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21/09/2000 | FRANCE | N°1998-541

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2000, 1998-541


FAITS ET PROCEDURE La société Provençale de Résidences Individuelles Traditionnelles (ci-après désignée SPRINT) était spécialisée dans la construction, dans le midi de la France, de maisons individuelles de qualité dont la conception des modèles et plans, ainsi que leurs modifications et adaptations, étaient confiés à la société civile particulière SPRINT Architecture, animée par Monsieur Pierre X..., devenue par la suite société COREHA. Le 12 février 1992, la société SPRINT a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 03 août 1992, le Tribunal de Com

merce de MARSEILLE a homologué au profit de la Compagnie Immobilière PHENIX...

FAITS ET PROCEDURE La société Provençale de Résidences Individuelles Traditionnelles (ci-après désignée SPRINT) était spécialisée dans la construction, dans le midi de la France, de maisons individuelles de qualité dont la conception des modèles et plans, ainsi que leurs modifications et adaptations, étaient confiés à la société civile particulière SPRINT Architecture, animée par Monsieur Pierre X..., devenue par la suite société COREHA. Le 12 février 1992, la société SPRINT a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 03 août 1992, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a homologué au profit de la Compagnie Immobilière PHENIX - Maisons Individuelles (ci-après désigné C.I.P. MI), une cession partielle des actifs de la société SPRINT comprenant notamment le sigle SPRINT, la marque SPRINT, la clientèle et l'achalandage, des maquettes et les contrats de chantiers non encore ouverts. L'acte formalisant cette cession a été signé le 26 novembre 1992. Ayant constaté que la société C.I.P. MI utilisait les plans et modèles sur lesquels elle prétendait avoir conservé un droit de propriété artistique, la société COREHA a, par acte du 21 mai 1996, saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été ainsi occasionné et la condamnation sous astreinte de la société C.I.P. MI pour toute nouvelle infraction constatée. La société C.I.P. MI s'est opposée aux prétentions adverses et, à toutes fins, elle a appelé en garantie de toutes les condamnations qui pouvaient être prononcées, Monsieur Pierre X..., gérant de la société COREHA, auquel elle imputait divers manquements et un comportement dolosif. Par jugement en date du 28 octobre 1997 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments de la cause, le 3ème chambre de la juridiction précitée a, après avoir joint les causes, débouté la société COREHA de toutes ses prétentions et condamné celle-ci, solidairement avec Monsieur Pierre X..., à payer à la société C.I.P. MI la somme de

50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Appel de cette décision a été interjetée tant par la société COREHA que par Monsieur Pierre X.... A l'appui de son recours, la société COREHA fait tout d'abord valoir qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'elle a un droit de propriété artistique sur tous les dessins et plans qu'elle avait établis pour le compte de la société SPRINT, constructeur de maisons individuelles, comme au demeurant l'ont reconnu les premiers juges. Elle fait grief en revanche à ces derniers d'avoir estimé que l'acte de cession partiel d'actifs de la société SPRINT au profit de la société C.I.P. MI comprenait implicitement les droits de propriété sur les dessins et plans en litige. A cet égard, elle expose que la clientèle acquise par la société C.I.P. MI, dans le cadre du plan de cession, pouvait être parfaitement exploitée grâce au renom de la marque SPRINT ainsi que par la création de modèles nouveaux sous cette marque. Elle ajoute que les maquettes visées dans le plan de cession constituent un matériel complètement indépendant de la propriété intellectuelle qu'elle revendique et qu'il ne saurait être utilement prétendu, comme l'ont dit les premiers juges, que Monsieur X..., dirigeant de la société COREHA aurait dû faire mentionner dans l'acte de cession une réserve sur les droits de propriété de cette société alors que celle-ci n'était pas partie à l'acte de cession et qu'en tout état de cause, cette réserve aurait été privée de toute efficacité puisque le droit de propriété appartient exclusivement à la société COREHA , non concernée par l'acte de cession en question. Elle souligne aussi l'important chiffre d'affaire qu'a pu réaliser la société C.I.P. MI grâce aux contrats cédés et le bénéfice conséquent que cette société a pu en retirer en raison notamment à l'exploitation de ses plans et modèles. Pour

l'ensemble de ces motifs, elle demande que la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES (S.F.T.S.), qui vient désormais aux droits de C.I.P. MI par suite d'une opération d'absorption, soit condamnée à lui payer, à titre de réparation, la somme de1.000.000 francs. elle demande aussi que cette société soit condamnée à lui payer, sous forme d'astreinte définitive, la somme de 50.000 francs pour toute infraction nouvelle constatée. Enfin, elle lui réclame la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Pierre X..., également appelant, fait sienne pour l'essentiel l'argumentation de la société COREHA et estime qu'aucun manquement ne peut lui être imputé par la société S.F.T.S. venant aux droits de la société C.I.P. MI. Plus particulièrement, il fait valoir qu'il a été écarté de la direction de la société SPRINT dès l'ouverture du redressement judiciaire de cette société et qu'il n'a participé, ni à la procédure de cession partielle d'actif, ni à la signature de l'acte de cession, déduisant de là qu'il ne peut lui être utilement reproché d'avoir omis de faire inscrire dans ledit acte de cession le droit de propriété de la société COREHA. Il ajoute qu'aucune faute ou comportement dolosif n'est établi à son encontre. Il demande dès lors à être déchargé de toutes condamnations et, estimant sa mise en cause abusive, il réclame à la société S.F.T.S. la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société S.F.T.S., venant aux droits de la société C.I.P. MI, reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà développée devant les premiers juges, et à laquelle ces derniers ont fait droit, et elle conclut par voie de conséquence, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 40.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte

d'exposer devant la Cour. A titre subsidiaire et pour le cas où les prétentions de la société COREHA seraient admises, elle demande à nouveau à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par Monsieur Pierre X.... MOTIFS DE LA DECISION CA SUR L'ETENDUE DES DROITS CEDES Considérant qu'il convient de rappeler que les ouvres d'architecture sont considérées par le code de la propriété intellectuelle, dans ses articles L.112.1 et suivants, comme ouvres de l'esprit et protégées en tant que telles, indépendamment de leur support matériel ; que l'ouvre architecturale bénéficie de la protection du seul fait de son existence ; que les éléments essentiels de la protection artistique sont constitués par le droit patrimonial de l'auteur, en cas de reproduction, et par le droit moral, qui permet à l'auteur de s'opposer à l'imitation ou à la déformation de son ouvre architecturale ; considérant qu'il est constant et non sérieusement contesté en la cause que la société SPRINT ARCHITECTURE, devenue COREHA , a créé, à travers ses bureaux d'études, un certain nombre de plans et modèles de maisons individuelles commercialisés par la société SPRINT, moyennant le versement d'honoraires au concepteur, sous la marque du même nom ; que cette commercialisation s'est poursuivie jusqu'à l'ouverture de redressement judiciaire de la société SPRINT ; considérant que, pour tenter de s'opposer à la demande de réparation formée par la société COREHA pour utilisation illicite de ses ouvres d'architectures, la société C.I.P. MI devenue S.F.T.S. soutient que les droits de propriété intellectuelle que la société COREHA pourrait faire valoir, étaient implicitement mais nécessairement inclus dans le périmètre de la cession d'actifs réalisée à son profit le 26 novembre 1992 ; mais considérant que cette argumentation, qu'ont adoptée les premiers juges, ne saurait être suivie ; considérant en effet qu'il résulte des termes du

jugement du 03 août 1992 ayant homologué le plan de cession que celle-ci portait exclusivement sur : À la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, le sigle et la marque SPRINT ; À une créance de la société SPRINT sur la société DELTA CONSTRUCTION ; À l'ensemble des immobilisations telles qu'elles figurent au bilan notamment le matériel et le mobilier tant à usage de bureau que commercial à l'exception des biens qui seraient grevés d'un nantissement ; À les contrats de travail de trois employées, précision étant faite que les bien non compris dans la cession devaient être réalisés par le Commissaire à l'exécution du plan dans le cadre des dispositions du titre III de la loi du 25 janvier 1985 et que le prix de cession de 500.000 francs se décomposait en 50.000 francs d'éléments corporels et 450.000 francs d'éléments incorporels ; que, l'acte de cession conclu le 06 novembre 1992 entre l'administration judiciaire, Maître BOUET, et le dirigeant de la société C.I.P. MI reprend les mêmes éléments et fait état notamment de la cession de 6 bureaux, 21 fauteuils, 8 armoires et 6 maquettes ; qu'il apparaît donc que, à aucun moment tant dans le jugement d'homologation que dans l'acte de cession, il n'est fait allusion aux droits de propriété intellectuelle de la société COREHA ; que cela s'explique aisément dans la mesure où la société COREHA, titulaire de ces droits, n'était pas partie aux actes de procédure susvisés ; considérant qu'il ne saurait être par ailleurs soutenu que les droits d'exploitation de l'ouvre auraient été concédés à la société SPRINT alors qu'il apparaît au contraire des pièces produites que, dans les accords conclus avec la société SPRINT antérieurement au dépôt de bilan de celle-ci, la société COREHA a toujours entendu réserver expressément ses droits de propriété intellectuelle ; que pas davantage l'acquisition faite par la société C.I.P. MI de la marque SPRINT, de maquettes, et de documents commerciaux, n'implique l'exploitation des

modèles et dessins qui y sont attachés, étant rappelé que le droit de propriété artistique n'est pas lié à la propriété du support matériel et que les droits de l'auteur sur son ouvre architecturale subsistent aussi longtemps qu'il n'y a pas renoncé ; que ces droits ne peuvent non plus être attachés à la cession de la clientèle ; qu'encore et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la société C.I.P. MI pouvait parfaitement exploiter les éléments cédés, notamment en faisant valoir auprès de la clientèle, d'une part la marque SPRINT, et d'autre part les réalisations passées de cette société, sans pour autant prétendre aux droits de reproduction de ces mêmes modèles dans de nouvelles constructions, sauf à elle à acquitter les droits afférents à cette exploitation ; considérant enfin que la société C.I.P. MI devenue S.F.T.S. ne peut prétendre avoir été induite en erreur sur la consistance des droits cédés alors qu'elle est une professionnelle de l'immobilier, appartenant à un des plus grands groupes français, et qu'en tant que telle, il lui appartenait de s'assurer de l'efficacité du contrat de cession et d'y attraire en tant que de besoin la société COREHA dont elle ne pouvait ignorer, au vu des documents en sa possession, qu'elle était le concepteur des plans et modèles dont elle venait de faire l'acquisition ; considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres arguments présentés en défense par la société S.F.T.S. qui sont sans rapport direct avec le présent litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société COREHA de sa demande de réparation fondée sur une exploitation illicite par la société C.I.P. MI, devenue S.F.T.S., des plans et modèles dont elle est le concepteur alors que cette exploitation est parfaitement établie en la cause ; CA SUR LA REPARATION A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LA SOCIETE COREHA Considérant qu'il est constant et établi que la société C.I.P. MI a utilisé à des fins commerciales, pendant

plusieurs années, les plans et modèles de maisons conçues par la société COREHA ; que cette utilisation illicite a privé la société COREHA du bénéfice des droits de propriété intellectuelle auquel elle aurait pu prétendre ; qu'en fonction des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, et notamment le chiffre d'affaires réalisé par la société S.F.T.S. en utilisant les plans et modèles en litige, le préjudice subi par la société COREHA sera fixé à 500.000 francs, ladite société ne justifiant pas d'un préjudice complémentaire ; considérant par ailleurs que la société COREHA est fondée à réclamer à l'avenir la cessation de toute utilisation illicite de ses plans et modèles, et en cas de non respect de cette interdiction, de voir la société S.F.T.S. condamnée à lui payer une astreinte de 50.000 francs par infraction constatée ; CA SUR LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR PIERRE X... Considérant que la société S.F.T.S. fait grief essentiellement à Monsieur X..., qu'elle a assigné en intervention forcée, d'avoir entretenu une confusion entre les différentes sociétés qu'il dirigeait, dont la société COREHA et la société SPRINT jusqu'à son dépôt de bilan, et d'avoir ainsi indûment perçu des honoraires de ces différentes sociétés ; qu'elle lui impute aussi à faute, alors qu'il était dirigeant de la société SPRINT, de ne pas avoir fait inscrire dans l'acte de cession d'actif une réserve mentionnant le droit de propriété de la société COREHA ; qu'elle déduit de là que Monsieur X... doit la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; mais considérant tout d'abord qu'il apparaît des pièces des débats que Monsieur X... a été écarté de la gestion de la société SPRINT dès sa mise en redressement judiciaire et qu'il n'a en rien participé à la procédure de cession partielle d'actif ; que, de surcroît et comme il a été dit, la société C.I.P. MI est une professionnelle de l'immobilier parfaitement à même d'apprécier la portée et les limites de son engagement ; qu'il ne

saurait dès lors être utilement reproché à Monsieur X... de ne pas avoir fait mentionner à l'acte de cession, la réserve rappelant les droits de propriété intellectuelle de la société COREHA ; qu'il ne peut non plus lui être imputé à faute d'avoir été dirigeant en même temps de la société COREHA et de la société SPRINT dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit un tel cumul ; qu'il n'est pas davantage établi, si ce n'est par voie d'allégations nullement étayées, que Monsieur X... aurait volontairement entretenu une confusion entre les sociétés qu'il dirigeait dans le seul but de "se faire payer indûment des honoraires" alors que lesdits honoraires sont réclamés non pas par Monsieur X..., personne physique mais par la société COREHA dont la demande a été dite pour l'essentiel justifiée ; que dans ces conditons Monsieur X... sera mis hors de cause, et la société S.F.T.S. déboutée de sa demande tendant à se voir garantir par ce dernier de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; considérant en outre qu'il apparaît, eu égard à ce qui vient d'être précédemment exposé, que l'assignation en intervention forcée de Monsieur X... n'a été délivrée que dans le but de permettre à la société C.I.P. MI devenue S.F.T.S. , de tenter d'éluder ses responsabilités alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle faisait une utilisation illicite des droits de la société COREHA dont Monsieur X... est le dirigeant ; que, cette mise en cause, dépourvue de tout fondement sérieux a, dès lors, dégénéré en abus de droit et ouvre droit à l'intéressé à réparation ; que la société S.F.T.S. sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts ; CA SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser, tant à la charge de la société COREHA que de Monsieur X..., les frais qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige ; que la société S.F.T.S. sera condamnée à

payer à chacun des appelants une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que, de même, la société S.F.T.S., qui succombe, supportera les entiers dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ï REOEOIT la société COREHA et Monsieur Pierre X... en leurs appels ; Y faisant partiellement droit, Ï INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, Ï DIT que la société COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PHÉNIX - MAISONS INDIVIDUELLES "C.I.P. MI" devenue société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." a utilisé indûment les plans et modèles architecturaux sur lesquels la société COREHA détient des droits de propriété intellectuelle ; Ï CONDAMNE en conséquence la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." à payer à la société COREHA la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Ï FAIT interdiction à la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." d'utiliser pour de nouvelles constructions les plans et modèles susvisés et DIT que pour chaque infraction dûment constatée, la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." sera tenue de payer une astreinte de 50.000 francs à la société COREHA ; Ï DEBOUTE la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." de sa demande tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur Pierre X..., et met ce dernier hors de cause ; Ï CONDAMNE la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive ; Ï CONDAMNE également la société FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." à payer à chacun des appelants, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité de 20.000 francs ; Ï DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; Ï CONDAMNE la société

FRANOEAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES "S.F.T.S." aux entiers dépens de première instance et d'appel et AUTORISE la SCP d'Avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL, à en poursuivre le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIE PRONONCE PAR MADAME LAPORTE ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER faisant fonction de Président M. Thérèse Y...

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-541
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Protection - Etendue

Il résulte des articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, que les oeuvres d'architectures constituent des oeuvres de l'esprit qui sont protégées en tant que telles, indépendamment de leur support matériel


Références :

Code de la propriété intellectuelle, articles L 112-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-09-21;1998.541 ?
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