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29/06/2000 | FRANCE | N°1998-266

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2000, 1998-266


FAITS ET PROCEDURE : La société CANON EUROPA NV, société de droit néerlandais, a conclu avec la société LASER SERVICE un contrat aux termes duquel cette dernière assurait la distribution et la maintenance en France des matériels d'ophtalmologie portant la marque CANON. Ce contrat était conclu pour une duré de 2 ans, du 1er mai 1994 au 30 avril 1996, étant précisé que, 2 mois avant l'expiration du contrat, la société CANON EUROPA devait informer la société LASER SERVICE de son intention de renouveler ou de mettre fin aux relations contractuelles. La société LASER SERVICE a e

xécuté ce contrat en association avec sa filiale, la société SIDMO....

FAITS ET PROCEDURE : La société CANON EUROPA NV, société de droit néerlandais, a conclu avec la société LASER SERVICE un contrat aux termes duquel cette dernière assurait la distribution et la maintenance en France des matériels d'ophtalmologie portant la marque CANON. Ce contrat était conclu pour une duré de 2 ans, du 1er mai 1994 au 30 avril 1996, étant précisé que, 2 mois avant l'expiration du contrat, la société CANON EUROPA devait informer la société LASER SERVICE de son intention de renouveler ou de mettre fin aux relations contractuelles. La société LASER SERVICE a exécuté ce contrat en association avec sa filiale, la société SIDMO. Par lettre du 19 février 1996, soit dans le délai contractuel prévu, la société CANON EUROPA a notifié à la société LASER SERVICE son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme, précisant que la raison principale de cette décision était que la société LASER SERVICE n'avait pas atteint les objectifs contractuels d'achat. La société CANON EUROPA a alors confié la distribution de ses produits à une autre société de son groupe, la société CANON PHOTO VIDEO FRANCE (CANON FRANCE) à compter du 1er mai 1996. Ce changement de distributeur a été officialisé lors d'un congrès d'ophtalmologie qui s'est tenu à PARIS du 12 au 16 mai 1996. Parallèlement, Monsieur X..., directeur commercial et gérant de la société SIDMO, a démissionné de ses fonctions de gérant le 29 février 1996 puis a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute, commençant par une convocation, le 23 avril 1996, à un entretien préalable, assortie d'une mise à pied conservatoire en attendant la décision de la société sur le licenciement. Le 02 mai 1996, il a été recruté par la société CANON FRANCE en qualité de chef du département médical, pour une durée de 8 mois avec possibilité de renouvellement. Le 10 juin 1996, les sociétés SIDMO et LASER SERVICE ont fait délivrer à la société CANON FRANCE injonction de cesser tout acte de concurrence déloyale et de

s'abstenir de les dénigrer. Puis, par acte du 22 juillet 1996, elles ont introduit une action en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés CANON EUROPA et CANON FRANCE. Par jugement du 07 novembre 1997 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : " rejeté comme non fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société CANON EUROPA au profit du Tribunal du district d'AMSTERDAM, " dit que les sociétés CANON EUROPA et CANON FRANCE n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale vis à vis des sociétés LASER SERVICE et SIDMO du fait du non renouvellement du contrat de distribution, ni par l'embauche de Monsieur X..., ni par détournement de clientèle, " débouté en conséquence les sociétés SIDMO et LASER SERVICE de leur demande de dommages et intérêts, " condamné la société LASER SERVIDE à verser à la société CANON EUROPA la somme de 33.533,70 DM, ou sa contre-valeur en francs français à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1997, en paiement de factures concernant des matériels livrés demeurées impayées, " et enfin condamné in solidum les sociétés SIDMO et LASER SERVICE à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 20.000 francs à la société CANON EUROPA et une indemnité de 10.000 francs à la société CANON FRANCE. Appelantes de cette décision, les sociétés SIDMO et LASER SERVICE développent pour l'essentiel l'argumentation qu'elles avaient présentées aux premiers juges. Elles soutiennent tout d'abord que, en mettant fin brusquement et de manière unilatérale au contrat de distribution sans motif valable, la société CANON EUROPA a commis un abus de droit, alors que celle-ci n'avait antérieurement fait aucune allusion à une volonté de rompre les relations commerciales, et au contraire avait remercié son distributeur quelques mois plus tôt de ses efforts. Elles contestent que les objectifs d'achat fixés n'aient

pas été atteints, du moins de leur fait, et que des plaintes de clients, non établies, aient pu justifier une rupture de contrat. Elles prétendent encore que cette rupture brutale et déloyale des relations commerciales, concomitante à la démission de Monsieur X... de ses fonctions de gérant et à son recrutement par la société CANON FRANCE, préparait des manoeuvres déloyales de la part des sociétés CANON tendant à les désorganiser, les évincer du marché et détourner leur clientèle. Elles estiment en effet qu'en recrutant Monsieur X... en vue de créer un département médical en FRANCE, alors que celui-ci était sous contrat de travail avec la société SIDMO et qu'au surplus ce contrat comportait une clause de non concurrence, les sociétés CANON ont commis une faute, qui ne saurait être réparée par l'exigence de la démission de l'intéressé ; que les sociétés CANON se sont également adressées directement à leurs clients afin des les informer de manière dénigrante de la rupture des relations commerciales, et ont détourné d'importants clients, leur causant ainsi un préjudice qu'elles estiment s'élever à 1.936.000 francs pour la société SIDMO et à 1.051.000 francs pour la société LASER SERVICE. Les appelantes demandent enfin que soit ordonnée la reprise par la société CANON EUROPA des matériels qu'elles détiennent encore en stock, la valeur de ce matériel devant se compenser avec les factures de la société CANON EUROPA demeurées impayées, ainsi que le paiement d'une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CANON EUROPA conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'aucun acte de concurrence déloyale n'avait été commis au préjudice des sociétés SIDMO et LASER SERVICE, a débouté ces dernières de leurs demandes en dommages et intérêts, et les a condamnées à lui payer 33.533,70 DM, ou sa contre-valeur en francs français, sauf à ce que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 07 juin 1996, date de la

première mise en demeure de payer. Elle sollicite en outre une indemnité complémentaire de 40.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CANON FRANCE demande également la confirmation de la décision déférée, des chefs la concernant, et une indemnité complémentaire de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le fond, les sociétés CANON s'opposent à l'argumentation adverse en soutenant que le non renouvellement du contrat de distribution en cause n'est constitutif d'aucune faute, ni d'aucune déloyauté, que la société CANON FRANCE était de bonne foi en engageant Monsieur X... et ignorait sa situation vis à vis de son ancien employeur, qu'elle ne l'a employé que pendant 6 semaines, pendant lesquelles il n'a pris aucune commande de matériel d'ophtalmologie et n'est intervenu ni auprès des sociétés appelantes, ni auprès de leur clientèle, et qu'elle l'a contraint à remettre sa démission dès qu'elle a eu connaissance de la situation ; que la société CANON EUROPA objecte qu'en ce qui la concerne, à supposer même que cet engagement soit fautif, elle ne saurait encourir une quelconque responsabilité à ce titre. Les sociétés intimées contestent, par ailleurs, avoir informer des clients des sociétés SIDMO et LASER SERVICE de la rupture des relations commerciales dans des conditions dénigrantes, de même que toute responsabilité dans les annulations de commandes invoquées par les appelantes, et ajoutent que ce sont celles-ci qui se sont livrées à une concurrence déloyale en continuant à proposer des prestations de maintenance du matériel CANON un an après la rupture des relations contractuelles. Elles contestent au surplus l'évaluation du préjudice allégué par les appelantes. La société CANON EUROPA s'oppose également à la reprise des matériels en stock chez les appelantes, dès lors que, comme l'ont retenu les premiers juges, le contrat de distribution ne comportait aucune clause de reprise des stocks.

MOTIFS DE LA DECISION " Sur la rupture des relations commerciales :

Considérant que les parties étaient convenues d'un contrat à durée déterminée, qui prenait fin automatiquement le 30 avril 1996 ; qu'en notifiant à la société LASER SERVICE, dans le délai contractuellement prévu, sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme, la société CANON EUROPA a simplement exercé un droit que lui conférait ledit contrat, étant observé qu'elle n'était pas tenue de motiver, ni de justifier son refus de renouvellement ; considérant au surplus que les appelantes ne justifient d'aucun élément de nature à caractériser un abus de droit dont disposait la société CANON EUROPA de ne pas renouveler le contrat ; qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'elles insinuent, la société CANON EUROPA n'était aucunement tenue, préalablement à la notification écrite, d'informer son distributeur de son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales, dès lors que, ainsi qu'elles le reconnaissent dans leurs écritures, CANON EUROPA ne leur avait pas laissé croire que ces relations se poursuivraient au-delà du terme contractuel ; considérant en conséquence que, sans qu'il soit utile d'examiner les critiques formulées par les appelantes des raisons invoquées par la société CANON EUROPA pour ne pas renouveler le contrat de distribution, dès lors que ces raisons ne relèvent pas d'un abus de droit, mais d'une divergence des parties sur les objectifs poursuivis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré que la société CANON EUROPA n'a commis aucun abus de droit en ne renouvelant pas ledit contrat. " Sur le recrutement de Monsieur X... par la société CANON FRANCE :

Considérant que les sociétés appelantes justifient que Monsieur X... a été recruté par la société CANON FRANCE en qualité de chef du département médical alors qu'il était encore sous contrat de travail avec la société SIDMO ; qu'au surplus, et quand bien même les appelantes n'ont pas jugé utile d'en verser une copie aux débats,

il n'est pas contesté que ledit contrat de travail comportait une clause de non concurrence ; considérant que la société CANON FRANCE proteste de sa bonne foi et répond qu'elle n'avait pas connaissance de cette situation qui lui a été révélée par la sommation interpellative délivrée à la requête des sociétés appelantes ; qu'elle ajoute qu'elle a aussitôt obtenu la démission de Monsieur X... ; qu'elle fait également valoir que, lors de son recrutement, celui-ci lui avait certifié être libre de tout engagement ; qu'elle lui avait alors demandé copie de sa lettre de démission ; qu'à cet égard, elle verse aux débats un projet de résiliation conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X..., que la société SIDMO lui a adressé le 29 mars 1996 pour étude, et qui prévoit une rupture du contrat de travail au 30 avril 1996, ainsi qu'un abandon par la société SIDMO de la clause de non concurrence dont elle était bénéficiaire ; mais considérant qu'il ressort des éléments précités que la société CANON FRANCE a fait preuve de négligence dans la façon dont elle dit s'être assurée que Monsieur X... était libre de tout engagement ; qu'il lui appartenait en effet de vérifier que le projet de résiliation amiable du 29 mars 1996 avait été accepté et signé par Monsieur X... et avait été suivi d'une rupture effective du contrat au 30 avril comme proposé, ainsi que d'un abandon effectif par l'employeur du bénéfice de la clause de non concurrence ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société SIDMO et sera condamnée à réparer le préjudice subi par cette dernière dans les termes ci-après, le jugement déféré étant infirmé de chef ; considérant toutefois que les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure, ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, que les sociétés CANON ont agit de mauvaise foi et orchestré avec Monsieur X... le départ de celui-ci afin d'organiser à l'avance le détournement de clientèle et la concurrence déloyale

que, selon elles, ils s'apprêtaient à pratiquer à leur préjudice ; considérant en effet que les sociétés appelantes croient voir des manoeuvres organisées, dès le 03 janvier 1996, dans un message de la société CANON FRANCE destiné à Monsieur X..., mais reçu selon elles par la société SIDMO par erreur, interrogeant Monsieur X... sur les comptes de SIDMO ; mais qu'elles ne fournissent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ce message dénoterait une collusion coupable entre les intéressés alors que, adressé à "Jean X... SIDMO", il apparaît avoir été intentionnellement envoyé à Monsieur X... en sa qualité, à l'époque, de gérant et salarié de SIDMO au siège de cette société et que son contenu est étranger au recrutement ultérieur de celui-ci ; considérant en outre que les appelantes ne démontrent pas en quoi l'ouverture d'un compte bancaire par Monsieur X... au nom de la société SIDMO sans l'en informer, alors qu'il n'était plus à l'époque gérant de la société, ainsi que des virements bancaires effectués sur ce compte par la société CANON EUROPA, au demeurant non démontrés, feraient partie de prétendue manoeuvres déloyales organisées à l'avance afin de les concurrencer ; considérant enfin que la société CANON EUROPA ne saurait être tenue pour responsable des agissements fautifs de la société CANON FRANCE, quand bien même Monsieur X... aurait été recruté pour aider à la mise en place du département médical de CANON en FRANCE, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue à un titre quelconque dans ce recrutement ; que le seul fait d'avoir confié l'exploitation de ce département à CANON FRANCE ne saurait entraîner sa responsabilité à cet égard, en l'absence d'autre élément caractérisant sa participation aux agissements fautifs de la société CANON FRANCE ; " Sur les prétendus détournement de clientèle et désorganisation des sociétés SIDMO et LASER FRANCE : Considérant que les appelantes soutiennent en premier lieu que CANON s'est adressée

directement à leurs clients pour les informer de la cessation des relations commerciales de manière dénigrante ; que, pour justifier la réalité du dénigrement allégué, elles produisent des courriers de deux de leurs clients dans lesquels est rapportée l'information communiquée par CANON de la cessation des relations commerciales entre les parties ; mais considérant que ces courriers ne relèvent aucune critique des sociétés appelantes par les sociétés CANON et qu'ils relatent la situation de façon objective ; qu'une information objective du changement intervenu dans la distribution et la maintenance des matériels d'ophtalmologie CANON en FRANCE, et quand bien même elle aurait été donnée par CANON aux clients de son ancien distributeur, ne saurait caractériser un dénigrement ; considérant que les appelantes soutiennent ensuite que les sociétés CANON se seraient livrées à un détournement de sa clientèle ; qu'elles tentent de justifier cette allégation par deux cas d'annulation de commande ferme passée antérieurement à la rupture des relations contractuelles et résultant, selon elles, des manoeuvres des sociétés CANON ; mais considérant que, s'agissant de l'annulation de la commande de la clinique SAINTE-MARTHE, les sociétés intimées versent aux débats une lettre de la société SIDMO à cette clinique qui démontre que l'annulation de la commande provient en réalité de difficultés rencontrées dans le financement du matériel, et non d'un prétendu détournement de commande ; qu'en ce qui concerne l'annulation de la commande du centre hospitalier de TOULOUSE, il ressort des documents versés aux débats que c'est la nature du matériel livré par rapport à la commande qui est en cause ; que les appelantes précisent que le centre hospitalier aurait exigé une livraison ne correspondant pas aux conditions initiales de la commande en raison des ingérences de CANON avec l'appui de Monsieur X..., sans toutefois en apporter la justification, si ce n'est par voie d'allégations ; considérant qu'en

conséquence, force est de constater que les appelantes n'apportent aucune justification de la réalité d'un détournement de clientèle de la part des sociétés CANON constitutif d'une concurrence déloyale, et que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef. " Sur le préjudice subi par la société SIDMO : Considérant que le préjudice subi par la société SIDMO du fait de l'emploi par la société CANON FRANCE de Monsieur X... alors que celui-ci était encore son salarié et tenu à une obligation de non concurrence, que Monsieur X... n'a finalement été employé par CANON FRANCE que pendant six semaines ; que celle-ci soutient, sans être utilement contredite, qu'il n'a pris pendant cette période aucune commande de matériel ophtalmologique et n'est intervenu ni auprès des sociétés appelantes, ni auprès de leur clientèle ; que force est de constater que les appelantes ne justifient en réalité d'aucun fait précis lié à l'emploi de Monsieur X... par CANON FRANCE de nature à leur avoir porté tort ; considérant également qu'il ressort du projet de résiliation amiable établi par la société SIDMO le 29 mars 1996 que, quand bien même ce projet n'a pas été finalisé, SIDMO avait envisagé non seulement le départ de son salarié, mais aussi de renoncer à la clause de non concurrence dont elle bénéficiait ; que de surcroît, elle avait engagé le 23 avril 1996 à son encontre une procédure de licenciement pour une cause étrangère à son recrutement par la société CANON FRANCE ; qu'il n'est nullement établi que, contrairement à ce que les appelantes insinuent, les fautes professionnelles qui lui ont été initialement reprochées aient été dues à l'intervention de la société CANON FRANCE, alors au surplus que le laxisme de sa gestion avait conduit ses coassociés à obtenir sa démission de ses fonctions de gérant le 29 février 1996 ; considérant dès lors qu'il résulte des éléments précités que le préjudice subi par la société SIDMO ne saurait être que de principe, et sera ainsi réparé par l'allocation

d'une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. " Sur les autres demandes : Considérant, sur la demande de reprise de ses stocks par la société LASER SERVICE, que le contrat de distribution conclu entre les parties ne contient aucune clause de reprise des stocks ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le non renouvellement du contrat de distribution ne l'a pas mise dans l'impossibilité de revendre le matériel en stock, qu'elle avait parfaitement la possibilité d'écouler après la rupture des relations contractuelles ; qu'au surplus, le courrier qu'elle verse aux débats, adressé le 07 août 1996 à la société CANON EUROPA, fait ressortir qu'elle a retourné à celle-ci du matériel, aux frais de CANON EUROPA, et a reçu une commission ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ; considérant, sur le paiement des factures de la société CANON EUROPA, que la société LASER SERVICE ne conteste pas le non paiement, ni le montant des factures dont CANON EUROPA demande le paiement, et ne fournit aucune justification utile permettant de l'exonérer de ce paiement ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société LASER SERVICE à payer la somme de 33.533,70 DM ou sa contre-valeur en francs français à la date du jugement ; considérant cependant, que dans le cadre d'un appel incident, la société CANON EUROPA sollicite les intérêts de droit sur la somme précitée à compter du 07 juin 1996, date de sa première mise en demeure de payer, au lieu du 28 février 1997, date de sa demande reconventionnelle formée devant les premiers juges ; qu'elle apparaît bien fondée dans cette prétention ; considérant par ailleurs qu'il serait inéquitable de laisser à la société CANON EUROPA la charge des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; que les sociétés SIDMO et LASER SERVICE seront condamnées in solidum à payer à la société CANON EUROPA une indemnité complémentaire de 20.000

francs ; que l'équité ne commande pas cependant qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société CANON FRANCE ; considérant enfin que les appelantes, qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, seront condamnées aux entiers dépens exposés à ce jour. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la SARL SIDMO et SA LASER SERVICE en leur appel, et la société CANON EUROPA NV en son appel incident, DIT l'appel principal partiellement fondé et l'appel incident bien fondé, CONFIRME, en conséquence, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que l'emploi de Monsieur X... par la SA CANON PHOTO VIDEO FRANCE ne constituait pas un acte de concurrence déloyale à l'égard de la SARL SIDMO, sauf également en ce qu'il a condamné la SA LASER SERVICE à payer à la société CANON EUROPA NV les intérêts au taux légal de la somme de 33.533,70 DM à compter du 28 février 1997 et sauf enfin en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SA CANON PHOTO VIDEO FRANCE, Et statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la SA CANON PHOTO VIDEO FRANCE à payer à la SARL SIDMO la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'emploi de Monsieur X... par la SA CANON PHOTO VIDEO FRANCE, DIT que la somme de 33.533,70 DM, ou sa contre-valeur en francs français que la SA LASER SERVICE a été condamnée à payer à la société CANON EUROPA NV portera intérêts au taux légal à compter du 07 juin 1996, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sa faveur de CANON PHOTO VIDEO FRANCE, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SARL SIDMO et SA LASER SERVICE à payer à la société CANON EUROPA NV une indemnité complémentaire de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée

par les premiers juges au même titre, CONDAMNE in solidum la SARL SIDMO et SA LASER SERVICE qui succombent pour l'essentiel aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d'avoués JUPIN-ALGRIN et Maître TREYNET, avoué, à poursuivre directement le recouvrement de la part les concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-266
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale.

Lorsqu'il est convenu d'un contrat à durée déterminée prenant fin automatiquement à une date déterminée, le cocontractant qui, dans le délai contractuellement prévu, notifie à l'autre partie sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme, ne fait qu'exercer un droit que le contrat lui a conféré, sans qu'il soit tenu ni de motiver, ni de justifier son refus de renouvellement. Dès lors qu'il n'est pas discuté que l'auteur de la rupture n'avait pas laissé croire qu'il poursuivrait les relations commerciales au delà du terme contractuel, il n'était aucunement tenu, préalablement à la notification écrite de sa décision, d'informer l'autre partie de son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales. Il s'ensuit qu'à défaut pour l'autre partie de justifier d'aucun élément de nature à caractériser un abus de droit dans l'exercice de la faculté de non renouvellement, la responsabilité contractuelle du cocontractant ne peut être engagée

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Clause de non-concurrence.

S'agissant de recruter le gérant salarié d'une société précédemment liée par un accord de distribution avec le nouvel employeur, il incombait à ce dernier de s'assurer que le salarié en cause était libre de tout engagement. En l'occurrence, l'employeur qui a eu connaissance d'un projet de résiliation ami- able du contrat de travail du salarié embauché, et notamment d'une re- nonciation à la clause de non concurrence, se doit de vérifier que ce projet a été régulièrement accepté et qu'il a été suivi d'une rupture effective du contrat de travail, de même qu'il doit s'assurer du caractère effectif de l'abandon, par l'employeur précédent, du bénéfice de la clause de non concurrence. Il s'ensuit qu'en procédant au recrutement sans effectuer les vérifications précitées le nouvel employeur a fait preuve de négligence et a ainsi engagé sa responsabilité, l'obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté. Mais, dès lors que les éléments versés aux débats n'établissent pas, comme il en est allégué, que le recrutement de l'intéressé relève d'un concert frauduleux en vue de dé- tourner la clientèle et de concurrencer déloyalement l'ancien employeur et con- current, la mauvaise foi ne peut être retenue

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle.

Des courriers adressés par un constructeur aux clients de son distributeur visant à informer ces derniers de la cessation des relations commerciales avec ledit distributeur, dès lors qu'ils relatent de façon objective un changement intervenu dans la distribution des produits ne sauraient caractériser un dénigrement de clientèle, et pas davantage, des annulations de commandes, dont il n'est pas établi qu'elles résultent de manouvres du constructeur, ne constituent un détournement de clientèle constitutif d'une concurrence déloyale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-29;1998.266 ?
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