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14/09/2000 | FRANCE | N°1999-4562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2000, 1999-4562


La BANQUE PARISIENNE DE CREDIT (SA B.P.C.) a interjeté appel du jugement rendu le 6 avril 1999 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui, faisant droit à la demande formée par Maître CHAVINIER, es qualités, de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION, l'a condamnée à réparer le préjudice causé à cette société par suite de la rupture abusive de ses concours, et a désigné un expert pour recueillir les éléments d'appréciation nécessaires à l'évaluation de ce préjudice. La SA B.P.C. demande à la Cour d'infirmer le jugement, de rejete

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La BANQUE PARISIENNE DE CREDIT (SA B.P.C.) a interjeté appel du jugement rendu le 6 avril 1999 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui, faisant droit à la demande formée par Maître CHAVINIER, es qualités, de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION, l'a condamnée à réparer le préjudice causé à cette société par suite de la rupture abusive de ses concours, et a désigné un expert pour recueillir les éléments d'appréciation nécessaires à l'évaluation de ce préjudice. La SA B.P.C. demande à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions de Maître CHAVINIER, es qualités, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son appel, la SA B.P.C. fait notamment valoir : - que le 20 juin 1995, la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION a ouvert dans ses livres un compte courant, - que la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION a bénéficié d'une facilité de caisse tacitement acceptée pour un montant de 200.000 francs et régulièrement dépassée, - que le 28 août 1996, elle a dénoncé ses concours pour le 2 octobre 1996, - que le 18 octobre 1996, la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION a émis à son profit un billet à ordre d'un montant de 250.000 francs, à échéance au 31 mars 1997, - que ce billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance, et a été remplacé le 27 mai 1997 par une chaîne de 25 billets à ordre d'un montant de 10.000 francs chacun, à échéances, de mois en mois, du 20 juin 1997 au 20 juin 1999, - que les 5 premiers billets à ordre ont été payés, du 20 juin au 20 octobre 1997 inclus, - que le 23 octobre 1997, elle a dénoncé à nouveau ses concours à effet au 22 novembre 1997, - que le 24 octobre 1997 la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION a déclaré son état de cessation des paiements, - que la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire le 30 octobre 1997 et en liquidation judiciaire ultérieurement, - que la

date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 1997, - que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé des chèques le 21 octobre 1997, alors qu'en ne le faisant pas elle aurait pu se voir reproché un soutien abusif, - que la première dénonciation du 28 août 1996 a été faite alors que le découvert s'élevait à 339.867 francs, ce qui démontre que ce montant n'était pas accepté, mais que la facilité de caisse n'était tolérée qu'à concurrence de 200.000 francs, - que la seconde dénonciation du 23 octobre 1997 ne pouvait donc surprendre la société, puisqu'à cette date le découvert s'élevait à 348.844 francs, - qu'entre les deux dénonciations, les promesses de la société permettaient d'espérer un retour à une situation normale, - que la situation financière de la société ne s'étant pas améliorée, mais au contraire aggravée, elle se devait, sauf à procurer un soutien abusif, dénoncer ses concours comme elle l'a fait, - que la déconfiture de la société est sans lien de causalité avec la rupture de ses concours, mais découle inéluctablement de ses mauvais résultats, Maître CHAVINIER, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation demande à la Cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la SA B.P.C. à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION Considérant que les premiers juges ont parfaitement justifié leur décision; qu'il suffit de rappeler et de compléter succinctement leur motivation; Considérant que la SA B.P.C. a constamment toléré des découverts atteignant et même dépassant 500.000 francs ; que cela ressort des soldes journaliers fournis par la banque pour les dix premiers mois de l'année 1997 ; que l'on voit même un chiffre, certes exceptionnel, de 755.937 francs le 10 janvier, qui sera d'ailleurs réduit à 506.220 francs le 13 janvier ; que les soldes débiteurs ont été réduits à moins de 300 KF au cours

des mois de juin et juillet 1997 ; qu'en revanche pour le mois d'août, septembre et octobre 1997, les plus forts découverts ont été de 424, 516 et 543 KF ; Considérant que du 16 au 23 octobre 1997, la SA B.P.C. a rejeté 20 chèques pour un montant total de 575 KF, ramenant le solde débiteur à 148 KF ; Considérant que ce faisant, la banque a rejeté des chèques alors que le montant maximum du découvert n'était pas atteint ; Considérant pourtant que la banque ne peut invoquer aucune raison pouvant justifier cette brusque réduction du découvert tacitement autorisé ; que la SARL COLOMBES VIANDES DISTRIBUTION continuait à alimenter normalement le compte puisque l'on relève du 1er au 24 octobre 1997, 35 versements pour un montant total de 724 KF ; que par ailleurs le billet à ordre à échéance au 20 octobre 1997 a été payé ; Considérant que le rejet des chèques, sans raison pouvant le justifier, et alors que le montant maximum du découvert habituellement toléré n'était pas atteint, constitue une rupture abusive des concours par la SA B.P.C. et oblige cette dernière à réparer le préjudice qui en est résulté ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné une expertise pour recueillir les éléments d'appréciation nécessaires à l'évaluation de ce préjudice ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 6 avril 1999 par le Tribunal de commerce de Nanterre, Condamne la SA B.P.C. aux dépens d'appel et accorde à la SCP BOMMART etamp; MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame X..., Greffier. M. X...

J. BESSE Greffier

Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4562
Date de la décision : 14/09/2000

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Fonctionnement

Lorsqu'il est établi que pendant plus de dix mois consécutifs une banque a constamment toléré des découverts élevés, le brusque rejet d'une vingtaine de chèques, pour un montant inférieur au plus fort découvert habituellement toléré, sans raison pouvant le justifier, alors que le titulaire du compte continuait à l'alimenter normalement, constitue une rupture abusive qui oblige la banque à réparer le préjudice qui en est résulté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-09-14;1999.4562 ?
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