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30/06/2000 | FRANCE | N°1998-8020

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2000, 1998-8020


FAITS ET PROCEDURE, Le 16 avril 1993, Monsieur X... a souscrit auprès de la société "LE CONTINENT", par l'intermédiaire d'un courtier, le CABINET Y... à SAINT CYR L'ECOLE, un contrat d'assurance automobile, moyennant le versement d'une prime annuelle de 6.097 francs pour un véhicule PEUGEOT 205. Le 8 juillet 1996, une mise en demeure a été adressée à Monsieur X..., concernant la prime couvrant la période d'assurance du 10 avril 1996 au 10 avril 1997, pour un montant de 14.748 francs. Par ordonnance du 9 mars 1997, le Président du tribunal d'instance de VERSAILLES a enjoint à Monsi

eur X... de payer à la société "LE CONTINENT" la somme de 14...

FAITS ET PROCEDURE, Le 16 avril 1993, Monsieur X... a souscrit auprès de la société "LE CONTINENT", par l'intermédiaire d'un courtier, le CABINET Y... à SAINT CYR L'ECOLE, un contrat d'assurance automobile, moyennant le versement d'une prime annuelle de 6.097 francs pour un véhicule PEUGEOT 205. Le 8 juillet 1996, une mise en demeure a été adressée à Monsieur X..., concernant la prime couvrant la période d'assurance du 10 avril 1996 au 10 avril 1997, pour un montant de 14.748 francs. Par ordonnance du 9 mars 1997, le Président du tribunal d'instance de VERSAILLES a enjoint à Monsieur X... de payer à la société "LE CONTINENT" la somme de 14.748 francs en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 1997 et Monsieur X... a formé opposition le 7 juillet 1997. Devant le tribunal, la société "LE CONTINENT" a sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 17.469,32 francs au titre de la prime d'assurance d'avril 1996, celle de 7.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a fait valoir qu'il avait vendu son véhicule à Monsieur Z... le 10 avril 1996 et que cette information avait été portée à la connaissance de Monsieur Y..., mandataire de la compagnie, au moyen d'un formulaire régularisé dans ses bureaux, fait attesté par Monsieur Paulo X... ; que cette information n'a donc pas été transmise à la compagnie, le formulaire ayant été ultérieurement détruit par le courtier. Il a donc sollicité le rejet des demandes de la société "LE CONTINENT", ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 6 avril 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES a reçu Monsieur X... en son

opposition, a débouté la société "LE CONTINENT" de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le 1er octobre 1998, la société "LE CONTINENT" a interjeté appel. Elle soutient que le Cabinet Y..., ainsi qu'il ressort du Registre du commerce et des sociétés exerce l'activité de courtier, de sorte qu'à la différence de l'agent général d'assurances (qui bien que professionnel indépendant, est le représentant de l'assureur), il est considéré traditionnellement comme le mandataire de l'assuré, puisque son rôle consiste à rechercher, pour le compte de tout intéressé, la conclusion de contrats d'assurance auprès des compagnies ; que par conséquent, la déclaration faite auprès du cabinet Y..., qui ne lui a pas été retransmise, quand bien même serait-elle établie, ne peut avoir eu pour effet de résilier valablement le contrat d'assurance ; qu'il appartient éventuellement à Monsieur X... d'agir en responsabilité contre le cabinet Y... ; que faute de résiliation valable, Monsieur X... demeure redevable de la prime annuelle venue à échéance en avril 1996, ainsi que des intérêts et des frais. Elle fait observer, en réponse aux arguments soulevés par l'intimé, que le Cabinet Y... ne pouvait apparaître comme son mandataire, ce cabinet s'étant toujours présenté comme un simple intermédiaire, offrant pour services "Toutes assurances et recours"; qu'aux conditions particulières du contrat d'assurance du 16 avril 1993, le cabinet Y... figure en qualité "d'assureur conseil" ; que la seule mise en demeure au sens de l'article L.113-3 du code des assurances lui a été adressée par elle-même ; que c'est également la compagnie qui a délivré les quittances de primes; que la mise en cause du courtier n'est donc pas nécessaire. Elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, - l'y dire bien fondée, Y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur X... à payer à la

société "LE CONTINENT" la somme de 17.469,32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1997, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouter Monsieur X... de toute demande plus ample ou contraire, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... reprend les arguments présentés devant le tribunal. En outre, il soutient que le courtier peut être accessoirement le mandataire de l'assureur; qu'en l'espèce, le Cabinet Y... s'est présenté à lui comme le mandataire de la compagnie, ainsi qu'il ressort de la mise en demeure du 30 avril 1996 qui émane du courtier ; qu'il a donc pu légitimement croire que le Cabinet Y... était le mandataire de l'assureur, puisqu'il recevait les primes ou délivrait les quittances ; qu'il établit par les pièces versées au dossier qu'il a régulièrement résilié sa police d'assurance à la suite de la cession de son véhicule. Il demande à la cour de : - déclarer la société "LE CONTINENT" mal fondée en son appel, l'en débouter, - confirmer la décision entreprise, Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 332 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait nécessaire la présence du courtier d'assurance, à savoir le Cabinet Y..., à la solution du litige, - ordonner sa mise en cause devant la Cour, - débouter la société "LE CONTINENT" de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la société "LE CONTINENT" à payer à Monsieur X... la somme de 8.000 francs sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L.113-14 du code des assurances, "Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police" ; Considérant qu'il est de droit constant que le courtier d'assurance n'est pas, au contraire de l'agent général d'assurance, le mandataire de l'assureur mais celui de l'assuré ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur Jacques Y..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Y..., (ainsi qu'il ressort de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats), est intervenu et figure au contrat d'assurance du 16 avril 1993, comme assureur conseil, ce qui exclut la qualité de mandataire de la compagnie, auquel cas il aurait pu signer le contrat en son nom ; que contrairement à ce que prétend l'intimé, les quittances ont été délivrées au nom de la société "LE CONTINENT" ; que la seule pièce contraire est la lettre de rappel adressée par le Cabinet Y... à Monsieur X... le 30 avril 1996 pour obtenir paiement de la somme de 14.783 francs, dont 35 francs d'accessoires; que ce seul document, à en tête du Cabinet Y..., sans référence à la société "LE CONTINENT", dont le nom n'est mentionné que pour identifier le contrat, ne suffit pas à établir que l'intimé a pu légitimement croire que le Cabinet Y... agissait en vertu d'un mandat de la

compagnie et que la déclaration faite auprès de lui, sans délivrance d'un récépissé, était valable ; que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à autoriser Monsieur X... à ne pas vérifier les pouvoirs du courtier ; Considérant qu'en effet, il ressort par ailleurs des deux témoignages écrits versés aux débats par l'intimé, celui de son fils, Paulo né en 1974 et celui de Monsieur José A..., que Monsieur Y... a déchiré le document qui correspondait à la vente du véhicule et ce, à une date non précisée, en présence de Monsieur Antonio X... ; que cette circonstance, même non définie dans le temps, était de nature à faire comprendre à ce dernier que la déclaration n'avait pas été transmise à l'assureur et aurait du l'inciter à veiller à résilier le contrat aux conditions strictement définies par l'article L.113-14 du code des assurances ; Considérant que dès lors que Monsieur X... ne justifie pas avoir valablement résilié sa police d'assurance auprès de la société "LE CONTINENT", aux conditions de l'article L.113-14 précité, lors de la vente de son véhicule, il reste redevable de la prime à échéance d'avril 1996, soit 14.748 francs; qu'il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1997, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 22 mars 2000 ; Considérant que les frais de procédure engagés par la société "LE CONTINENT" seront éventuellement compris dans les dépens, à la charge de l'intimé ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'appelante ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur Antonio X... à payer à la société "LE CONTINENT" la somme de 14.748 francs (QUATORZE MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT FRANCS), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1997 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter du 22 mars 2000 ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8020
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Résiliation irrégulière

Aux termes de l'article L. 113-14 du Code des assurances, dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Dès lors qu'en droit le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré et non de l'assureur, contrairement à l'agent général d'assurance, le fait que le nom d'un "assureur conseil" figure, en cette qualité, au contrat de souscription d'une police atteste que cet intermédiaire n'a pas la qualité de mandataire de l'assureur, auquel cas il aurait pu signer le contrat en son nom. A défaut pour l'assuré d'avoir pu légitimement croire que "l'assureur conseil" agissait en vertu d'un mandat de l'assureur, la déclaration de résiliation faite auprès de ce prestataire intermédiaire, sans délivrance d'un récépissé, n'est pas valable. Il s'ensuit que l'assuré qui ne justifie pas avoir résilié la police conformément aux conditions de l'article L. 113-14 précité, reste redevable des primes afférentes au contrat


Références :

Code des assurances, article L113-14

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-30;1998.8020 ?
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