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27/10/2000 | FRANCE | N°1998-9621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2000, 1998-9621


FAITS ET PROCEDURE, La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... d'un jugement du tribunal d'instance de POISSY en date du 13 octobre 1998 qui a : - ordonné à Monsieur X... de faire procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur un balcon et ce, sous astreinte de 50 francs par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, - condamné Monsieur X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de a Résidence Le Clos Miroir la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, - condamné Monsieur X... à payer au Syndic

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FAITS ET PROCEDURE, La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... d'un jugement du tribunal d'instance de POISSY en date du 13 octobre 1998 qui a : - ordonné à Monsieur X... de faire procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur un balcon et ce, sous astreinte de 50 francs par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, - condamné Monsieur X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de a Résidence Le Clos Miroir la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, - condamné Monsieur X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Clos Miroir la somme de 1.500 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur X... fait valoir que son antenne avait été posée avant la résolution de l'assemblée générale du 28 mars 1998 interdisant le montage de tels appareils ailleurs que sur le toit de l'immeuble et qu'il n'a donc pas violé cette disposition. Il soutient, en outre, avoir vu son droit à l'antenne méconnu par cette résolution. Il demande donc à la Cour de : - déclarer Monsieur X... recevable en son apel ; y faire droit et l'y dire bien fondé, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - autoriser Monsieur X... à installer la parabole sur son balcon, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Clos Miroir, en tous les dépens, de première instance et d'appel. Le Syndicat rétorque que la résolution litigieuse ne méconnaît pas le droit à l'antenne reconnu par la loi de 1966. Il soutient qu'il a vocation à édicter des règles relatives à la présentation de l'esthétique et la destination de l'immeuble. Il demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Ali X..., l'en débouter, Y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Ali X... à payer au Syndicat

des Copropriétaires de la Résidence Le Clos Miroir les sommes de : 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code deprocédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est du 7 septembre 2000. SUR CE, LA COUR, Au fond, Considérant que Monsieur Ali X... fait grief au jugement de l'avoir contraint à la dépose de sa parabole, ce qu'il a fait depuis le 5 février 1999, alors que la résolution de l'assemblée des copropriétaires du 28 mars 1998 interdisant la pose d'antennes ailleurs que sur le toit de l'immeuble était postérieure à l'installation de sa propre parabole et que les considérations esthétiques ne pouvaient être retenues puisque ladite parabole était invisible, selon lui, des tiers en raison de ses conditions d'installation sur son balcon ; qu'il estime au surplus avoir été privé du droit à l'antenne garanti par la loi du 2 juillet 1966 ; qu'il réclame de la cour l'autorisation d'installer à nouveau sa parabole sur son balcon ; Considérant que le Syndicat des copropriétaires-Résidence Le Clos Miroir soutient que la résolution litigieuse du 28 mars 1998 ne méconnaît pas la loi de 1966 puisqu'elle autorise la pose d'antennes sur le toit de l'immeuble et que le souci d'esthétique qui a conduit à empêcher la pose de tels engins en façade ou sur les balcons de l'immeuble est conforme à la mission de préservation du caractère de l'immeuble ; qu'il ajoute que Monsieur Ali X... n'a pas sollicité l'autorisation d'installer sa parabole sur le toit ; Considérant que la loi de 1966 qui garantit à tout occupant d'un immeuble le droit à l'antenne ne suppose pas que ce droit ne puisse être enfermé dans des règles spécifiques à l'immeuble pour des raisons légitimes ; Considérant que c'est à bon droit que l'assemblée des copropriétaires à pu limiter la pose d'antennes au toit de l'immeuble dans le but d'éviter une floraison

disgracieuse de ces engins en façade de nature à altérer l'aspect de ladite façade ; que cette résolution ne peut s'analyser comme une atteinte au droit à l'antenne mais seulement comme la détermination des modalités d'application de la loi propres à l'immeuble ; que cette décision de l'assemblée générale n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'un recours en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Considérant que l'antériorité de la pose de la parabole de Monsieur Ali X... ne conférait aucun droit à la maintenir après la résolution du 28 mars 1998 dont les termes s'appliquaient à tous les occupants de l'immeuble dès son adoption et à charge pour ceux concernés de demander une autorisation d'installation sur le toit, qu'une telle autorisation n'a jamais été sollicitée par l'appelant ; Considérant que le premier juge a donc fait une juste appréciation des faits et du droit applicable à la cause ; que sa décision sera confirmée en son entier ; Considérant que la cour ne tire d'aucun texte légal la possibilité d'autoriser, contre une résolution définitive d'assemblée générale de copropriétaires ayant édicté une interdiction en ce sens, la pose de paraboles en façade de l'immeuble ; que cette demande sera donc rejetée ; Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat des copropriétaires-Résidence Le Clos Miroir pour procédure abusive, Considérant que le Syndicat des copropriétaires-Résidence Le Clos Miroir réclame 10.000 francs pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée ; qu'il ne définit cependant pas la faute qu'aurait commise Monsieur Ali X... ni le préjudice en résultant dont il pourrait obtenir réparation ; que cette demande ni fondée ni justifiée sera donc rejetée ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que, partie perdante, Monsieur Ali X... supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Considérant que le Syndicat des copropriétaires-Résidence Le Clos Miroir réclame 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 francs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande de Monsieur Ali X... d'autorisation de réinstaller sa parabole sur son balcon ; REJETTE la demande de dommages-intérêts du Syndicat des copropriétaires-Résidence Le Clos Miroir pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur Ali X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; LE CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires-Résidence Le Clos Miroir la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-9621
Date de la décision : 27/10/2000

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Réception - Antenne - Installation - Loi du 2 juillet 1966 - Application

La loi 66-457 du 2 juillet 1966, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, garantit à tout occupant d'un immeuble un "droit à l'antenne" mais elle permet aussi au propriétaire, qui invoque un motif sérieux et légitime, de s'opposer à l'installation d'une antenne extérieure par un occupant. La décision d'une assemblée des copropriétaires qui, pour des motifs sérieux et légitimes d'ordre esthétique, limite l'installation des antennes réceptrices à la seule toiture de l'immeuble ne constitue pas une atteinte au droit à l'antenne mais doit s'analyser comme une modalité d'application de la loi propre à cet immeuble. Il s'ensuit qu'une telle décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'applique à tous les occupants de l'immeuble dès son adoption, sans qu'aucune situation de fait antérieurement créée ne confère aucun droit à maintenir une installation en façade de l'immeuble. Pas davantage, la loi ne donne la possibilité au juge d'autoriser une installation d'antenne à l'encontre d'une interdiction régulièrement édictée par une résolution définitive d'assemblée générale des copropriétaires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-10-27;1998.9621 ?
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