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30/06/2000 | FRANCE | N°1998-7922

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2000, 1998-7922


FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 13 août 1990, la société COGENEC a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit d'un montant de 70.000 francs. Madame Y..., belle-fille de Monsieur X..., s'est portée caution de l'emprunt contracté par son beau-père, pour un montant de 70.000 francs au principal. Suite au non-remboursement des échéances, la société COGENEC a fait assigner Monsieur X... et Madame Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, par actes d'huissiers en date des 13 et 14 décembre 1993, en paiement des sommes de : 3.000 francs sur le fondement d

e l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 13 août 1990, la société COGENEC a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit d'un montant de 70.000 francs. Madame Y..., belle-fille de Monsieur X..., s'est portée caution de l'emprunt contracté par son beau-père, pour un montant de 70.000 francs au principal. Suite au non-remboursement des échéances, la société COGENEC a fait assigner Monsieur X... et Madame Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, par actes d'huissiers en date des 13 et 14 décembre 1993, en paiement des sommes de : 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte d'huissier du 10 août 1994, Monsieur X... a fait assigner la compagnie Abeille Vie afin de la voir condamner à : - régler les sommes demandées par la société COGENEC, - lui payer une somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Après deux radiations successives suite au défaut de diligence des parties, et deux rétablissements à la demande la société COGENEC, celle-ci a fait assigner par actes d'huissier en date des 14 et 15 avril 1997. Monsieur X... et Madame Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN en paiement des sommes de : 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Après une nouvelle radiation, Madame Y... a demandé au tribunal de constater la péremption de l'instance, et la forclusion de l'action de la société COGENEC. La société COGENEC a estimé qu'il n'y avait pas péremption d'instance dès lors que Madame Y... était à l'origine des renvois. Monsieur X... s'est désisté de ses demandes dirigées contre la compagnie

Abeille Vie et a demandé des délais de paiement. Le tribunal d'instance d'ECOUEN, par jugement contradictoire en date du 3 juillet 1998, aux motifs que la péremption de l'instance introduite en 1993 devait être prononcée en application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la société COGENEC devait être déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur X... dès lors que, contrairement aux exigences de l'article L.311-37 du code de la consommation, son action n'avait pas été formée dans les deux ans de l'événement qui lui avait donné naissance, a rendu la décision suivante : - déclare la société COGENEC irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur X... et Madame Y..., - déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la société COGENEC aux dépens. Le 24 septembre 1998, la société COGENEC a interjeté appel. Elle prie la Cour de : - déclarer la société COGENEC bien fondée et recevable en son appel, Et y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que le délai de péremption a été interrompu, - constater que l'action de la société COGENEC n'est pas forclose, - condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... au paiement des sommes de : 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur X... et Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y..., intimée, prie la cour de : Vu

les articles 386 et 389 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article 311-37 du code de la consommation : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 3 juillet 1998, - condamner la société COGENEC au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., intimé, bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juin 1999, pour la procédure d'appel. Il prie la Cour de : Vu l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu les articles du code de la consommation relatifs aux offres de crédit à la consommation : - déclarer la société COGENEC forclose en son action, A défaut, dire et juger l'instance périmée, A titre subsidiaire, déclarer nul et de nul effet le contrat souscrit par Monsieur X..., En toutes hypothèses, débouter la société COGENEC de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger la société COGENEC déchue du droit aux intérêts et accorder à Monsieur X... les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - condamner la société COGENEC aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué à la cour, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2000. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de rejet de pièces, Considérant que la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoué de Madame Z..., a formé par lettre simple en date du 11 mai 2000 une demande de rejet des pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 et 16 produites par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoué de la Société COGENEC, au motif que lesdites pièces seraient des lettres d'avocat à avocat

communiquées sans autorisation du bâtonnier de l'ordre ; Considérant que l'avoué de la Société COGENEC s'oppose à ce rejet en soulignant que la demande formée par simple lettre n'est pas de nature à saisir la cour de l'incident qui aurait dû être élevé par conclusions, que les pièces ont pour certaines d'entre elles (n° 1 à 5 inclus) été communiquées le 28 janvier 1999 et que le contenu des lettres évoquant principalement des transmissions de conclusions d'ailleurs non jointes ne révèlent pas d'éléments confidentiels avérés ; Considérant qu'à supposer permise la saisine de la cour d'un incident par voie de lettre simple, les pièces contestées n'ont pas un contenu tel qu'il puisse être qualifié de confidentiel ; que tous les écrits des avoués ou avocats ne sont pas obligatoirement protégés par le secret qui s'attache à certains d'entre eux pour la sûreté des intérêts des justiciables ; que seuls des écrits ayant un réel caractère confidentiel pourraient nécessiter le recours à l'autorisation du bâtonnier de l'ordre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que cette demande de rejet sera donc écartée ; Sur la péremption de l'instance et la forclusion de l'action de la Société COGENEC, Considérant que le premier juge a constaté qu'entre le 10 août 1994, date de l'assignation délivrée à la compagnie d'assurances ABEILLE VIE et la réassignation des défendeurs par la Société COGENEC les 14 et 15 avril 1997 aucune diligence utile, au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, n'avait été accomplie par aucune des parties, étant patent qu'une simple demande de renvoi, même commune à toutes les parties, ne constituait pas une diligence acceptable ; Considérant que c'est donc à bon droit que le jugement a constaté la péremption de l'instance introduite en 1993 ; que cette décision sera donc confirmée sur ce point ; Considérant que, tirant les conséquences de ce constat de péremption de l'instance, le premier juge a, par application des dispositions de l'article 389 du

nouveau code de procédure civile qui prohibent définitivement l'usage ou l'évocation des actes de la procédure périmée, justement constaté que la première échéance impayée remontait au mois de janvier 1992 et que les premiers actes opposables aux débiteurs dataient d'avril 1997 ; Considérant qu'il est donc, également à bon droit sur ce point, dit que l'action de la Société COGENEC formée plus de deux ans après l'événement lui ayant donné naissance était atteinte par la forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation ; Considérant qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause, doit être confirmé en son entier ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que, partie perdante, la Société COGENEC devra supporter les dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle avec éventuel bénéfice de distraction au profit des avoués des défendeurs ; Considérant que Madame Marina A... réclame 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à concurrence de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : ECARTE la demande de rejet de pièces formée par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoué de Madame Z... ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la Société COGENEC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle avec éventuel bénéfice de distraction au profit des avoués des défendeurs ; LA CONDAMNE à payer à Madame Marina Y..., épouse Z..., la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7922
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Lettres missives - Caractère confidentiel - Correspondance échangée entre conseils - /.

Tous les écrits des avoués ou avocats ne sont pas obligatoirement protégés par le secret qui s'attache à certains d'entre eux pour la sûreté des intérêts des justiciables. Seuls des écrits ayant un réel caractère confidentiel nécessitent le recours à l'autorisation du bâtonnier de l'ordre. Tel n'est pas le cas d'échanges de correspondances entre avocats dont le contenu évoque essentiellement des transmissions de conclusions, non jointes, ne révélant pas d'éléments confidentiels avérés. La demande de rejet de ces pièces produites aux débats doit en conséquence être écartée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Demande de renvoi à une audience ultérieure (non) - /.

Une demande de renvoi, fût-elle commune à toutes les parties, ne constitue pas une diligence utile au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile


Références :

N 2 nouveau Code de procédure civile, article 386

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-30;1998.7922 ?
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