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29/06/2000 | FRANCE | N°1997-6485

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2000, 1997-6485


FAITS ET PROCEDURE : Suivant contrat en date du 20 novembre 1995, la société HERTZ FRANCE (ci-après société HERTZ), a donné en location à Monsieur X... Y... un véhicule Renault de type Espace immatriculé 87 ADF 92. Le 02 janvier 1996, Monsieur X... a déposé plainte auprès du commissariat de la Goutte d'Or à PARIS (18ème) pour vol de véhicule. Ce vol a été concomitamment signalé à la société HERTZ. Estimant qu'elle n'avait pas à supporter la charge du préjudice résultant du vol, en raison de fautes contractuelles commises par Monsieur X... qui priverait ce dernier du bé

néfice de l'assurance souscrite à cet effet, la société HERTZ a saisi le...

FAITS ET PROCEDURE : Suivant contrat en date du 20 novembre 1995, la société HERTZ FRANCE (ci-après société HERTZ), a donné en location à Monsieur X... Y... un véhicule Renault de type Espace immatriculé 87 ADF 92. Le 02 janvier 1996, Monsieur X... a déposé plainte auprès du commissariat de la Goutte d'Or à PARIS (18ème) pour vol de véhicule. Ce vol a été concomitamment signalé à la société HERTZ. Estimant qu'elle n'avait pas à supporter la charge du préjudice résultant du vol, en raison de fautes contractuelles commises par Monsieur X... qui priverait ce dernier du bénéfice de l'assurance souscrite à cet effet, la société HERTZ a saisi le Tribunal de Commerce de VERSAILLES d'une demande d'indemnisation. Par jugement en date du 30 mai 1997 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments de la cause, la juridiction susdésigné a débouté la société HERTZ de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné ladite société aux dépens. " Appelante de cette décision, la société HERTZ persiste à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Monsieur X... a commis des négligences, au sens des dispositions contractuelles, en se révélant incapable notamment de restituer les clefs du véhicule, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque cause susceptible de l'exonérer. Elle déduit de là qu'elle est fondée à réclamer à Monsieur X... la somme en principal de 120.705,23 francs représentant la valeur du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 1996, ainsi que celle de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial. Elle sollicite également une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. " Monsieur X... réfute l'argumentation adverse et conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à se voir accorder une indemnité de 10.000 francs en couverture des frais

de procédure qu'il a été contraint d'exposer. " MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il résulte des pièces des débats que Monsieur Y... a été victime d'un vol du véhicule Espace loué auprès de la société HERTZ et qu'il a déclaré ce vol le 02 janvier 1996 aux services de police, étant précisé dans cette déclaration que les clés du véhicules lui ont été dérobées à son domicile ; que les circonstances du vol n'ont pas pu être clairement élucidées ; considérant que la société HERTZ invoque les conditions générales du contrat de location ; qu'à cet égard, elle fait plus particulièrement valoir que, aux termes de l'article desdites conditions, Monsieur Y... s'est engagé à restituer le véhicule avec tous les documents, et les clés dans un état identique aux lieu et date stipulés au contrat ; qu'elle ajoute qu'aux termes de l'article 2 des mêmes conditions générales "le locataire a la garde juridique du véhicule et en est responsable", et "s'engage à fermer le véhicule à clés et à verrouiller l'antivol (hors des périodes de conduite)" ; qu'elle en déduit que le seul fait que Monsieur Y... n'ait pas pu restituer les clefs et qu'il ait dirigé ses soupçons sur un de ces préposés suffit à démontrer que l'intéressé n'a pas respecté les conditions du contrat et que, dès lors, il doit être exclu du bénéfice de l'assurance vol "sauf à lui à rapporter qu'il n'a commis aucune imprudence ou négligence" comme le prévoit les articles 6 et 7 des conditions générales ; mais considérant que ce raisonnement ne saurait être suivi ; considérant en effet qu'il sera rappelé que Monsieur Y... a souscrit, dans le cadre du contrat de location du véhicule, une assurance vol avec clause de suppression de franchise ; qu'il n'est pas contesté que la société HERTZ n'est pas assurée pour le vol en ce qui concerne sa flotte de véhicule et qu'elle est, comme elle en convient, son propre assureur à ce titre ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'elle entend opposer à Monsieur X... une

exclusion de garantie, c'est à elle et contrairement à ce qu'elle prétend de rapporter la preuve de cette exclusion de risque qui l'exonérerait de son obligation de garantie ; or considérant que force est de constater qu'elle ne rapporte pas en l'espèce une telle preuve ; que tout d'abord, l'obligation de restituer les clefs en même temps que le véhicule, visée à l'article 1 de ses conditions générales, ne concerne, sauf à dénaturer le contenu de cette clause, que la restitution du véhicule en fin de contrat de location et ne saurait s'appliquer en cas de vol du véhicule à moins de rendre dépourvue de cause la stipulation de garantie contre le vol insérée dans le contrat ; que l'article 2 concerne plus particulièrement le transfert de garde du véhicule du loueur au locataire et rappelle, comme il est d'usage, les précautions élémentaires à prendre par ce dernier notamment l'obligation de verrouiller le véhicule à l'arrêt, obligations auxquelles il n'est pas démontré que Monsieur Y... n'aurait pas satisfait ; que l'article 6 prévoit au paragraphe (b) l'obligation pour le locataire de prendre en charge les frais de remplacement du véhicule, pour le cas ou ce dernier n'aurait pas respecté les termes du contrat et notamment, dans le cas de fausse déclaration du sinistre ou d'absence de déclaration du sinistre ; que l'article 7 vise seulement la notification du vol au loueur ; que force encore est de constater qu'il n'est nullement établi que Monsieur Y... n'aurait pas satisfait à ces dernières obligations et plus particulièrement qu'il aurait fait une fausse déclaration ; que, dans ces conditions, faute pour la société HERTZ de démontrer qu'est acquise en la cause une condition d'exclusion de la garantie vol proposée au locataire, ladite société HERTZ ne peut prétendre au remboursement de la valeur du véhicule et à des dommages et intérêts complémentaires ; que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs ; considérant que,

eu égard à ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais qu'il a été contraint d'exposer ; que la société HERTZ FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant enfin que la société HERTZ, qui succombe, supportera les entiers dépens. " PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la SA HERTZ FRANCE en son appel, mais dit celui-ci mal fondé et l'en déboute, CONFIRME, mais par substitution de motifs, en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la SA HERTZ FRANCE à payer à Monsieur X... Y... une indemnité de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE également la SA HERTZ FRANCE aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d'avoués LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6485
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Charge - /

C'est à l'assureur qui entend opposer une exclusion de garantie à l'assuré de rapporter la preuve de l'exclusion du risque. Un loueur automobile qui est son propre assureur pour le vol n'est pas fondé à opposer à son locataire, ayant souscrit à l'assurance vol, la clause de restitution des clefs en même temps que le véhicule, dès lors qu'une telle clause, sauf à la dénaturer, ne concerne que la restitution du véhicule en fin de contrat de location et ne saurait s'appliquer en cas de vol, à moins de priver de cause la stipulation de garantie contre le vol insérée dans le contrat. Dès lors que le bailleur ne démontre pas que le locataire du véhicule n'aurait pas respecté les obligations contractuellement prévues, aucune condition d'exclusion de la garantie vol n'est acquise et le loueur ne peut prétendre au remboursement par le locataire de la valeur du véhicule et à des dommages-intérêts complémentaires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-29;1997.6485 ?
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