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05/10/2000 | FRANCE | N°1997-7557

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2000, 1997-7557


FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 1973, Madame Yvonne X..., veuve de Monsieur Pierre Y... et Monsieur Jacques Y... ont consenti à la SARL Y... un bail sur des locaux à usage commercial situés 85 rue Rouget de l'Isle à SURESNES moyennant un loyer de 6.000 francs par an, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1974, qui s'est poursuivi par tacite reconduction. Madame Yvonne Y... est décédée le 12 février 1988 laissant pour lui succéder, ses deux enfants, Madame Suzanne X... et Monsieur Jacques Y.... A la suite de difficultés survenues

entre les indivisaires, Madame Suzanne X... a été autorisée p...

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 1973, Madame Yvonne X..., veuve de Monsieur Pierre Y... et Monsieur Jacques Y... ont consenti à la SARL Y... un bail sur des locaux à usage commercial situés 85 rue Rouget de l'Isle à SURESNES moyennant un loyer de 6.000 francs par an, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1974, qui s'est poursuivi par tacite reconduction. Madame Yvonne Y... est décédée le 12 février 1988 laissant pour lui succéder, ses deux enfants, Madame Suzanne X... et Monsieur Jacques Y.... A la suite de difficultés survenues entre les indivisaires, Madame Suzanne X... a été autorisée par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 14 mai 1992 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 28 octobre 1993 à délivrer seule un congé avec offre de renouvellement à la société Y.... C'est dans ces conditions que Madame X... a donné congé à la locataire, le 28 avril 1994, pour le 1er janvier 1995 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à 150.000 francs, puis à saisi le juge des baux commerciaux du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins d'obtenir sa fixation à ce montant. Cette procédure s'est poursuivie alors qu'auparavant Monsieur Jacques Y... est décédé le 03 janvier 1995, dont les héritiers sont son épouse Madame Z... et ses deux enfants Monsieur Claude Y... et Madame Claudette Y... épouse A.... Par jugement rendu le 20 juin 1997, ce magistrat faisant droit à la demande de la société Y... a déclaré nulles la notification de mémoire et l'assignation effectuées à la requête de Madame Suzanne X... les 06 mai 1996 et 24 septembre 1996 et l'a condamnée aux dépens. Appelante de cette décision, Madame X... se prévaut de l'autorisation judiciaire à titre personnel dont elle a bénéficié pour engager la procédure de renouvellement du bail ne constituant pas un mandat judiciaire de représentation. Elle considère son action parfaitement fondée eu égard à une estimation notariale de la valeur

du terrain et de l'atelier opérée le 04 juin 1988 d'1.114.600 francs et à l'amélioration des facteurs locaux de commercialité en relevant que le loyer doit être déplafonné compte-tenu de la durée du bail. Elle réitère, en conséquence, sa prétention à la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 1995 à 150.000 francs par an et réclame en tant que de besoin les loyers arriérés avec intérêts légaux à compter de chaque échéance, subsidiairement une expertise sur la valeur locative et un loyer provisionnel de 150.000 francs ainsi qu'une indemnité de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Y... conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose que l'autorisation en cause a été conférée à Madame X... pour le compte de l'indivision Jacques Y... Suzanne X... qui n'existe plus depuis le décès de celui-ci. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2000. MOTIFS DE L'ARRET Considérant qu'il est constant que par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 14 mai 1992, confirmé par arrêt de cette Cour du 28 octobre 1993 dont le caractère définitif n'est pas discuté, Madame X... a reçu l'autorisation, par application de l'article 815.5 du Code Civil, de "diligenter une procédure en renouvellement de bail, à l'encontre de la société Y..., locataire de l'immeuble situé à SURESNES 85 rue Rouget de l'Isle" dont elle est propriétaire indivis avec à cette époque là Monsieur Jacques Y..., alors vivant, qui refusait de consentir à cette action ; Considérant que cette autorisation qui a été régulièrement accordée à Madame X... à titre personnel, eu égard à sa teneur, lui a conféré pouvoir pour engager et poursuivre seule l'instance en fixation du loyer en renouvellement du bail dont est titulaire la société Y... jusqu'à son terme en sorte qu'elle demeure valable nonobstant le décès de Monsieur Jacques Y...

survenu le 03 janvier 1995 lequel, en raison de son opposition et en vertu de ladite autorisation, n'y avait pas été partie tandis que ses héritiers qui ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur n'ont pas davantage à l'être, étant observé que l'action en cause même menée seule par Madame X... est diligentée pour le compte de l'indivision et que ses effets seront opposables aux consorts Y... ès-qualités d'ayants droit de Monsieur Jacques Y... ; Que le jugement déféré doit dès lors être entièrement infirmé ; Considérant que le bail en cause a été conclu le 21 décembre 1973 pour une durée de neuf ans et s'est poursuivi ensuite par tacite reconduction jusqu'au congé du 28 avril 1994 qui y a mis fin, et donc pendant une durée supérieure à 12 ans alors que la durée contractuelle prévue était de 9 ans ; Qu'il suit de là que le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 1995 n'est pas soumis au plafonnement et doit être fixé en fonction uniquement de la valeur locative ; Considérant que la Cour ne disposant pas, en l'état, d'éléments suffisants à cet égard, il importe d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de les recueillir en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. " PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ï INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Ï DECLARE Madame Suzanne X... recevable en son action, Avant dire droit sur la fixation du loyer en renouvellement au 1er janvier 1995, ordonne une expertise ; Ï COMMET pour y procéder : Monsieur B... 19 rue Pasteur 78000 VERSAILLES Tél : 01.39.51.83.85 avec pour mission après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et entendu les parties et leurs conseils en leurs explications : À de visiter les locaux donnés à bail commercial à la SARL Y..., situés 85 rue Rouget de l'Isle à SURESNES ; À de fournir à la Cour tous les éléments de nature à déterminer la valeur locative des lieux loués au 1er janvier 1995,

conformément à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ; Ï FIXE à 8.000 francs le montant de la consignation que Madame X... devra effectuer au Greffe de la Cour dans le délai de un mois du présent arrêt ; Ï DIT qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile ;

Ï DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les cinq mois du jour où il sera avisé du versement de la consignation ; Ï DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête ; Ï DESIGNE le Conseiller de la Mise en Etat pour suivre les opérations d'expertises ; Ï RESERVE toutes les demandes ainsi que les dépens. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER faisant fonction de Président M. Thérèse C...

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7557
Date de la décision : 05/10/2000

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Lorsqu'une décision irrévocable a, par application de l'article 815-5 du code civil, autorisé un indivisaire à diligenter une procédure en renouvellement de bail, cette autorisation, accordée à titre personnel, confère à son bénéficiaire le pouvoir d'engager et de poursuivre seul l'instance jusqu'à son terme. Il suit de là que la circonstance du décès du second indivisaire, qui n'a pas été partie à l'instance, en raison de son opposition et en vertu de l'autorisation judiciaire, est sans influence sur la validité de cette instance diligentée pour le compte de l'indivision, et dont les effets seront opposables aux ayants droit de l'indivisaire décédé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-10-05;1997.7557 ?
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