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30/06/2000 | FRANCE | N°1998-8281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2000, 1998-8281


FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 1995, la BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti à Monsieur X..., titulaire dans ses livres d'un compte "de particulier", ouvert sous le numéro 110 484055, une offre préalable de crédit sous forme d'un découvert en compte de 70.000 Francs pour une durée d'un an, remboursable en deux échéances avec intérêts au taux de 11,11 %. Le 16 août 1996, la BANQUE SCALBERT DUPONT a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Montmorency, afin d'obtenir paiement de la somme de 76.396,85 Francs restant due au titr

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FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 1995, la BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti à Monsieur X..., titulaire dans ses livres d'un compte "de particulier", ouvert sous le numéro 110 484055, une offre préalable de crédit sous forme d'un découvert en compte de 70.000 Francs pour une durée d'un an, remboursable en deux échéances avec intérêts au taux de 11,11 %. Le 16 août 1996, la BANQUE SCALBERT DUPONT a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Montmorency, afin d'obtenir paiement de la somme de 76.396,85 Francs restant due au titre du découvert en compte, celle de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec exécution provisoire. Monsieur X... ayant soutenu que la banque avait fait pression sur lui, alors qu'il était déjà endetté, afin qu'il contracte ce prêt et vire les fonds prêtés sur le compte de la société HEMMES créée par lui qui présentait un découvert de 62.840 Francs et ayant conclu à la nullité de l'offre préalable, aux motifs qu'elle n'avait pas été cosignée par son épouse et que la banque n'avait pas respecté le délai de 7 jours avant le versement des fonds, celle-ci a répliqué que ce délai avait été respecté, que le défaut de signature de l'épouse n'était pas une cause de nullité du contrat de prêt et a contesté toute pression exercée par elle sur le débiteur. La banque a également pris acte de l'absence de toute demande reconventionnelle de Monsieur X... fondée sur un vice du consentement. Par jugement en date du 23 juillet 1998, le tribunal d'instance de Montmorency a rendu la décision suivante: - condamne Monsieur X... à payer à la Société BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 76.396,85 Francs restant due pour découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1996 date de clôture du compte, - rejette les prétentions en défense de Monsieur X...

constatant qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée en ce qui concerne la responsabilité de la banque demanderesse, - déboute la Société BANQUE SCALBERT DUPONT de sa demande de dommages-intérêts, - déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Monsieur X... à payer à la Société BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 22 septembre 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Il conclut de nouveau à la nullité de l'offre préalable de crédit, au motif que l'objet de l'offre n'y est pas précisé, alors que ce prêt était destiné à combler le découvert de la société HEMMES, afin de couvrir la banque qui a soutenu pendant trois ans cette société déficitaire. Il reprend également les motifs de nullité invoqués devant le tribunal. Il invoque la responsabilité de la banque, qui a commis une faute en lui accordant un crédit alors qu'avec son épouse, il était particulièrement endetté, à hauteur de 44,98 % de ses revenus, et qui a manqué à son obligation de conseil envers lui. Il fait observer que la banque a pu ainsi, sans sortir d'argent et par un simple jeu d'écriture, solder un compte commercial débiteur creusé sans découvert autorisé en surendettant les particuliers. Il demande à la Cour de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur X..., - dire et juger que l'offre préalable de prêt du 26 octobre 1995 est nulle, - condamner la Société BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts la somme de 76.396,85 Francs, - ordonner compensation avec le découvert en compte restant dû par Monsieur X..., - condamner la Société BANQUE SCALBERT DUPONT au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société BANQUE SCALBERT DUPONT aux

entiers dépens d'appel au profit de la SCP JUPIN ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La BANQUE SCALBERT DUPONT fait valoir que Monsieur X... a bien signé l'offre préalable de crédit ainsi que l'ordre de virement de son compte personnel à celui de la société X..., sans jamais manifester la volonté de se rétracter; que le contrat litigieux comporte toutes les mentions exigées par l'article L.311-10 du code de la consommation; que Monsieur X... fait une confusion entre l'objet du contrat et l'affectation des fonds. Elle réplique que Monsieur X... ne justifie pas avoir été l'objet de pression de sa part pour contracter ce prêt personnel et qu'il se contente de procéder par affirmations, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la situation de la société HEMMES et de l'intention de la banque de procéder, par l'octroi d'un prêt à son gérant, à un soutien abusif de la société. Elle demande à la Cour de: - déclarer Monsieur Maurice X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de MONTMORENCY, - débouter Monsieur Maurice X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - recevoir la BANQUE SCALBERT DUPONT en son appel incident, - l'y déclarer bien fondée, Vu la faute de Monsieur Maurice X..., - condamner Monsieur Maurice X... à payer à la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instantce et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 30 mai 2000. SUR CE, LA COUR: 1) Sur la validité de l'offre de crédit Y... que chacun des époux, même commun en bien, a la capacité de souscrire un contrat de prêt en son nom personnel, la solidarité de l'article 220 du code civil, non invoquée en l'espèce, ne jouant que si ses conditions d'application sont réunies; que par conséquent, l'absence de signature par Madame X... de l'offre de prêt n'est pas une cause de nullité du prêt; Y... que l'objet du contrat, identique pour tous les contrats de même type, est l'opération juridique que les parties cherchent à réaliser, distincte des prestations promises par les parties qui sont l'objet des obligations; qu'en l'espèce, l'objet du contrat est donc le crédit sous forme de découvert en compte, lequel est mentionné sur l'offre litigieuse; que l'affectation des fonds prêtés n'entre pas dans le champ de l'objet du contrat et n'avait pas à être mentionné à l'acte, s'agissant d'un crédit non affecté; Y..., ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'interdiction pour le prêteur d'effectuer un paiement à l'emprunteur avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours n'est pas sanctionné de nullité absolue, de sorte que les parties peuvent renoncer à la possibilité d'exciper du non respect de ce délai, en exprimant sans équivoque leur volonté de parfaire définitivement leur consentement avant son expiration; que Monsieur X..., non seulement n'a pas exercé sa faculté de rétractation, mais a sollicité lui-même, en signant l'ordre de virement sur le compte de la société HEMMES, la remise des fonds prêtés à la date du 1er novembre 1995 et que par ailleurs, la banque n'a pas exigé le remboursement des fonds remis avant l'expiration du délai légal; 2) Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... Y...

que Monsieur X..., qui n'a communiqué aucune pièce devant la cour, ne démontre pas avoir subi des pressions de la part de la banque pour signer le crédit litigieux ni pour l'affecter au compte de la société HEMMES; que certes, il a déclaré, lors de l'acceptation du prêt, un coefficient d'endettement de 44,98 % (pour un revenu mensuel cumulé avec celui de son épouse de 16.674 Francs), compte tenu des prêts antérieurs et de celui consenti par la BANQUE SCALBERT DUPONT, mais que ce seul élément ne suffit pas à caractériser la faute de la banque, alors que l'intéressé lui-même était donc averti et conscient de la proportion de son endettement et que lui seul était en mesure d'apprécier, n'étant pas majeur protégé, la portée de son propre engagement; qu'enfin, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'intention de la banque de procéder à un soutien abusif de la société HEMMES par l'octroi d'un prêt personnel à son gérant; Y... que par conséquent, l'appelant, qui ne prouve aucune faute de la banque à son encontre, sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts; 3) Sur les demandes de l'intimée Y... que Monsieur X... ne critique pas le quantum de la créance réclamé par la BANQUE SCALBERT DUPONT qui produit tous justificatifs à cet égard, notamment les relevés du compte et le décompte des sommes dues établi le 23 juillet 1997; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsueur X... à lui payer la somme de 76.396,85 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1996; Y... que la BANQUE SCALBERT DUPONT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement que lui aurait causé une prétendue "attitude dolosive" de l'appelant; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive;

4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Y... qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu

d'allouer à la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute Monsieur X... des fins de toutes ses demandes; Déboute la BANQUE SCALBERT DUPONT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamne Monsieur X... à payer à la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8281
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

PRET - Prêt d'argent.

Chacun des époux communs en bien a la capacité de souscrire un contrat de prêt en nom personnel, sans que la solidarité de l'article 220 du Code civil, non invoquée en l'espèce, puisse intervenir à défaut que ses conditions d'applications soient réunies, il s'ensuit que l'absence de signature de l'épouse ne constitue pas une cause de nullité d'un prêt souscrit par le mari

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires.

Si l'offre préalable doit mentionner l'objet du contrat, c'est à dire l'opération juridique que les parties cherchent à réaliser, s'agissant en l'occurrence un prêt consenti sous forme de découvert en compte, c'est à dire d'un crédit non affecté, la mention de l'affectation des fonds prêtés, qui relève de l'objet des obligations ou prestations promises, n'avait pas à être mentionné à l'acte

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable.

Dès lors que l'interdiction pour le prêteur de verser les fonds avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours n'est pas sanctionnée par la nullité absolue, les parties peuvent renoncer à exciper du non respect de ce délai en exprimant de manière non équivoque leur volonté de parfaire définitivement leur consentement avant son expiration ; tel est le cas d'un emprunteur qui, non seulement n'a pas exercé sa faculté de rétractation mais a sollicité lui-même la remise des fonds en signant un ordre de virement sur un compte bancaire

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité.

La seule circonstance qu'un emprunteur ait eu, au moment de l'acceptation d'un prêt, un taux d'endettement cumulé de 45 %, ne suffit pas à caractériser une faute de la banque alors que le souscripteur était lui-même averti et conscient de la proportion de son endettement et que, n'étant pas majeur protégé, lui seul était en mesure d'apprécier cet endettement. A défaut pour le souscripteur de démontrer, en l'espèce, que la banque aurait eu l'intention de procéder à un soutien abusif d'une société par l'octroi d'un prêt personnel à son gérant, aucun faute n'est imputable à la


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-30;1998.8281 ?
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