FAITS ET PROCÉDURE, Madame B X... et monsieur Y... ont contracté mariage le 19 décembre 1978 à la mairie du 5 ème arrondissement de PARIS. Deux enfants sont nés de cette union : - CAROLINE le 24 octobre 1980 et JEAN-CHRISTOPHE né le 11 juillet 1986. Par un jugement du 2 mai 1989, le tribunal de grande instance de NANTERRE prononçait le divorce des époux et confiait l'autorité parentale sur les enfants à la mère "dans l'intérêt des enfants, au vu des documents produits, notamment du rapport d'enquête sociale et conformément aux accords des parents." Sur une requête introduite le 11 juin 1997 par monsieur Y... aux fins d'obtenir l'autorité parentale conjointe sur ses deux enfants alors mineurs, dès lors que notamment il avait quitté sa résidence de MARSEILLE pour retourner sur BOULOGNE et se trouver plus proche de ses enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, par une ordonnance en date du 3 mars 1998, fait droit à la demande en précisant que jusqu'à la majorité de JEAN-CHRISTOPHE, sa participation à des manifestations publiques et officielles se fera en accord avec les deux parents. Le premier juge a constaté qu'aucun conflit sérieux n'opposait les parents sur les choix de l'éducation à donner à leurs enfants ni sur leur résidence ; il relevait que seul existerait un conflit d'intérêts entre Y... déchu de ses droits dynastiques et son fils âgé de 11 ans désigné héritier dynastique dans la famille impériale étant précisé qu'aucun intérêt patrimonial n'est allégué en l'espèce ; le premier juge a estimé que "ce seul motif qui implique un pré adolescent dans une querelle familiale alors que son intérêt actuel est d'y rester étranger, ne saurait priver le père de demander à être investi à son endroit des prérogatives que lui confère la loi." Madame Z... a relevé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande de juger que le conflit existant entre les parents d'une part, et entre le père et le fils d'autre part, justifie que l'autorité parentale soit exercée sur
JEAN-CHRISTOPHE exclusivement par sa mère ; elle sollicite le maintien de la résidence des enfants au domicile de leur mère et conclut à l'irrecevabilité de la demande afférente au droit de visite et d'hébergement de la princesse XO, grand-mère paternelle des enfants. Elle demande à voir déclarer recevable sa demande d'augmentation de pension alimentaire et fixer celle ci à la somme indexée de 10.000 Francs par mois et par enfant. Si elle ne conteste pas que Y... a exercé de façon régulière son droit d'hébergement, elle rappelle qu'il avait attendu le décès de son père en 1997 pour introduire la présente procédure dans le cadre d'une "guerre de succession", dès lors qu'il n'entend pas se laisser déposséder de sa qualité de chef de la maison impériale française. Elle soutient qu'il tient avant toutes choses à prendre la place de son fils dans le conflit dynastique qui résulte du testament du prince LO. Elle expose ensuite que sa demande d'augmentation de la contribution pour ses enfants est l'accessoire de la demande principale et se trouve recevable, alors encore qu'elle établit la réalité de faits nouveaux constitués par la perception par monsieur Y... de sommes très importantes suite au décès de son père, notamment une somme de 8 millions de francs. Elle rappelle qu'elle supporte pour 27.000 Francs de charges mensuelles fixes. Elle refuse d'être contrainte à solliciter l'autorisation de monsieur Y... pour permettre à JEAN-CHRISTOPHE de voir sa grand mère, ce qui est une source d'équilibre important pour lui. Elle rappelle que CAROLINE, à présent majeure, avait toujours vu librement sa grand mère. Monsieur Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite en outre qu'il soit dit que les visites de JEAN-CHRISTOPHE à sa grand mère ne pourront avoir lieu qu'avec l'accord des deux parents. Il sollicite subsidiairement au cas où la demande d'augmentation de la contribution serait déclarée recevable une expertise afin de
déterminer le revenu de chacun des parents. Il demande enfin acte de ce qu'il s'engage à assumer le coût des études de CAROLINE. Il rappelle avoir toujours porté la plus grande attention à l'éducation de ses enfants qu'il appelle au téléphone chaque jour et avec lesquels il déjeune chaque milieu de semaine en plus des fins de semaine. Il ajoute qu'il participe aux activité de ses enfants et est très attentif à leur santé. Il ajoute qu'il est remarié et qu'une fille SOPHIE est née en 1992 dans le cadre de sa nouvelle union, le droit de visite s'exerçant harmonieusement dans le cadre de cette famille reconstituée. Il précise qu'il consulte son ex épouse quant à la scolarité de ses enfants. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucun lien entre la présente procédure et la question dynastique même s'il ne nie pas l'existence d'un douloureux conflit entre lui même et sa mère qui l'avait exclu de la succession morale du prince LO au profit de son petit fils qu'elle dresse contre son père. Il conclut que la concertation a toujours existé entre les parents, qu'il n'avait lui même jamais démérité et que l'intérêt de l'enfant commande un exercice en commun de l'autorité parentale. Sur la demande d'augmentation de la contribution, il soulève un moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Au fond il précise que madame de Z... ne fait pas connaître la réalité de sa situation, dès lors qu'après paiement de son loyer il ne lui resterait que 97 francs par mois pour vivre. Sur une demande présentée en cours de procédure par monsieur Y... qui réclamait l'original du testament politique du prince LO dont il estimait que la copie n'était pas conforme, le conseiller de la mise en état a rejeté cette prétention en indiquant qu'il n'appartenait pas à la cour de trancher sur le conflit existant entre la mère de Y... et son fils, ainsi que sur le litige existant sur la succession dynastique impériale, la cour ayant seulement à apprécier aux termes des
dispositions de l'article 287 du code civil, si l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents est contraire aux intérêts des enfants. SUR CE, LA COUR, Considérant sur la demande de madame A... tendant à se voir accorder l'autorité parentale exclusive sur ses enfants, qu'ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge, aux termes de l'article 287 du code civil, celle-ci est exercée en commun par les deux parents, Que l'exercice exclusif qui était lors du prononcé du divorce la solution en vigueur, et qui avait reçu l'accord des parties, est devenu l'exception de telle sorte que seul l'intérêt de l'enfant peut amener le juge à confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents, Qu'en l'espèce, outre le fait que l'appelante n'allègue même pas que le père ait de quelque manière que ce soit démérité, la cour ne peut que constater avec le premier juge qu'aucun conflit sérieux n'oppose les parents sur le choix de l'éducation à donner à leurs enfants, dont l'un est d'ailleurs devenu majeur au cours de la procédure, Que depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, aucun incident sérieux n'est survenu de telle sorte qu'il apparaît que la concertation entre les parents existe, Que l'installation éventuelle du père en CORSE n'est pas en elle même de nature à faire obstacle à l'exercice en commun de l'autorité parentale, compte tenu des moyens de transport et de communication modernes, Que seul subsiste un conflit d'intérêt entre Y..., déchu par son père de ses droits dynastiques et son fils âgé à présent de 14 ans, désigné comme l'héritier dynaste dans la famille impériale, Que le premier juge a parfaitement indiqué que ce seul motif, qui concerne un conflit existant entre l'intimé et sa propre mère, ne saurait priver Y... des prérogatives que lui confère la loi à l'égard de son fils, l'intérêt de l'enfant étant effectivement d'être tenu à l'écart de cette querelle qui fait l'objet de procédures judiciaires, Que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a
fait droit à la demande de l'intimé d'exercer conjointement l'autorité parentale sur JEAN-CHRISTOPHE, Que cependant, la demande de Y... tendant à ce qu'il soit jugé que l'enfant ne pourra voir sa grand-mère paternelle sans l'accord des deux parents ne saurait être accueillie, dans la mesure où notamment cette dernière n'a pas été attraite à la procédure, Qu'en outre il apparaît à l'examen des documents versés aux débats que les relations de JEAN-CHRISTOPHE et de sa grand-mère sont un facteur d'équilibre pour l'adolescent, de telle sorte qu'il apparaît de l'intérêt de l'enfant que les parents trouvent un terrain d'entente également sur ce point. Considérant que la demande d'augmentation de la contribution présentée par l'appelante apparaît recevable dès lors qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de la demande présentée par le père, Qu'au fond, si l'intimé produit sa déclaration fiscale portant pour 1998 un revenu annuel de 343.588 francs, et ne conteste pas avoir perçu en avancement d'hoirie une somme de 8 millions de francs, l'appelante ne fait pas connaître la réalité de sa situation financière dans la mesure où notamment son revenu imposable annuel pour 1998 de 113.017 francs justifié par son avis d'imposition ne peut sérieusement lui permettre à lui seul de faire face à un loyer mensuel de 12.000 francs et au train de vie important qu'elle mène, Que dans ces conditions, compte tenu de ces éléments mais également des besoins des enfants, - et sans qu'il y ait lieu de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe par l'institution d'une expertise,- il apparaît que le montant de la contribution fixé par le jugement de divorce à la somme indexée de 7.000 francs en mai 1989, n'a pas lieu en l'état d'être modifié sauf à donner acte à monsieur Y... de ce qu'il s'engage à assumer le coût des études de CAROLINE, Qu'il convient enfin dans un souci d'apaisement de dire que chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et après débats en chambre du conseil, CONFIRME la décision entreprise, DÉCLARE recevable la demande d'augmentation de la contribution présentée par madame Z..., AU FOND l'en DÉBOUTE, DIT n'y avoir lieu à expertise, DONNE ACTE à monsieur Y... de ce qu'il s'engage à assumer le coût des études de CAROLINE, DIT que chaque partie conservera ses dépens. Le greffier qui a Le président, assisté au prononcé, Denise VAILLANT
Thierry FRANK