FAITS ET PROCEDURE : Par contrat en date du 08 juillet 1993, la société SEMARDEL, en sa qualité de maître de l'ouvrage et la société CANNIERES DE L'ESSONNE et du LOING - CEL- en tant que maître de l'ouvrage délégué, ont confié au groupement momentané d'entreprises conjointes et solidaires constitué par la SA INOR devenue INOVA FRANCE, la société de droit suisse VON ROLL UMWELTTECCHNIK AG et la société ABB FLAKT, actuellement ABB ENERGIE, représenté par la société INOR, mandataire, la conception et la construction d'un centre de déchets à VERT LE GRAND. Cette convention a fait l'objet de cinq avenants en date des 20 décembre 1994, 29 juin 1995 et 20 décembre 1995. Le 07 mai 1996, les sociétés INOR et VON ROLL ont conclu avec la SA DRESSER RAND un contrat de groupement interne conjoint momentané d'entreprises ayant pour objet de confier la conception et l'installation des équipements thermiques et pour la production d'électricité à la société DRESSER RAND moyennant un prix de 64 millions de francs HT. Cette convention du 07 mai 1996 n'ayant pas été officialisée envers la société SEMARDEL, la société DRESSER RAND a été considérée comme un sous-traitant agrée. La réalisation des travaux a pris du retard sur le planning initialement fixé et un incident technique est, en outre, survenu le 24 janvier 1998 sur le groupe turboalternateur faisant partie du lot DRESSER RAND. La société SEMARDEL a qualifié cet incident de faute lourde dans la réalisation des travaux et réclamé des dommages et intérêts au groupement INOR - VON ROLL - ABB. Cette société a, par ailleurs, pratiqué une retenue pour pénalités de retard sur les sommes exigibles du groupement à hauteur de 5 % du marché principal. Le 23 février 1999, la société INOR a informé les membres des différents groupements de la répartition de ces pénalités. Le 05 mars 1999, la société DRESSER RAND a contesté tant sa responsabilité au titre de l'incident du Groupe Turbo-alternateur que l'application de pénalités
à son égard. La société INOR, ès-qualités de mandataire du groupement INOR- VON ROLL - ABB, a assigné, le 11 juin 1999, la société SEMARDEL en paiement des sommes dues au 25 février 1999, déduction faite de celles en paiement direct au titre de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. La société SEMARDEL a pour sa part formé le 07 juin 1999 auprès de la Chambre de Commerce Internationale - CCI - une demande d'arbitrage afin d'obtenir la condamnation dudit groupement au versement de 56.224.919 francs de dommages et intérêts. Le 15 juin 1999 a eu lieu la réception de l'ouvrage avec réserves. La société INOR a demandé la blocage par la société SEMARDEL des paiements directs de la société DRESSER RAND. Le groupement INOR-VON ROLL-ABB et les sociétés SEMARDEL et CEL ont conclu, le 29 juin 1999, un protocole stipulant la désignation d'experts praticiens pour trancher la question des réserves afin de tenter de régler à l'amiable l'ensemble des différends. La société DRESSER RAND a refusé d'adhérer à ce protocole et les sociétés INOVA/VON ROLL ont demandé le 02 août 1999 une extension de la procédure d'arbitrage envers elle. C'est dans ces conditions que la société DRESSER RAND a assigné le 23 juillet 1999 les sociétés INOVA FRANCE et VON ROLL devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE en paiement d'une provision et en désignation d'un expert. Par décision rendue le 10 août 1999, ce magistrat rejetant l'exception soulevée par les sociétés défenderesses s'est déclaré compétent territorialement, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur X... aux frais avancés de la société DRESSER RAND, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et réservé les prétentions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. Appelantes de cette ordonnance, les sociétés INOVA FRANCE et VON ROLL font grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence en dépit de la validité et de la portée de la clause compromissoire insérée par
renvoi dans le contrat de groupement entre les sociétés DRESSER RAND, INOR et VON ROLL du 07 mai 1996 dans le cas d'un appel en garantie. Elles précisent que cette clause doit recevoir application dans la mesure où les sociétés SEMARDEL et CEL, parties au contrat principal, ont saisi la Chambre de Commerce Internationale d'une demande d'arbitrage et qu'elles-mêmes ont appelé régulièrement en garantie la société DRESSER RAND pour participer à la procédure d'arbitrage. Elles ajoutent qu'en présence d'une clause compromissoire, le juge des référés n'est compétent pour ordonner une mesure d'expertise qu'à la condition supplémentaire de l'urgence dont la preuve n'est pas rapportée par la société DRESSER RAND et ne peut plus y procéder lorsque, comme en l'espèce, la procédure d'arbitrage est en cours. Elles allèguent, en toute hypothèse, le caractère lacunaire et orienté de la mission d'expertise et proposent de la modifier selon les termes figurant dans leurs écritures du 28 avril 2000 page 20. Elles estiment qu'en tout état de cause, il devrait être mis sous séquestre, la somme correspondant à la perte de l'exploitation réclamée par le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué à la suite de l'incident survenu sur le groupe Turbo-alternateur, constaté le refus de la société DRESSER RAND de terminer les travaux et à lui être imposé de fournir les garanties bancaires prévues au contrat de groupement. Elles demandent, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties devant la Chambre de Commerce Internationale de PARIS, et à titre subsidiaire, de modifier la mission de l'expert, d'ordonner la mise sous séquestre par la société DRESSER RAND de la somme de 10.852.000 francs HT à prélever sur celles retenues par le maître de l'ouvrage sur le lot de cette société, de constater que la société DRESSER RAND n'a plus exécuté et a refusé d'exécuter les travaux malgré les mises en demeure faisant référence à la défaillance prévue à l'article 19 du
contrat de groupement et d'enjoindre à la société DRESSER RAND de remettre au mandataire du groupement deux garanties bancaires d'un montant respectif de 2.391.000 francs et de 3.200.000 francs conformément au contrat de groupement. Elles sollicitent, en outre, une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DRESSER RAND conclut au débouté des sociétés INOVA et VON ROLL de leur exception d'incompétence, à la confirmation des termes de la mission de l'expert fixée, par l'ordonnance déférée comme en l'ensemble de ses autres dispositions sauf à y ajouter une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle objecte que la clause compromissoire lui est inopposable en faisant valoir que l'article 22 de la convention momentanée d'entreprises du 07 mai 1996, déroge à l'article 20 du contrat principal du 08 juillet 1993 et que les rapports entre les membres du groupement les litiges sont réglés conformément à l'article 22 de la convention du 07 mai 1996, en soulignant en tant que de besoin, qu'en présence de deux clauses inconciliables il importe d'appliquer celle particulière résultant de la convention du 07 mai 1996. Elle ajoute que s'il devait être admis que les deux clauses s'annulent, le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE n'en serait pas moins compétent en vertu de l'article 42 du nouveau code de procédure civile et 6 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, tout en le demeurant conformément à l'article 24 de la même convention, si les dispositions précédentes ne devaient pas être retenues. Elle soutient que même à supposer que la clause compromissoire lui soit opposable, le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure d'instruction même en présence d'une telle clause sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, celle-ci n'étant pas soumise à l'urgence et le Tribunal Arbitral n'étant pas saisi, ni
même constitué et se réfère l'article 23-2 du Règlement d'arbitrage en vigueur à compter du 1er janvier 1998. Elle conteste les critiques émises par les appelantes quant à la mission impartie à l'expert. Elle fait état de contestation sérieuse affectant les autres prétentions des sociétés INOVA et VON ROLL. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 juin 2000. MOTIFS DE L'ARRET : Considérant que pour contester la compétence du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, les sociétés INOVA et VON ROLL se prévalent de la clause compromissoire figurant à l'article 20 du contrat principal du 08 juillet 1993 libellée en ces termes : "Article 20 : Règlement des litiges". Tout différend de toute nature ayant trait à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la terminaison du présent contrat, fera l'objet d'une tentative de règlement amiable entre les parties. Si aucune conciliation ne paraissait possible, les parties au présent contrat conviennent d'avoir recours, le cas échéant, au centre international d'expertise de la Chambre de Commerce Internationale conformément au règlement d'expertise technique de celle-ci. Si les parties ne parvenaient pas à régler leur différend sur la base du rapport d'expertise émis par cet organisme, ce différend serait alors tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou trois arbitres nommés conformément à ce règlement". Que les sociétés appelantes se réfèrent aussi à l'article 22 du contrat de groupement momentanée d'entreprises du 07 mai 1996 qui prévoit : "Article 22 :
Tribunal compétent. Le présent contrat est soumis au droit français. Pour les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes ainsi que des actes qui en seraient la suite ou la conséquence, les membres conviennent que la compétence judiciaire relève du domicile du défendeur. Par dérogation aux stipulations qui précèdent, il est expressément entendu que pour le cas où l'un des
membres serait assigné par le maître de l'ouvrage, le membre pourra appeler en garantie l'autre membre devant la juridiction saisie du litige". Qu'elles en déduisent qu'il s'agirait en l'espèce d'une clause compromissoire par renvoi en cas d'appel garantie, compte tenu des dispositions de l'article 20 du contrat du 08 juillet 1993 indissociables de l'article 22 de la convention du 07 mai 1996 spécialement dans son 3ème alinéa. Considérant que si le contrat de groupement conjoint momentané d'entreprises conclu, le 07 mai 1996, entre les sociétés INOR, VON ROLL et DRESSER RAND présente indiscutablement des liens avec le marché principal consenti, le 08 juillet 1993, par les sociétés SEMARDEL et CEL au groupement solidaire d'entreprises constitué par les sociétés INOR, VON ROLL et ABB FAKT, il s'en distingue par son objet ; Considérant, en effet, que la convention du 08 juillet 1993 a pour objet la réalisation du centre de traitement des déchets de VERT LE GRAND et la détermination de toutes les conditions pour y parvenir tandis que le contrat du 07 mai 1996 a trait à la définition des modalités du fonctionnement du groupement, à la répartition entre les deux membres des prestations, la société DRESSER RAND se voyant confier la conception et l'installation des équipements thermiques et pour la production d'électricité et de définir les rapports de chaque membre avec le maître de l'ouvrage ainsi que des membres entre eux ; Considérant qu'il suit de là, que les parties ont entendu créer entre elles une structure spécifique répondant à ses règles propres dont la caractéristique essentielle par rapport au contrat principal réside dans sa clandestinité ; Considérant certes que l'article 3 du contrat du 07 mai 1996 consacré aux relations avec le client stipule que "les droits et obligations des membres vis à vis du maître de l'ouvrage sont définies dans le contrat principal" ; Que toutefois, cette disposition doit être appréciée dans le contexte de l'objectif visé
par la convention exprimé dans son préambule qui atteste de la volonté commune des parties lorsqu'elles l'ont contractée ; Que l'exposé de la convention prévoit ainsi que : "Pour l'exécution de sa mission définie dans le contrat principal, INOR/VON ROLL a décidé de s'associer momentanément à la société DRESSER RAND dans le cadre d'un groupement conjoint, c'est à dire que DRESSER assumera, pour sa part, les engagements et responsabilités en transparence du contrat principal et exécutera les prestations telles que définies à l'article 5, comme si elle était membre non solidaire du groupement principal contractant avec le maître de l'ouvrage délégué, alors qu'aux yeux de ces derniers, elle apparaîtra comme sous-traitant". Considérant que les sociétés INOVA et VON ROLL ne peuvent donc prétendre que la seule référence au contrat principal évoquée à l'article 3, implique que la société DRESSER RAND serait soumise à toutes ses dispositions et tenue de les respecter alors que la société DRESSER RAND n'intervient qu'en qualité de sous-traitant envers le maître de l'ouvrage qui ignore l'existence du contrat de groupement momentané du 07 mai 1996 en sorte que ce dernier ne la considère pas partie au contrat principal du 08 juin 1993 et que seules les sociétés INOVA et VON ROLL sont à son égard débitrices des droits dont bénéficie la société DRESSER RAND au titre dudit contrat principal à l'exception du paiement direct dont elle dispose en tant que sous-traitant et créancières des obligations qui lui incombent pour le lot en cause ; Considérant que les sociétés INOVA et VON ROLL ne peuvent ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article 20 du contrat principal inopposable à la société DRESSER RAND qui n'y a pas été partie, ni prétendre à leur application par renvoi dans la mesure où la convention du 07 mai 1996 comporte une clause attributive du juridiction ; Considérant à cet égard, que l'article 22 de la convention de groupe momentané d'entreprises du 07 mai 1996
qui régit le règlement des litiges entre d'une part, les sociétés INOR et VON ROLL et d'autre part, la société DRESSER RAND exclut le recours à l'arbitrage pour ce qui les concerne ; Qu'en effet, ce texte fait référence non pas au règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, mais à la compétence des juridictions étatiques, laquelle s'infère expressément et nécessairement de l'usage des termes de "tribunal" au titre de l'article 22 puis de ceux de "compétence judiciaire" au 2ème alinéa et enfin des mots "assigné" et "juridiction saisie du litige" au 3ème alinéa, lesquels sont parfaitement cohérents avec la compétence judiciaire prévue à l'alinéa précédent et ne sauraient constituer , contrairement aux dires sans fondement des appelantes, une maladresse de rédaction en raison de leur spécificéité et de la précision de leur sens. Qu'en outre, la dérogation prévue à l'alinéa 3 de ce même article 22 porte uniquement sur la compétence territoriale et non sur la compétence d'attribution et s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une instance judiciaire compte tenu des termes explicites utilisés. Considérant que l'article 4 de la convention du 07 mai 1996 stipulant, par ailleurs, que "le présent contrat règle les rapports entre les membres durant sa validité" tandis que la mesure d'instruction in futurum n'a été sollicitée par la société DRESSER RAND qu'envers ces derniers, les dispositions de l'article 22 dudit contrat qui ne stipulent aucune exception à la compétence de principe des juridictions étatiques ont seules vocation à s'appliquer, sans que les sociétés appelantes ne puissent se prévaloir à l'égard de la société DRESSER RAND de la clause compromissoire figurant au contrat principal, ni à fortiori invoquer l'incompétence sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile alors même que la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI n'a pas été saisie en l'absence de remise du dossier au Tribunal Arbitral, lequel n'a de
surcroît pas été constitué puisque les parties au protocole du 28 juin 1999 ont convenu de suspendre la procédure d'arbitrage au moins jusqu'au 30 juin 2000 comme l'atteste les courriers respectifs de leurs conseils en date des 05 et 12 octobre 1999 et 17 mai 2000 ; Considérant dans ces conditions que le premier juge a retenu, à juste titre, sa compétence ; u Sur la mission d'expertise : Sur les réserves : Considérant que les sociétés INOVA et VON ROLL n'avaient pas jugé utile en première instance, d'émettre des critiques sur le chef de la mission de l'expert relatif aux réserves lequel n'a pas lieu d'être modifié dans la mesure où les réserves propres de la société DRESSER RAND ont déjà trait aux réserves concernant son lot dont elle doit uniquement répondre par rapport à la totalité des réserves affectant tous les lots qui leur ont été confiés ; Qu'il peut, en revanche, être ajouté une question supplémentaire concernant le respect par la société DRESSER RAND de son plan d'action en date du 16 juillet 1999. Sur les demandes de travaux supplémentaires et le mémoire de réclamations : Considérant que même si les sociétés appelantes contestent l'existence de travaux comme leur montant, la société DRESSER RAND affirme au contraire leur réalité pour plus d'un million de francs HT, en faisant en outre état de surcoûts de plus de 4 millions de francs HT qu'elle aurait été contrainte d'exposer en sorte que la disposition de mission à ce sujet apparaît utile, tout en la complémentant par celle sollicitée par les sociétés appelantes selon les termes du dispositif. Sur les retards : Considérant que dans le dessein de rechercher une information complète sur toutes les données de la présente affaire, il importe de faire droit à la demande exprimée par les sociétés appelantes d'étendre la mission de l'expert à l'ensemble des causes des retards ainsi qu'à leur imputabilité.aire droit à la demande exprimée par les sociétés appelantes d'étendre la mission de l'expert à l'ensemble des causes
des retards ainsi qu'à leur imputabilité. u Sur les autres prétentions des parties : Considérant que toutes les autres demandes formulées par les sociétés INOVA et VON ROLL qui nécessitent une appréciation générale des dispositions contractuelles, de leur exécution fidèle ou non par les parties comme de l'éventuelle responsabilité de ces dernières, relevant de la seule compétence du juge du fond et sont sujettes à contestation sérieuse en l'absence de constatations expertales ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé de tous leurs chefs. Considérant que l'équité commande d'accorder à la société intimée une indemnité de 13.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les sociétés INOVA et VON ROLL qui succombent à titre principal en leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à compléter la mission impartie à l'expert au titre de chacune des rubriques suivantes ainsi : uSur les réserves : Dire si la SA DRESSER RAND a respecté son plan d'action du 16 juillet 1999. u Sur les demandes de travaux supplémentaires et le mémoire de réclamation : Chiffrer les demandes et réclamations à titre de travaux extra-contractuels et de dommages et intérêts des parties en donnant son avis sur leur nature et leur montant. u Sur les retards : Rechercher les causes du retard dans l'exécution du contrat et dire qu'elle était la part du retard imputable aux différentes sociétés. DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres prétentions de la SA INOVA FRANCE et de la société de droit suisse VON ROLL UMWELTTECCHNIK AG, LES CONDAMNE à verser à la SA DRESSER RAND une indemnité de 13.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués, conformément aux dispositions de l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THÉRÈSE GENISSEL
F. LAPORTE