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05/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006937525

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2000, JURITEXT000006937525


FAITS ET PROCEDURE : Dans le cadre de rapports commerciaux noués depuis plusieurs années, la SA Y... FRANCE a passé commande les 19 mai, 26 et 27 mai 1993 de matériels de chirurgie dentaire à la succursale allemande de la société de droit américain HU FRIEDY MFG CO INC. Se prévalant de la position débitrice à son égard de la société Y... INTERNATIONAL, société mère de la société Y... FRANCE, la société HU FRIEDY n'a cependant pas livré les produits commandés dans le délai habituel de 8 à 10 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 1993, la s

ociété Y... FRANCE a mis en demeure son fournisseur allemand d'honorer ses ...

FAITS ET PROCEDURE : Dans le cadre de rapports commerciaux noués depuis plusieurs années, la SA Y... FRANCE a passé commande les 19 mai, 26 et 27 mai 1993 de matériels de chirurgie dentaire à la succursale allemande de la société de droit américain HU FRIEDY MFG CO INC. Se prévalant de la position débitrice à son égard de la société Y... INTERNATIONAL, société mère de la société Y... FRANCE, la société HU FRIEDY n'a cependant pas livré les produits commandés dans le délai habituel de 8 à 10 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 1993, la société Y... FRANCE a mis en demeure son fournisseur allemand d'honorer ses commandes et lui a rappelé qu'en vertu d'un accord conclu le 30 avril 1993 consécutif à un retour de marchandises le 05 mai 1993, elle disposait d'un crédit d'un montant de 224.054,79 DM compensable en articles et valable jusqu'au 30 juin 1993, puis a réitéré cette demande par la voie de son conseil le 18 juin 1993. En réponse, le 1er juillet 1993, la société HU FRIEDY a indiqué que les commandes n'ayant pas été acceptées n'avaient pas à être livrées, que la procédure collective ouverte, le 09 juin 1993, à l'encontre de la société Y... INTERNATIONAL justifiait que l'acceptation des commandes soit subordonnée à une caution bancaire ou à un paiement d'avance et que la compensation de la créance de 224.054,79 DM ne pouvait être envisagée en raison du montant très supérieur des créances dont elle était titulaire envers la société Y... INTERNATIONAL. Le 1er juillet 1993, la société Y... FRANCE a été déclarée en redressement judiciaire et a fait l'objet, le 09 octobre 1993, d'un plan de cession en faveur de la société de droit finlandais PLANMECA OY. C'est dans ces conditions que la société Y... FRANCE et Maîtres X... et CHAVINIER, ès-qualités, le premier d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et le second de représentant des créanciers ont, par acte du

17 juin 1994, saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une action en réparation du préjudice prétendument subi en raison du refus de vente dont cette société aurait été victime et en paiement de la somme de 224.054,79 DM à défaut par elle d'avoir pu utiliser son avoir. Par jugement du 12 mai 1995, cette juridiction, après avoir retenu sa compétence et déclaré la société Y... FRANCE recevable en son action, a condamné la société HU FRIEDY INC à régler la somme de 224.054,79 DM ou sa contre-valeur en francs français au jour de la décision avec intérêts légaux à compter du 17 juin 1994 et "anatocisme s'ils courent pendant plus d'un an", dit qu'elle pourrait déduire du principal de cette condamnation 25.798,24 DM contre remise aux demandeurs d'une déclaration rectificative réduisant sa déclaration de créance du 14 mars 1994 du même montant, ordonné l'exécution provisoire de ces chefs, alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens. Appelante de cette décision, la société HU FRIEDY a d'abord soutenu que le tribunal avait qualifié à tort le litige de quasi-délictuel dès lors que la demande en paiement de l'avoir formulée par la société Y... résultait d'une obligation contractuelle comme étant la contrepartie de la marchandise restituée en vertu de l'engagement du 30 avril 1993 et en a déduit que celui-ci relevait de la compétence de la juridiction allemande en application des articles 2 et 5 alinéa 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Elle a ensuite fait valoir que la société Y... FRANCE avait formé deux prétentions autonomes dont la solution, quant à la compétence territoriale, devait être recherchée dans l'application à la fois de l'article 5-1 et de l'article 5-3 de cette convention en raison de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 septembre 1988. Elle a, par ailleurs, estimé que le refus de vente était

justifié compte tenu de l'état de cessation des paiements tant de la société Y... FRANCE que de sa société mère américaine au moment de la passation des commandes fin mai 1993 et qu'en toute hypothèse, la société Y... FRANCE ne justifiait pas avoir subi un préjudice qui ne pourrait correspondre qu'à un manque à gagner. Elle a invoqué en tout état de cause, le défaut d'intérêt à agir de la société Y... FRANCE ayant introduit son action postérieurement à l'homologation du plan de cession au profit d'une société tiers et revendiqué encore plus subsidiairement une compensation avec sa créance de 102.279,08 DM envers cette société. Elle a demandé, en conséquence, à la Cour de dire que le tribunal compétent pour statuer sur la demande de condamnation à la somme de 224.054 DM est celui du Landgericht de Heidelberg, de confirmer le jugement déféré du chef du rejet de la demande en dommages et intérêts de la société Y... FRANCE, subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande en paiement de 224.054,79 DM et très subsidiairement, d'ordonner la compensation à hauteur de sa créance 102.279,08 DM avec celle de 224.054,79 DM. Elle a réclamé, en outre, une indemnité de 35.000 francs pour frais irrépétibles. La société Y... FRANCE et Maîtres X... et CHAVINIER, en les mêmes qualités, ont conclu à la confirmation de la décision attaquée hormis en sa disposition concernant le débouté de leur prétention en dommages et intérêts et sollicité à ce titre la somme de 400.000 francs, à l'irrecevabilité du moyen né de la prétendue dualité des actions et à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils ont opposé que leur action était fondée sur le refus de vente n'ayant pas permis à la société Y... FRANCE qui en a été victime d'obtenir la livraison de matériels pour une valeur de 224.054,79 DM correspondant à l'offre de crédit faite par la société HU FRIEDY et que la demande relative à

cette somme constituait la réparation de la première de ses conséquences pour considérer que le tribunal avait retenu, à juste titre, sa compétence conformément à l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sans que la société HU FRIEDY ne puisse se prévaloir de la dualité des actions s'agissant d'un moyen qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond. Ils ont soutenu que les conditions du refus de vente au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 étaient réunies en l'espèce et que l'argumentation présentée par la société Y... pour tenter de le justifier ne leur était pas opposable. Ils ont prétendu que le préjudice certain à concurrence de 224.054,79 DM devait être majoré dans la mesure où la société Y... FRANCE avait poursuivi son activité jusqu'au 05 octobre 1993 et évalué le montant supplémentaire à 40 % de celui des commandes passées à la société HU FRIEDY. Ils ont affirmé avoir eu qualité et intérêt pour introduire l'action en cause de nature délictuelle et personnelle après la cession et fait état de la non connexité des créances litigieuses pour dénier la possibilité de compensation entre elles. L'affaire est venue en cet état à l'audience du 25 février 1997. Par arrêt avant dire droit rendu le 06 mai 1997, au vu des extraits de plumitif en date des 24 avril 1997 et 29 avril 1997, la Cour ayant constaté la désignation de Maître A... en remplacement de Maître X... dans les missions qui lui étaient confiées au sein de la société Y... FRANCE intervenue le 05 février 1997 a ordonné, en conséquence, la réouverture des débats aux fins de mise en cause de Maître A..., ès-qualités, et renvoyé à cette fin l'affaire à la mise en état en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. Maître A..., ès-qualités, est intervenu volontairement à l'instance pour la reprendre, tout comme Maître CHAVINIER, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Y... FRANCE et ont demandé l'adjudication des

précédentes écritures régularisées dans l'intérêt de Maître X..., ès-qualités. La Cour ayant constaté que l'action avait été engagée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE par la société Y... FRANCE et ses mandataires de justice à l'encontre de la "société de droit allemand HU FRIEDY INC domiciliée à LEIMER (ALLEMAGNE)" et donné lieu au jugement déféré, rendu à l'égard de cette même société, tandis que la "société de droit de l'Etat de L'ILLINOIS HU FRIEDY CO INC dont le siège social est à CHICAGO (USA)" avait relevé appel de cette décision a, par un second arrêt du 05 mars 1998, ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de justifier si la société de droit allemand a ou non la personnalité morale et de s'expliquer sur la recevabilité des demandes initialement formées contre "cette société HU FRIEDY de droit allemand" et sur la recevabilité de l'appel interjeté par "société de droit de l'Etat de l'ILLINOIS HU FRIEDY" ainsi que sur toutes les conséquences éventuelles susceptibles d'en découler. Aux termes d'un nouvel arrêt en date du 04 mars 1999, la Cour a : t déclaré valable l'assignation introductive d'instance délivrée par la SA Y... FRANCE, t déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société HU FRIEDY en son moyen tiré de la dualité des actions, t avant dire droit sur la compétence, ordonné la réouverture des débats et la communication du dossier au Ministère Public pour recueillir ses observations, et le renvoi à la mise en état. D'abord en ce qui concerne la compétence territoriale, la société de droit américain HU FRIEDY INC and CO relève que, dans son acte introductif d'instance, la société Y... FRANCE a formulé deux demandes : t l'une tendant à obtenir réparation de son préjudice, en raison d'un refus de vente, par l'allocation de dommages et intérêts, t l'autre tendant à obtenir la condamnation de l'appelante à lui régler la somme de 224.054 DM, augmentée des intérêts au taux légal à compter

de la mise en demeure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (affaire KALFELIS ayant donné lieu à un arrêt du 27 septembre 1988), elle admet qu'en ce qui concerne la première demande, ayant un fondement délictuel, la société Y... FRANCE et Maître CHAVINIER, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, peuvent valablement déroger à la compétence générale prévue par l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en saisissant la juridiction du lieu où le dommage a été subi (par application de l'article 5-3 de cette convention). En revanche, elle considère que les dispositions de l'article 5-1 de cette convention commandent le renvoi de la seconde demande devant la juridiction du lieu où se trouve le siège social de la succursale allemande de HU FRIEDY. Elle précise que ces demandes ne revêtent pas en l'état un caractère de connexité au sens de l'article 22 de la convention permettant de les juger ensemble. Aussi l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence pour l'ensemble des prétentions de Y... FRANCE, et, en conséquence, statuant à nouveau, de : Ï dire que le Tribunal de Commerce de NANTERRE n'était pas compétent pour statuer sur la demande relative à la restitution de l'avoir à hauteur de 224.054 DM ; Ï renvoyer ce chef de demande devant le Landgericht de HEIDELBERG (ALLEMAGNE). A titre subsidiaire, invoquant le fait que la demande adverse en restitution de l'avoir correspond à une créance de fournisseur incluse dans le plan de cession et donc passée dans le patrimoine du repreneur, la société HU FRIEDY demande à la Cour d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la demande de Y... FRANCE et Maître CHAVINIER, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, en paiement de la somme de 224.054 DM. Ensuite, en ce qui concerne la

demande de dommages et intérêts présentée par Y... FRANCE pour refus de vente, la société HU FRIEDY explique qu'au moment de la passation fin mai 1993 des commandes, Y... FRANCE n'était pas solvable, étant privée de l'appui financier de sa société mère. Elle considère que, dans ces conditions, elle était en droit d'exiger soit un paiement comptant, soit une garantie bancaire, alors surtout que l'intimée restait lui devoir la somme de 102.279 DM. Elle conclut qu'à défaut de telles garanties, et compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre la société Y... FRANCE (dont le redressement judiciaire a été prononcé, le 1er juillet 1993) et la société mère américaine (elle-même déclarée en faillite le 07 juin 1993), elle était parfaitement fondée à opposer un refus de vente. Elle ajoute que la partie adverse prétend qu'elle aurait passé des commandes à hauteur de l'avoir qui lui avait été consenti à concurrence de la somme de 224.054 DM, sans toutefois rapporter la preuve de la valeur unitaire et des quantités de commandes alléguées, de telle sorte que son préjudice n'est pas démontré. Aussi conclut-elle au débouté de la société Y... de sa demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, au cas où la Cour se déclarerait compétente pour statuer sur la demande de restitution de l'avoir présentée par la partie adverse, la société HU FRIEDY demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a permis la compensation qu'à hauteur de 25.798,24 DM, et, dans cette hypothèse, de dire que la compensation sera admise à hauteur de 102.279,08 DM. Enfin, l'appelante conclut à la condamnation de la société Y... à lui payer la somme de 35.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens. La société Y... FRANCE et Maître Jacques CHAVINIER, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, répliquent en premier lieu en ce qui

concerne la compétence territoriale, que l'action engagée par Y... FRANCE est fondée sur le refus de vente qui a eu pour conséquence de ne pas lui permettre de bénéficier de marchandises pour un montant de 224.054,79 DM et qui lui a fait perdre sa marge commerciale sur la vente de celles-ci. Relevant que la demande en paiement de la somme de 224.054,79 DM correspond, non à l'exécution d'une obligation contractuelle au sens de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, mais à l'indemnisation de la première conséquence du refus de vente, les intimés sollicitent, en application de l'article 5-3 de cette convention, la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en ce que cette juridiction s'est déclarée compétente pour l'ensemble des demandes de nature délictuelle qui lui étaient présentées. A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la demande en paiement de la somme de 224.054,79 DM ne peut constituer le préjudice résultant du refus de vente, la société Y... et Maître CHAVINIER font valoir que la demande en paiement de cette somme est à tout le moins directement connexe à la demande relative au refus de vente. A cet égard, ils relèvent que, dès lors qu'elle pourrait évoquer l'ensemble du litige au cas où deux juridictions auraient été saisies, la Cour d'Appel de VERSAILLES est bien fondée à retenir sa compétence globale. Ils ajoutent qu'ils sont en droit de demander à la Cour de ce siège qu'elle statue sur l'entier litige afin de faire respecter le principe, énoncé à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de traitement de tout litige dans un délai raisonnable. En second lieu et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'argumentation de la société HU FRIEDY en ce qui concerne la dualité des qualifications juridiques et en ce qui concerne la compétence de la juridiction allemande pour connaître du litige relatif au paiement de l'avoir, les intimés font observer que

la Cour d'Appel de VERSAILLES serait compétente sur le refus de vente. A ce titre, tout en indiquant que les deux conditions préalables du refus de vente (demande de produit, refus de satisfaire à la demande) sont parfaitement établies, ils soutiennent que ce refus n'est en l'occurrence justifié par aucun des motifs limitativement énumérés par l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ils précisent que le principe de l'indépendance des personnes morales s'oppose à ce que le fournisseur puisse invoquer un état de fait concernant une personne morale autre que son propre cocontractant. Ils relèvent également que les demandes formulées par Y... FRANCE étaient tout à fait raisonnables et étaient présentées de bonne foi, sans que d'éventuels retards ou difficultés de paiement aient altéré les relations antérieures entre les parties. Ils ajoutent que la société HU FRIEDY est d'autant moins fondée à faire valoir qu'elle pouvait avoir des craintes sur la solvabilité de la société Y... FRANCE, que les commandes qui avaient été passées n'auraient à être réglées que par simple compensation avec l'avoir dont bénéficiait cette société. Aussi concluent-ils à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HU FRIEDY au paiement de la somme de 224.054,79 DM avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, ladite somme correspondant au montant des commandes passées par la société Y... à concurrence du crédit que l'appelante lui avait consenti suivant courrier en date du 30 avril 1993. Ils demandent toutefois qu'ajoutant à cette décision, la Cour ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du 17 juin 1995, conformément à l'article 1154 du Code Civil. Alléguant que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, elle a poursuivi ses activités pendant la période d'observation du 1er juillet 1993 au 05 octobre 1993 et qu'elle aurait pu vendre davantage de matériel si la société HU FRIEDY avait effectué la livraison des marchandises

commandées, Maître CHAVINIER et la société Y... FRANCE, se portant de ce chef incidemment appelants du jugement déféré, demandent à la Cour de condamner la société HU FRIEDY au paiement d'une somme complémentaire de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts. De plus, relevant que la cession d'éléments d'actif dûment autorisée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 05 octobre 1993 ne pouvait à l'évidence porter sur une créance éventuelle résultant d'une action judiciaire non engagée le 05 octobre 1993, et ajoutant que l'intérêt à agir découle nécessairement du non respect par la partie adverse de l'engagement pris par elle suivant courrier du 30 avril 1993, dès lors que ce non respect a eu pour conséquence la diminution du stock à céder au repreneur, les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable leur action en dommages et intérêts pour refus de vente. Par ailleurs, ils considèrent que dès lors que la condition de connexité n'est pas remplie, c'est à tort que l'appelante sollicite à titre subsidiaire la compensation des créances à hauteur de la somme de 102.279,08 DM, montant correspondant à sa déclaration de créance. Aussi demandent-ils à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la compensation revendiquée par la partie adverse au montant global de 25.798,24 DM seul susceptible de rentrer dans le champ d'application de l'engagement du 30 avril 1993. Enfin, ils concluent à la condamnation de la société HU FRIEDY aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 60.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, venant en complément de l'indemnité de 20.000 francs qui leur a été octroyée de ce chef en première instance. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société HU FRIEDY : Considérant que la détermination du tribunal compétent pour statuer sur un refus international de vente allégué par une

société ayant son siège en FRANCE à l'encontre d'une autre société ayant un établissement secondaire dans un autre Etat adhérent à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit s'effectuer par application des règles édictées par cette Convention ; considérant que, si l'article 2 de cette Convention pose le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont, "attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat", ce principe reçoit toutefois un certain nombre d'exceptions, au nombre desquelles figure celle énoncée à l'article 5 paragraphe 3, en ces termes : "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant.... 3°) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit" ; considérant qu'aux termes de son précédent arrêt, la Cour de ce siège a déjà relevé qu'il s'infère des termes de l'assignation de la société Y... FRANCE que celle-ci a formé une demande indemnitaire en réparation consécutivement au refus de vente dont elle indique avoir été victime, et une demande en règlement de l'avoir ; or considérant qu'amenée à se prononcer sur les règles de compétence applicables en cas de cumul de matière contractuelle et extra-contractuelle, la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant par arrêt du 27 septembre 1988 (KALFELIS C/ BANQUE SCHRDER), après avoir énoncé que : "Les compétences spéciales énumérées aux articles 5 et 6 de la Convention constituent des dérogations au principe de la compétence des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur, qui sont d'interprétation stricte", a dit pour droit que : "un tribunal compétent au titre de l'article 5 paragraphe 3 pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel, n'est

pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande qui reposent sur des fondements non délictuels" ; considérant qu'en application de cette règle de droit communautaire, il convient de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en ce que celui-ci s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de nature extra-contractuelle, présentée par la société Y... FRANCE, au titre du refus de vente dont ladite société indique avoir été victime au lieu de son siège social ; mais considérant que l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles donne compétence, en matière contractuelle, au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; considérant qu'en l'occurrence, eu égard aux termes du courrier adressé le 30 avril 1993 par l'appelante à la société intimée, la demande de restitution de l'avoir d'un montant de 224.054,79 DM ne peut s'analyser en une demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus de vente, dès lors qu'elle trouve sa source dans un engagement librement assumé de la société HU FRIEDY envers la société Y... FRANCE ; considérant qu'au surplus, dans la mesure où, tant en droit allemand qu'en droit français, l'obligation de payer une somme d'argent est quérable, cette demande de règlement de l'avoir relève, en application des articles 2 et 5-1 susvisés, de la compétence de la juridiction allemande ; considérant qu'à titre subsidiaire, la société Y... FRANCE et Maître CHAVINIER, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, entendent se prévaloir tant des dispositions de l'article 22 de la Convention de Bruxelles que de celles issues de l'article 6 OE 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour demander à la Cour d'Appel de VERSAILLES qu'elle se prononce sur l'entier litige ; mais considérant que, pour pouvoir trouver à s'appliquer, l'article 22 susvisé suppose que des

demandes connexes soient formées devant des juridictions d'Etat contractants différents ; or considérant qu'il ne s'infère nullement des éléments de la cause qu'une autre action liée par un rapport étroit aux demandes présentées devant la Cour de ce siège aurait été parallèlement diligentée devant la juridiction d'un autre Etat contractant ; considérant qu'au demeurant, ainsi que l'avait relevé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'arrêt précité, s'il existe des inconvénients à ce que les divers aspects d'un même litige soient jugés par des tribunaux différents, rien n'empêche le demandeur de porter l'ensemble de ses réclamations devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; considérant qu'en l'occurrence la société Y... qui avait la faculté de saisir de l'entier litige la juridiction allemande du lieu où la société HU FRIEDY a son établissement secondaire, n'est donc pas fondée à invoquer le droit reconnu à tout justiciable de voir sa cause instruite et jugée dans un délai raisonnable, pour demander à la Cour d'Appel de ce siège qu'elle se prononce, en contradiction avec les dispositions ci-dessus rappelées de la Convention de Bruxelles, sur l'ensemble des prétentions formulées dans le cadre de la présente procédure ; considérant, en conséquence, qu'il convient de rejeter l'exception de connexité soulevée à titre subsidiaire par les intimés, et en réformant de ce chef le jugement déféré, de dire que le tribunal compétent pour statuer sur la demande, de nature contractuelle, ayant trait à la restitution de l'avoir est celui du Landgericht de HEIDELBERG ; 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de vente : 1 Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il est constant que l'action dont la Cour de ce siège a à connaître est de nature délictuelle, tendant à l'allocation de dommages et intérêts ; or considérant que, d'une part, le jugement en date du 05 octobre 1993, aux termes duquel le Tribunal de Commerce de NANTERRE a arrêté

le plan de cession des actifs de Y... FRANCE au profit de la société PLANMECA OY, ne contient aucune disposition prévoyant la cession de cette créance de dommages et intérêts ; considérant qu'au demeurant ce jugement n'aurait pu exclure une action engagée par la société Y... FRANCE seulement le 17 juin 1994, donc postérieurement à l'homologation du plan de cession ; considérant que, dès lors que la créance éventuelle de la société Y... FRANCE n'a pas été transmise au cessionnaire avec les autres éléments d'actif, il s'ensuit que l'action en dommages et intérêts dont cette société a pris l'initiative doit être déclarée recevable ; 2 Sur le refus de vente injustifié : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable à l'époque des commandes litigieuses, "engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant industriel ou artisan, de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs des produits, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10" ; considérant qu'il résulte des documents produits aux débats que la société Y... FRANCE a passé trois commandes de matériel de chirurgie dentaire, respectivement datées des 19 mai, 26 mai et 27 mai 1993, auprès de la société HU FRIEDY, laquelle a refusé d'y donner suite, ainsi qu'elle l'a confirmé suivant courriers en date des 1er juillet 1993 et 1er mars 1994 ; considérant que, pour tenter de justifier ce refus de vente, la société HU FRIEDY fait valoir qu'au moment de la passation des commandes fin mai 1993, tant Y... FRANCE que sa maison mère américaine, se trouvaient en état de cessation des paiements ; considérant qu'elle précise que la position débitrice de la société Y... USA, et l'existence d'une communauté d'intérêts entre les

sociétés Y... USA et Y... FRANCE (suffisamment démontrée par le fait que les dirigeants et administrateurs de la filiale française administraient la société mère américaine), l'autorisaient à ne pas honorer les commandes litigieuses non assorties d'un paiement comptant ou d'une garantie bancaire ; mais considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés Y... USA et Y... FRANCE sont deux entités juridiques pourvues chacune d'une personnalité moralemais considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés Y... USA et Y... FRANCE sont deux entités juridiques pourvues chacune d'une personnalité morale distincte ; considérant qu'à cet égard, l'existence d'une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés outre qu'elle repose sur la seule affirmation de l'appelante n'est pas à elle seule de nature à légitimer le refus de vente opposé par celle-ci ; considérant qu'au surplus, il doit être observé qu'à la date à laquelle ont été passées les commandes litigieuses, ni Y... USA, ni Y... FRANCE (dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 1er juillet 1993) ne se trouvaient sous le coup d'une procédure collective ; considérant qu'il ne s'infère pas davantage des éléments de la cause que d'éventuelles difficultés de paiement auraient altéré les relations antérieures entre la société Y... FRANCE et son fournisseur, de nature à faire craindre un non paiement desdites commandes ; considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, il n'apparaît pas que celles-ci ont revêtu un caractère anormal ou ont été faites de mauvaise foi, il convient de dire que le refus de vente opposé par la société HU FRIEDY était injustifié ; 3 Sur la détermination du préjudice subi : Considérant que la société Y... FRANCE est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice qui a résulté pour elle du refus de vente dont elle a été victime ; considérant que ce préjudice ne saurait correspondre à l'avoir d'un montant de

224.054,79 DM, lequel trouve sa source dans une obligation contractuelle qui a été souscrite par la société HU FRIEDY suivant courrier du 30 avril 1993, et dont l'éventuelle méconnaissance ne relève nullement de l'appréciation des juridictions françaises territorialement incompétentes pour en connaître ; considérant que toutefois, en n'honorant pas les commandes litigieuses, dans des conditions engageant sa responsabilité civile délictuelle, la société appelante a privé Y... FRANCE de la mise à disposition des marchandises objet desdites commandes, et l'a donc empêchée de vendre ces marchandises à sa propre clientèle, durant sa période de poursuite d'activité jusqu'à début octobre 1993 ; considérant que, dès lors que la société Y... FRANCE ne verse aux débats aucun document permettant d'évaluer de manière précise le bénéfice qu'elle pouvait escompter de la vente des matériels en question si ceux-ci lui avaient été normalement livrés, il convient de dire que le préjudice subi par l'intimée consécutivement à ce refus de vente injustifié s'analyse en une perte de chance laquelle sera suffisamment indemnisée par l'allocation en sa faveur d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; III.

Sur la demande de compensation : Considérant qu'à titre subsidiaire, la société HU FRIEDY sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité la compensation entre les créances et dettes respectives de chacune des parties à la somme de 25.798,24 DM, correspondant à des factures émises par elle les 12 et 18 mai 1993 ; considérant que l'appelante demande à la Cour d'ordonner la compensation à concurrence de la somme de 102.279,08 DM, laquelle correspond à la déclaration de créance faite par la société HU FRIEDY ; mais considérant que, si en application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, l'interdiction de payer toute créance née

antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes, cette exigence de connexité ne se trouve remplie qu'en présence d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique ; considérant que tel n'est pas le cas dès lors que, comme en l'occurrence, la créance de dommages et intérêts dont la société Y... FRANCE est titulaire pour la somme de 100.000 francs trouve son origine dans une faute délictuelle s'analysant en un refus de contracter ; considérant qu'en conséquence, il convient, en réformant le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à compensation entre les créances invoquées par chacune des parties ; IV.

Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Y... FRANCE et à Maître CHAVINIER, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, une indemnité globale de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés tant en première instance qu'en appel ; considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ; considérant que la société HU FRIEDY doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'arrêt rendu le 04 mars 1999 par la Cour de ce siège, VU les conclusions du Ministère Public en date du 02 novembre 1999, Statuant sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société HU FRIEDY MFG CO INC : INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en ce que cette juridiction s'est déclarée territorialement compétente pour statuer sur l'ensemble du litige qui lui était soumis, Statuant à

nouveau de ce chef, DIT que le Tribunal de Commerce de NANTERRE était compétent uniquement pour statuer sur les prétentions de la SA Y... FRANCE relatives à l'indemnisation du refus de vente, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir pour le surplus, Statuant sur les demandes relatives au refus de vente : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré ces demandes recevables, L'INFIRME partiellement pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société HU FRIEDY INC and CO à payer à la SA Y... FRANCE et à Maître Jacques CHAVINIER, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour refus de vente injustifié, ladite somme étant augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt, DEBOUTE les intimés du surplus de leur demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à compensation entre les créances invoquées respectivement par chacune des parties, CONDAMNE en outre la société HU FRIEDY INC and CO à payer aux intimés une indemnité globale de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par eux tant en première instance qu'en appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faveur de la société appelante, CONDAMNE la société HU FRIEDY INC and CO aux entiers dépens de première instance et d'appel et AUTORISE la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société d'avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRÊT RÉDIGE PAR MONSIEUR FÉDOU, CONSEILLER PRONONCÉ PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT M.THÉRÈSE GÉNISSEL

F. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937525
Date de la décision : 05/10/2000

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pose le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont "attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat", sous réserve, notamment, des exceptions prévues par les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 de la convention, dont il résulte que le défendeur domicilié dans un Etat contractant peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation, servant de base à la demande, a été ou doit être exécutée, et qu'en matière délictuelle, ce même défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. S'agissant de déterminer le tribunal compétent dans un litige opposant une société ayant son siège en France et une société dont l'établissement secondaire est installé dans un autre Etat adhérent à la convention précitée, lorsqu'il s'infère des termes de l'assignation à comparaître devant une juridiction française, délivrée par la société domiciliée en France, à l'encontre de la seconde, domiciliée en Allemagne, que la première a formé une demande indemnitaire à raison d'un refus de vente prétendu et une demande en règlement d'un avoir, en raison d'une convention antérieure, la question de la détermination de la juridiction compétente, en cas de cumul des matières contractuelles et extracontractuelles, se trouve posée. Dès lors que la Cour de justice des Communautés européennes, statuant par arrêt du 27 septembre 1988 "Kalfelis c/ banque Schroder" a, après avoir énoncé que "les compétences spéciales énumérées aux articles 5 et 6 de la convention constituent des dérogations au principe de la compétence des juridictions de l'Etat du défendeur, qui sont d'interprétation stricte", dit pour droit qu' "un tribunal compétent au titre de l'article 5 paragraphe 3 pour connaître de

l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel, n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande qui reposent sur des fondements non délictuels", c'est à bon droit qu'en application de cette règle de droit communautaire, les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur la demande de nature extra-contractuelle présentée au titre du refus de vente. En revanche, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles donnant compétence, en matière contractuelle, au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, une demande de restitution d'avoir, dès lors qu'elle trouve sa source dans un engagement librement assumé par une partie, en l'occurrence une société allemande, à l'égard d'une autre, française, et qu'au surplus, tant en droit allemand qu'en droit français, l'obligation de payer une somme d'argent est quérable, relève de la compétence de la juridiction allemande. Si, l'exception de connexité prévue par l'article 22 de la convention précitée, qui suppose l'existence de deux demandes connexes pendantes au premier degré devant des juridictions d'Etats différents, ne peut trouver à s'appliquer, la juridiction française du second degré étant seule saisie, l'intimée n'est pas davantage fondée à invoquer le droit reconnu à tout justiciable de voir sa cause instruite et jugée dans un délai raisonnable pour demander à la Cour de se prononcer sur l'entier litige, alors qu'en vertu du principe général de compétence posé par l'article 2 de la convention, il lui était loisible de porter l'ensemble de ses réclamations devant le tribunal du domicile du défendeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-10-05;juritext000006937525 ?
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