Enfin, il a soulevé le défaut de caractère exécutoire du titre. La Société X... NATIONAL FRANCE a répondu qu'elle était créancière de Monsieur X... au titre de trois prêts ; que des interventions d'autres organismes bancaires avaient porté les causes, de la saisie à une somme totale de 1.945.926 francs. Elle a précisé que les sommes perçues à la suite de la vente par adjudication des biens gagés avaient été imputées sur le prêt n° 0368881,1 correspondant à un crédit de 270.000 francs, dont le solde, après versement de cette somme était au 14 janvier 1997 de 165.483,61 francs. Elle a indiqué

qu'il lui restait dû au titre des trois prêts la somme globale de 673.340,76 francs. Elle a soutenu que la procédure était régulière, que les actes notariés qui fondent les saisies étaient revêtus de la formule exécutoire ; que Monsieur X... était engagé à titre personnel en tant que co-emprunteur ou caution des prêts. Elle a réclamé 6.030 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SOCIETE GENERALE a demandé le maintien des effets de la saisie. Par jugement en date du 24 septembre 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rejeté la contestation de Monsieur X..., dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 nouveau code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Le 21 octobre 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Il soulève tout d'abord le non-respect du principe du contradictoire par le premier juge, qui n'a fait droit ni à la première demande de renvoi formulée par son conseil, ni à la demande de reconvocation, alors qu'il réside en Polynésie Française, son conseil étant à Paris et ses archives personnelles à Sarlat (Dordogne). Il conteste devoir les sommes réclamées par la SA ABBEY NATIONAL FRANCE et la SOCIETE GENERALE, en arguant de calculs incompréhensibles, de la non prise en compte de certains versements et d'une transaction qui serait intervenue avec la SOCIETE GENERALE. Il demande à la Cour de : Vu la décision rendue le 24 septembre 1998 par le tribunal d'instance de VERSAILLES, au mépris du principe du contradictoire, Vu l'appel interjeté par Monsieur Bertrand Hughes X... à l'encontre de cette décision : Vu la transaction intervenue avec la SOCIETE GENERALE : - débouter ABBEY NATIONAL FRANCE et la SOCIETE GENERALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - donner acte à Monsieur Bertrand Hughes X... de ce que, s'agissant de la créance invoquée par ABBEY NATIONAL FRANCE, il a sollicité par voie d'incident une mesure d'expertise comptable judiciaire, - statuer le moment venu en

ouverture du rapport d'expertise,; - donner acte à Monsieur Bertrand Hughes X... de ce que, s'agissant des deux créances alléguées, il a sollicité, par la voie du même incident, le plus large cantonnement des saisies pratiquées, - prononcer la nullité de la saisie pratiquée à l'initiative de la SOCIETE GENERALE, qui sera condamnée à régler à Monsieur Bertrand Hughes X... la somme de 100.000 francs pour procédure abusive, Subsidiairement, ordonne rune mesure d'expertise comptable judiciaire sur les comptes avec la SOCIETE GENERALE, aux frais avancés de cette dernière et pour le compte de qui il appartiendra, - condamner in solidum ABBEY NATIONAL FRANCE et la SOCIETE GENERALE à régler à Monsieur Bertrand Hughes X... la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner in solidum ABBEY NATIONAL FRANCE et la SOCIETE GENERALE en tous les dépens de première instance et d'appel dont -s'agissant de ces derniers- distraction au profit de Maître TREYNET, avoué aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Concernant le respect du principe du contradictoire devant le tribunal, la SA ABBEY NATIONAL FRANCE fait observer qu'en première instance, Monsieur X... n'a pas cru devoir lui transmettre la copie des lettres recommandées avec demande d'avis de réception qu'il a adressées tant au Trésorier payeur général de la Polynésie Française qu'au Président du Tribunal d'instance, de même que son conseil n'a pas transmis à l'huissier mandataire de la société ABBEY la copie de sa lettre du 3 novembre 1998 demandant le report, alors qu'elle-même avait transmis à Monsieur X... la copie de ses écritures tant par lettre simple que par Lettre recommandée avec accusé de réception. Concernant ses créances, elle conclut à leur exigibilité en vertu de titres exécutoires constitués par des actes notariés de prêts. Enfin, elle conclut à la régularité de la procédure de saisie des rémunérations.

Elle demande à la cour de : - débouter Monsieur Bertrand-Hugues X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - le condamner à verser à la Société ABBEY NATIONAL une somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Bertrand-Hugues X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SOCIETE GENERALE souligne que le premier juge avait connaissance de l'ensemble des éléments qui lui étaient nécessaires, y compris le courrier du conseil de Monsieur X... du 3 septembre 1998, lors de l'audience du 17 septembre 1998 et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir que ses titres de créances sont constitués par trois jugements définitifs, le premier rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 11 février 1992, le second par le tribunal d'instance de PALAISEAU le 25 février 1992 et le troisième rendu par le tribunal de grande instance de NIMES le 28 janvier 1994; que son courrier du 18 octobre 1993 ne saurait s'analyser en une transaction amiable. Elle aussi conclut à la régularité de la procédure de saisie des rémunérations. Elle demande à la cour de : - dire l'appel mal fondé, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - condamner Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Bertrand-Hugues X... aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN et ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par ordonnance en date du 6 mai 1999, le conseiller de la mise en état statuant sur la demande

d'incident aux fins d'expertise comptable et de cantonnement de la saisie formée par Monsieur X... a débouté celui-ci de l'intégralité de son incident. Monsieur X... n'a pas fait signifier de nouvelles conclusions postérieurement à cette ordonnance. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur le respect du contradictoire par le premier juge, Considérant que le tribunal d'instance n'est pas tenu d'accueillir une demande de renvoi à une audience ultérieure si l'affaire est en état d'être jugée; que le refus opposé à une demande de renvoi ne constitue donc pas en soi une violation du principe du contradictoire ; que l'appelant ne démontre pas que par ailleurs, ce principe n'aurait pas été respecté en première instance ; 2) Sur la régularité de la procédure de saisie, Considérant qu'il résulte du courrier en réponse adressé par le greffe du tribunal d'instance de VERSAILLES le 27 août 1998 à l'huissier de justice mandaté par la société ABBEY, que l'acte de saisie du 6 octobre 1994 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Paierie Générale du Trésor le même jour, (avis de réception signé le 14 octobre 1994) et que Monsieur X... a reçu un avis de cette saisie; que cet acte de saisie a été notifié de nouveau à son employeur actuel le 10 juin 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (avis signé le 10 juin 1998) et que l'avis adressé à Monsieur X... est revenu avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée"; que le premier juge énonce, sans être contredit par l'appelant, qu'il a été avisé de l'intervention de la SOCIETE GENERALE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 1995; que par conséquent, les irrégularités de la procédure de saisie invoquées par Monsieur X... ne sont nullement démontrées ; Considérant que Monsieur X... ne peut contester la validité de la saisie en invoquant un manquement

éventuel de la banque ABBEY quant à son obligation d'information annuelle de la caution pour le prêt du 7 octobre 1988, manquement dont il ne rapporte pas la preuve et dont la sanction n'est pas la nullité de l'engagement de caution ; Considérant que certes, Monsieur X... n'a pas changé d'employeur, celui-ci étant l'Etat Français, mais de lieu d'activité, de sorte que la Trésorerie Pairie générale, chargée du paiement de son salaire a changé en cours de procédure; qu'il n' y a pas eu davantage irrégularité de la saisie à cet égard ; 3) Sur les créances de la société ABBEY NATIONAL FRANCE et de la SOCIETE GENERALE, Considérant que la société ABBEY NATIONAL FRANCE verse aux débats les originaux des actes notariés de prêts en date des 11 et 14 juin 1998 et du 7 octobre 1998; que la SOCIETE GENERALE produit les copies des jugements définitifs du 11 février 1992, du 25 février 1992 et du 28 janvier 1994 ; que ces deux créanciers sont donc munis de titres exécutoires leur permettant de pratiquer la saisie des rémunérations de leur débiteur ; Considérant que les décomptes de créances produits par les intimées sont établis de façon claire et lisible et conformément aux règles applicables en la matière, faisant ressortir les paiements intervenus depuis la déchéance du terme et les intérêts dus ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par l'appelant, demande dont il a déjà été, à bon droit, débouté par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 1999, rendue au visa de l'article 146 alinéa 2 nouveau code de procédure civile ; Considérant que les intimées justifient ainsi du caractère certain, liquide et exigible de leur créance à l'encontre de Monsieur X... ; Considérant que la lettre du 18 octobre 1993 adressée par la SOCIETE GENERALE à Monsieur X... ne vaut pas transaction et renoncement à réclamer le paiement du solde de sa créance suite au règlement intervenu après la vente d'un terrain appartenant aux époux X..., situé à ZONZA, "Cala

di Capicciola" (Corse du Sud) ; qu'il ressort du décompte de la créance de la SOCIETE GENERALE en date du 28 janvier 1994 que le chèque de 458.263 francs correspondant à celui évoqué dans la lettre du 8 novembre 1993 et partant, au règlement suite à la vente du terrain en Corse, a été porté au crédit de Monsieur et Madame X... à la date du 5 novembre 1993, de sorte que leur dette ne s'élevait plus qu'à la somme de 52.817,58 francs à la date du 11 août 1998; que par conséquent, la dette de Monsieur X... vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE n'est pas éteinte ; Considérant que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré qui a débouté Monsieur X... de sa contestation de la saisie ; 4) Sur la demande de cantonnement de la saisie, Considérant que par voie d'incident, l'appelant a sollicité le cantonnement de la saisie de ses rémunérations, lequel a été, à bon droit, refusé par le conseiller de la mise en état par l'ordonnance précitée du 6 mai 1999 ; qu'en effet, selon l'article L.145-6 du code du travail, les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire ; que la saisie des rémunérations est une mesure d'exécution échelonnée dans le temps et limitée dans son montant à une certaine proportion du salaire, déterminée également en fonction du nombre de personnes à la charge du débiteur saisi, en application des dispositions de l'article L.145-2 du code du travail ; que par conséquent, la demande de cantonnement de Monsieur X... est irrecevable ; 5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA ABBEY NATIONAL FRANCE d'une part et à la SOCIETE GENERALE d'autre part, la somme de 5.000 francs à chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT ET REFORMANT : DEBOUTE Monsieur X... des fins

de toutes ses demandes; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA ABBEY NATIONAL FRANCE d'une part et à la SOCIETE GENERALE d'autre part, la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) à chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par les SCP DEBRAY CHEMIN et JUPIN ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier faisant fonction

Le Président, qui a assisté au prononcé, Sophie LANGLOIS

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8355
Date de la décision : 03/11/2000

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Remise de l'audience - Demande d'une partie - /

Lorsqu'une affaire est en état d'être jugée, le juge n'est pas tenu d'accueillir une demande de renvoi à une audience ultérieure ; il s'ensuit que le refus opposé à une demande de renvoi ne constitue pas en soi une violation du principe du contradictoire, et a fortiori, quand l'appelant qui l'invoque, ne démontre pas que, par ailleurs, ce principe n'aurait pas été respecté par le premier juge. La circonstance qu'en cours de procédure de saisie des rému- nérations, un salarié de l'Etat change de lieu d'activité, si elle implique un changement de la Trésorerie Pairie Générale territorialement compétente pour procéder au paiement de son salaire, n'emporte aucun changement d'employeur et par conséquent aucune irrégularité de la saisie à cet égard. Des créanciers qui versent aux débats les originaux des actes notariés de prêts et les copies des jugements définitifs, disposent de titres exécutoires leur permettant de pratiquer la saisie des rémunérations de leur débiteur. Dès lors que les décomptes de créances qu'ils produisent sont établis de façon claire et lisible et conformément aux règles applicables en la matière, en faisant ressortir les paiements intervenus depuis la déchéance du terme et les intérêts dus, ces créanciers justifient ainsi du caractère certain, liquide et exigible de leurs créances. Il résulte de la combinaison des articles L 145-6 et L 145-2 du code du travail que les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire et que la saisie des rémunérations est une mesure d'exécution échelonnée dans le temps et limitée dans son montant à une certaine proportion du salaire du débiteur saisi.Il s'ensuit que le débiteur objet d'une saisie de ses rémunérations est irrecevable à demander la cantonnement de cette saisie des rémunérations.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-03;1998.8355 ?
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