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29/06/2000 | FRANCE | N°1997-5915

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2000, 1997-5915


FAITS ET PROCEDURE : Le CREDIT LYONNAIS a procédé à une consultation avec compétition en juin et juillet 1994, à l'issue de laquelle il a sélectionné l'agence CLM-BBDO et lui a confié son budget de communication. Celle-ci a conçu une campagne innovante sous la signature " Votre banque vous doit des comptes ", qui a été largement exploitée par le CREDIT LYONNAIS. Le 5 septembre 1994, l'agence CLM-BBDO a adressé au CREDIT LYONNAIS un projet de contrat destiné à formaliser les relations contractuelles. Plusieurs réunions ont ensuite eu lieu entre les parties, au cours desquelles l

a rémunération de l'agence a été négociée, alors que la collabo...

FAITS ET PROCEDURE : Le CREDIT LYONNAIS a procédé à une consultation avec compétition en juin et juillet 1994, à l'issue de laquelle il a sélectionné l'agence CLM-BBDO et lui a confié son budget de communication. Celle-ci a conçu une campagne innovante sous la signature " Votre banque vous doit des comptes ", qui a été largement exploitée par le CREDIT LYONNAIS. Le 5 septembre 1994, l'agence CLM-BBDO a adressé au CREDIT LYONNAIS un projet de contrat destiné à formaliser les relations contractuelles. Plusieurs réunions ont ensuite eu lieu entre les parties, au cours desquelles la rémunération de l'agence a été négociée, alors que la collaboration entre l'annonceur et l'agence se poursuivait normalement. Le CREDIT LYONNAIS a communiqué à CLM-BBDO un nouveau projet de contrat, daté du 30 mars et signé par son directeur de la communication. Ce nouveau projet précisait que le contrat était conclu en considération de la présence dans l'agence de Benoît X..., directeur de la création, et qu'il y serait mis fin automatiquement dans le cas où celui-ci cesserait toute activité au sein de l'agence. Aucun contrat n'a finalement été signé par les deux parties. Monsieur Benoît X... a donné sa démission à CLM-BBDO le 25 avril 1995, démission rendue publique par la presse le 27 avril 1995, et reprise par la presse professionnelle les 2 et 5 mai. Le 6 mai 1995, la presse a annoncé que le CREDIT LYONNAIS suivait Benoît X... et confiait son budget de communication à la nouvelle agence crée par celui-ci, l'agence DEVARRIEUX-VILLARET. Par lettre du 26 mai 1995, le CREDIT LYONNAIS a notifié à CLM-BBDO la rupture des relations contractuelles au 31 juillet suivant, en précisant que le départ de Benoît X..., sur les compétences duquel le choix de l'agence avait été fondé, remettait en cause la collaboration entre les parties, dès lors que ce départ privait la banque de la personnalité en charge de son budget et entraînait le démantèlement de l'équipe

commerciale et créative, responsable de l'opération. Dans le même courrier, le CREDIT LYONNAIS faisait grief à l'agence de participer aux appels d'offre de sociétés concurrentes et, parmi celles-ci la SOCIETE GENERALE. Il estimait que cette attitude constituait un motif de rupture sans préavis et précisait qu'en tout état de cause, il se considérait comme délié de tout engagement à compter au plus tard le 31 juillet 1995. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé malgré plusieurs échanges de correspondances, l'agence CLM-BBDO a engagé une action en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la rupture. Par jugement en date du 30 mai 1997 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de Nanterre a constaté le caractère abusif de la résiliation anticipée des relations contractuelles par le CREDIT LYONNAIS et condamné en conséquence celui-ci, avec exécution provisoire, à payer à l'agence CLM-BBDO la somme de 1.440.000 francs à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996, et alloué à CLM-BBDO une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur requête en rectification d'omission matérielle introduite par CLM-BBDO, ce même tribunal, par jugement du 27 mars 1998, et après s'être déclaré compétent malgré l'appel interjeté par le CREDIT LYONNAIS du jugement rendu le 30 mai 1997, a précisé que la somme de 1.440.000 francs était une somme hors taxes qui devait être majorée de la TVA. Appelant de ces deux jugements, le CREDIT LYONNAIS demande tout d'abord la jonction des deux instances. Il soutient ensuite que le manquement de l'agence CLM-BBDO à son obligation de moyens de mettre à sa disposition constante une équipe créative et stable, à la tête de laquelle devait agir Monsieur Benoît X..., ainsi que le manquement par ladite agence à son obligation d'exclusivité du fait de sa participation à la compétition ouverte

par un concurrent direct, la SOCIETE GENERALE, constituent deux fautes graves commises par CLM-BBDO, qui justifiaient la rupture des relations contractuelles. A titre subsidiaire, il conteste le montant des différents chefs d'indemnisation. Le CREDIT LYONNAIS demande en outre la condamnation de CLM-BBDO à lui payer la somme de 100.000 francs pour atteinte à son image, ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le jugement rectificatif du 27 mars 1998, le CREDIT LYONNAIS réitère l'argumentation déjà soutenue devant le premier juge quant à l'irrecevabilité de la requête en rectification dès lors que, du fait de l'appel interjeté du jugement du 30 mai 1997, la Cour de Versailles était seule compétente pour statuer. A cet égard, il précise que, en retenant sa compétence au motif que l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ouvre une option quant au choix de la juridiction susceptible de rectifier une erreur et que, quand bien même appel avait été interjeté du jugement, la juridiction qui l'avait rendu demeurait compétente pour le rectifier, les premiers juges ont commis une erreur de droit. A titre subsidiaire, il estime que la demande de CLM-BBDO tendait à ajouter une condamnation supplémentaire et ne rentrait donc pas dans le cadre de la procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle prévue par l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'agence CLM-BBDO, après avoir demandé également la jonction des deux instances, réplique point par point à l'argumentation adverse. Elle soutient essentiellement que le CREDIT LYONNAIS était engagé à son égard jusqu'au 31 décembre 1995 et que, pas plus la démission de Benoît X..., dont le CREDIT LYONNAIS ne démontre pas qu'elle entraînait la non exécution par elle de ses obligations, que sa participation à la consultation organisée par la SOCIETE GENERALE, postérieure à la résiliation du contrat par le CREDIT LYONNAIS, ne

pouvaient justifier une résiliation anticipée des relations contractuelles. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugée abusive ladite résiliation. Se portant appelante incidemment sur le montant des condamnations, elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont pratiqué un abattement de 50% sur la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 31 décembre 1995 pour déterminer l'indemnisation lui revenant, motif pris qu'elle n'avait pas eu à supporter la totalité des frais de fonctionnement correspondant à la gestion du budget du CREDIT LYONNAIS pendant le 2è semestre 1995. Elle demande ainsi que l'indemnisation lui revenant soit fixée à la somme de 2.007.224 francs TTC, sauf à parfaire, à titre d'indemnité correspondant aux honoraires proportionnels qu'elle aurait dû percevoir sur les achats d'espace, et à la somme de 226.048,13 francs TTC au titre de sa commission sur les frais techniques qu'elle aurait dû également percevoir, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation . Elle demande en revanche la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 500.000 francs HT en rémunération de ses droits sur le slogan " Votre banque vous doit des comptes ", soit 527.500 francs TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle demande qu'en conséquence le CREDIT LYONNAIS soit condamné à lui payer la somme de 1.099.632,13 francs TTC, compte tenu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. Elle sollicite en outre une somme complémentaire de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et d'image, la capitalisation des intérêts échus année par année, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION " Sur la jonction : Considérant que les parties demandent la jonction des deux instances en cours ; que, dans

un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à ces demandes et d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 5915.97 et 3902.98, la Cour statuant sur ces deux affaires par un seul et même arrêt ; " Sur la nullité du jugement rectificatif d'omission matérielle : Considérant qu'en vertu de l'article 462 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette disposition n'ouvre pas une option quant au choix de la juridiction compétente pour rectifier le jugement ; que, dès lors que le jugement dont la rectification est demandée a été frappé d'appel, la Cour est seule compétente pour rectifier la décision déférée, les premiers juges se trouvant dessaisis en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; considérant que le jugement du 30 mai 1997 dont la rectification était demandée a été régulièrement déféré à la Cour d'Appel de Versailles suivant déclaration d'appel du CREDIT LYONNAIS en date du 30 juin 1997 ; que dans ces conditions, il appartenait à la société CLM-BBDO lors de l'introduction ultérieure de sa requête en rectification d'omission matérielle de saisir la Cour, seule compétente ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement rectificatif du 27 mars 1998. " Sur la rupture des relations contractuelles : Considérant tout d'abord que, si aucun contrat n'a finalement été signé par les deux parties, chacune d'entre elles a établi et échangé avec l'autre un projet de contrat dont le premier, établi par l'agence CLM-BBDO, a été discuté, en particulier concernant sa rémunération; que, dans les deux projets, il était stipulé que le contrat était conclu pour une durée déterminée, du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995, et serait ensuite reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par

l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant la fin de chaque année civile ; que ces dispositions reprises dans les deux projets du contrat traduisent suffisamment la commune volonté des parties de voir leurs relations contractuelles se poursuivre au moins jusqu'au 31 décembre 1995 ; que cette analyse est au demeurant confortée par les termes employés par le CREDIT LYONNAIS dans sa lettre du 26 mai 1995 qui visent des motifs autres de ruptures du contrat que la banque considérait à l'évidence comme toujours en cours ; considérant toutefois que le projet de contrat du CREDIT LYONNAIS daté du 30 mars 1995 comportait des dispositions nouvelles, spécifiant que le contrat était conclu en raison de la présence et de la compétence de Benoît X... dans l'agence et qu'il y serait mis fin automatiquement dans le cas où Benoît X... cesserait toute activité au sein de l'agence, avec un préavis de 30 jours ; mais considérant que ces dispositions ne sauraient avoir valeur contractuelle dès lors qu'il n'est pas établi que CLM-BBDO les aurait acceptées et qu'elles n'avaient pas été expressément envisagées dans les projets antérieurs ; considérant qu'il en résulte que le CREDIT LYONNAIS ne pouvait légitimement mettre fin de façon anticipée à sa collaboration avec CLM-BBDO qu'en justifiant d'une faute de celle-ci rendant impossible le maintien des relations contractuelles jusqu'au terme prévu ; considérant que le CREDIT LYONNAIS tente de justifier la rupture anticipée des relations contractuelles, notifiée par lettre du 26 mai 1995 avec effet au 31 juillet 1995, par deux fautes graves commises par l'agence, à savoir d'une part le non respect de son obligation de moyens consistant à mettre à la disposition du CREDIT LYONNAIS une équipe stable et créative, à la tête de laquelle devait agir Monsieur Benoît X..., d'autre part la participation de l'agence à la compétition ouverte par la SOCIETE GENERALE ; que ses moyens seront successivement examinés. " Sur le prétendu non respect, par CLM-BBDO,

de son obligation de moyens : Considérant que le CREDIT LYONNAIS soutient que la présence à l'agence d'une équipe créative et stable était d'autant plus déterminante pour lui que CLM-BBDO avait été choisie pour une collaboration à long terme, axée sur le changement de ton et de communication que nécessitait la période de crise qu'il venait de traverser ; que le départ de Monsieur Benoît X..., et en conséquence le démantèlement de l'équipe créative en charge de sa communication, lui faisait perdre cette caractéristique essentielle de la prestation attendue de l'agence et ne pouvait que remettre en cause l'axe de communication envisagé, le ton et la stabilité de la création attendus; que le démantèlement n'était que l'aboutissement d'une grave crise interne à l'agence qui lui avait été soigneusement dissimulée, Monsieur Benoît X... n'ayant pas été immédiatement remplacé, et toute l'équipe de direction ayant quitté ses fonctions dans les semaines qui ont suivi ; mais considérant que, ainsi que le fait valoir CLM-BBDO à juste titre, Monsieur Benoît X... ne représentait pas à lui seul le potentiel créatif de l'agence, dotée d'équipes importantes, et qu'il n'est nullement établi, si ce n'est par voie d'allégation, que le départ de l'intéressé était de nature à remettre en cause la communication du CREDIT LYONNAIS ; qu'il n'est pas davantage établi que la démission de Benoît X... aurait entraîné la non exécution par l'agence de ses obligations ; qu'au demeurant, le CREDIT LYONNAIS n'a pas attendu de savoir ce que deviendrait la qualité des prestations de l'agence après ce départ puisque, dès qu'il en a eu connaissance, il a immédiatement mis fin aux relations contractuelles ; que la réponse du CREDIT LYONNAIS fournie à cet égard dans ses écritures, à savoir que l'importance de la personnalité de Benoît X... au sein de l'agence suffit à rejeter l'argument, démontre, si besoin en était, qu'en réalité la décision du CREDIT LYONNAIS était fondée sur le seul départ de Benoît

X..., à qui il a confié son budget dès son départ, et non sur un prétendu manquement par CLM-BBDO à ses obligations de moyens dont le CREDIT LYONNAIS n'apporte pas la démonstration ; qu'en outre il n'apporte non plus aucune justification de ses accusations de démantèlement de l'équipe de création et de direction de l'agence et de grave crise en son sein, alors qu'il est établi que les deux dirigeants de l'agence ne sont partis que plus d'un an après les faits en cause ; considérant en conséquence que, quelque ait été l'importance de la personnalité de Monsieur Benoît X... au sein de l'agence CLM-BBDO, et quand bien même le CREDIT LYONNAIS aurait attaché le plus grand prix à sa présence à la tête de l'équipe de création en charge de sa communication, la démission de Benoît X... ne pouvait justifier la rupture brutale et prématurée des relations contractuelles avec CLM-BBDO, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que, dans la commune intention des parties, la relation contractuelle qui unissait les parties était sur une base intuitu personae nouée en considération de la présence de Benoît X..., et qui ne pouvait se poursuivre qu'avec lui, même jusqu'au 31 décembre 1995. " Sur la participation de CLM-BBDO à la consultation avec compétition organisée par la SOCIETE GENERALE : Considérant que le CREDIT LYONNAIS fait grief en second lieu à l'agence CLM-BBDO d'avoir, alors qu'il n'avait pas encore mis un terme à leur collaboration, participé à la consultation avec compétition organisée par la SOCIETE GENERALE dans le but de départager un certain nombre d'agences et d'en retenir une pour lui confier son budget de communication; que Le Figaro se faisait en effet l'écho de cette participation dans un article du 17 mai 1995, alors que la rupture du contrat n'était notifiée que le 26 mai ; qu'il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'agence doit l'exclusivité de ses services à l'annonceur en cours de contrat, sauf

pendant la période du préavis, et que tel était d'ailleurs la commune intention des parties puisqu'une clause d'exclusivité était stipulée dans les deux projets de contrat précités ; considérant que CLM-BBDO réplique que rien n'interdit à une agence de participer à une compétition organisée par un annonceur concurrent, de même qu'il est fréquent que l'annonceur organise une compétition entre agences avant d'avoir dénoncé le contrat la liant à celle qui gère son budget, dès lors que l'agence ne viole pas le secret professionnel auquel elle est astreinte et continue d'exécuter loyalement ses obligations; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, sa participation à la compétition de la SOCIETE GENERALE est postérieure à la résiliation du contrat par le CREDIT LYONNAIS ; qu'en effet, dès le 6 mai 1995, la presse s'était fait l'écho de ce que le budget du CREDIT LYONNAIS allait lui être retiré, ce qui lui avait été confirmé par le CREDIT LYONNAIS au cours d'une conversation téléphonique du 9 mai ; que son premier contact avec la SOCIETE GENERALE date du 15 mai 1995, et que la consultation n'est entrée dans une phase active qu'au mois de juin 1995, soit après la résiliation des relations contractuelles par le CREDIT LYONNAIS ; considérant que, si la conversation téléphonique du 9 mai précitée est démentie par le CREDIT LYONNAIS dans le dernier état de ses écritures, il n'en demeure pas moins que des rumeurs sérieuses, dont la presse s'était fait l'écho, faisaient état de la décision du CREDIT LYONNAIS de suivre Monsieur Benoît X... ; que CLM-BBDO avait reçu quelque temps plus tôt le projet de contrat établi par le CREDIT LYONNAIS, lequel faisait expressément de la présence de Benoît X... une condition nécessaire à la poursuite de la collaboration entre les parties ; Qu'à la déclaration au Figaro du 11 mai 1995 de Monsieur Alain POIREE, Président de CLM-BBDO selon laquelle il savait que le CREDIT LYONNAIS s'interrogeait mais n'avait pris à ce jour aucune décision, déclaration invoquée par le CREDIT

LYONNAIS pour montrer que les relations contractuelles n'étaient alors pas rompues, CLM-BBDO répond de façon vraisemblable que son président n'était pas enclin, à l'époque, à confirmer par voie de presse le départ de l'un des principaux budgets de l'agence, bien que celui-ci ne faisait déjà plus de doute. Considérant qu'il ressort ainsi des éléments qui précèdent qu'il était légitime pour CLM-BBDO de saisir l'opportunité de la consultation avec compétition organisée par la SOCIETE GENERALE en mai 1995 pour se positionner comme candidate, aux fins de remplacer l'important budget du CREDIT LYONNAIS dont elle savait, ou à tout le moins pouvait légitimement présumer, qu'il était perdu pour elle, ce qui lui sera confirmé par écrit le 26 mai , qu'elle ne portait ainsi aucune atteinte aux droits du CREDIT LYONNAIS ; qu'à supposer en effet que les rumeurs concernant la décision de ce dernier aient été infondées, CLM-BBDO avait la possibilité de se retirer de la compétition, alors que, en mai 1995, la procédure de consultation n'en était qu'à ses débuts ; que l'article du Figaro du 17 mai 1995 confirme en effet qu'il ne s'agissait pas alors, comme le laisse entendre le CREDIT LYONNAIS, du stade ultime de la compétition au cours duquel l'annonceur effectue le choix final de l'agence, il est vrai irréversible pour celle-ci, le choix final ne devant pas intervenir avant le mois de juin 1995 ; Considérant en conséquence que le CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve dont il a la charge des deux fautes graves qu'il reproche à CLM-BBDO et de nature, selon lui, à justifier une résiliation anticipée des relations contractuelles ; que la résiliation est donc abusive et oblige le CREDIT LYONNAIS à réparer le préjudice subi de ce fait par l'agence CLM-BBDO ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce même chef. " Sur le préjudice de CLM-BBDO : Considérant que CLM-BBDO, appelante incidemment, fait grief au jugement entrepris de n'avoir arbitrairement retenu que 50 % de la

rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 31 décembre 1995 pour déterminer le montant de l'indemnisation lui revenant, motif pris qu'elle n'a pas eu à supporter la totalité des frais de fonctionnement correspondant à la gestion du budget du CREDIT LYONNAIS pendant le 2ème semestre 1995, étant précisé que les sommes représentant le montant de cette indemnisation doivent, selon elle, s'entendre toutes taxes comprises ; considérant qu'il est de principe que, s'agissant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'auteur de la rupture est redevable d'une indemnité dont le montant est égal à celui de la rémunération que son cocontractant aurait dû percevoir, et dont il a été privé du fait de la rupture ; considérant qu'il ressort des éléments de la cause que les parties étaient parvenues à un accord sur la rémunération de l'agence CLM-BBDO, qui se composait d'une commission dégressive sur les achats d'espace publicitaire, d'une commission de 11 % sur les travaux techniques et de production et, dans l'hypothèse où l'annonceur mettrait fin au contrat avant le 31 décembre 1996, d'une rémunération des droits de l'agence sur le slogan " Votre banque vous doit des comptes ", évaluée forfaitairement à la somme de 500.000 francs ; considérant toutefois que le CREDIT LYONNAIS soutient à cet égard qu'il n'a pas accepté la rémunération relative à l'utilisation du slogan crée par l'agence; que le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 1994 sur lequel se sont fondés les premiers juges n'a aucune valeur contractuelle et ne reflétait qu'une photographie instantanée d'un état des négociations ; qu'en réalité, le projet de contrat remis par lui à l'agence, établi postérieurement, et qui doit être considéré comme reflétant le dernier état des négociations entre les parties, stipulait que l'annonceur serait dispensé de verser la somme forfaitaire de 500.000 francs dans l'hypothèse où la rupture du contrat avant le 31 décembre 1996 serait motivée par la cessation

d'activité de Monsieur Benoît X... au sein de l'agence ; mais considérant que, suite au premier projet de contrat communiqué par CLM-BBDO au CREDIT LYONNAIS, une négociation s'est instaurée entre les parties sur la rémunération de l'agence ; qu'il ressort du compte-rendu de la réunion tenue le 5 décembre 1994 que les parties s'étaient mises d'accord entre autres pour que la banque puisse continuer à utiliser le slogan en cause à titre gratuit après l'expiration du contrat, à condition que celle-ci intervienne après le 31 décembre 1996 ; qu'en cas de rupture avant le 31 décembre 1996 à l'initiative du CREDIT LYONNAIS, celui-ci règlerait à l'agence la somme forfaitaire de 500.000 francs en rémunération de ses droits d'auteur sur le slogan ; qu'à réception de ce compte-rendu, le CREDIT LYONNAIS a immédiatement émis des réserves sur trois points du compte rendu, mais n'a soulevé aucune objection sur ce qui ressortait comme étant un accord des parties concernant la rémunération de l'utilisation du slogan ; considérant également que le projet de contrat daté du 30 mars 1995 établi par le CREDIT LYONNAIS, qui ajoutait par rapport à l'accord du 05 décembre 1994 et innovait par rapport aux écrits antérieurs des parties concernant le rôle de Benoît X..., n'a pas reçu l'assentiment de CLM-BBDO, et ne saurait refléter l'accord des parties à cette date ; considérant en conséquence que la société CLM-BBDO est bien fondée en sa demande tendant à voir le CREDIT LYONNAIS condamné à lui payer l'intégralité des sommes qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 31 décembre 1995, toutes taxes comprises, en réparation du préjudice que lui a causé la rupture anticipée fautive des relations contractuelles par le CREDIT LYONNAIS, outre les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de l'assignation; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; qu'il sera toutefois confirmé en ce qu'il a condamné le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 500.000 francs HT pour l'utilisation par le CREDIT

LYONNAIS du slogan postérieurement à ladite rupture ; considérant que la capitalisation des intérêts, demandée par CLM-BBDO, est de droit et sera donc ordonnée ; considérant en revanche que la société CLM-BBDO ne démontre pas, si ce n'est par voie d'allégations, avoir subi un préjudice d'image et des retombées commerciales négatives ; que sa demande de ce chef sera donc rejetée ; considérant par ailleurs qu'il serait inéquitable de laisser à la société CLM-BBDO la charge des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; que le CREDIT LYONNAIS sera donc condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. considérant enfin que le CREDIT LYONNAIS, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens exposés à ce jour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, JOINT les causes suivies sous les numéros 5915.97 et 3902.98, Et statuant par une seule et même décision, RECOIT le CREDIT LYONNAIS SA en ses appels principaux et la SA CLM-BBDO en son appel incident, ANNULE le jugement rectificatif du 27 mars 1998, CONFIRME le jugement du 30 mai 1997 sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la SA CLM-BBDO du chef des honoraires sur les achats d'espace, et de la commission sur frais techniques, INFIRMANT et statuant à nouveau de ce chef, FIXE à 2.007.224 francs TTC, l'indemnité réparatrice correspondant au montant des honoraires sur les achats d'espace que la SA CLM-BBDO aurait dû percevoir jusqu'au 31 décembre 1995, et à 226.048,13 francs TTC la commission sur frais techniques qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la même date, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS SA à payer à la SA CLM-BBDO à ce titre, compte tenu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, la somme de 1.099.632,13 francs, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, en conformité avec l'article 1154

du Code Civil, REJETTE la demande en dommages et intérêts pour préjudice d'image formée par la SA CLM-BBDO, CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS SA à payer à la SA CLM-BBDO une indemnité complémentaire de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle déjà allouée au même titre par les premiers juges, CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS SA aux entiers dépens exposés à ce jour et autorise la SCP d'avoués MERLE etamp; CARENA DORON à recouvrer directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5915
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale.

L'établissement successif, entre des parties en relations d'affaires, en l'occurrence une banque et une agence de publicité, de deux projets de contrats stipulant une durée déterminée, un renouvellement par tacite reconduction et une possibilité de résiliation unilatérale avec préavis de six mois, traduit suffisamment la commune volonté des parties quant aux bases sur lesquelles elles entendaient établir leurs relations contractuelles. Il s'ensuit que faute pour la banque de démontrer que son partenaire aurait accepté un troisième projet de contrat introduisant, contrairement aux dispositions précédemment envisagées, une clause intuitu personae assortie d'une clause de résiliation avec préavis de trente jours, la circonstance qu'aucun des deux premiers projets de contrats évoqués n'a été signé ne pouvait légitimement autoriser la banque à mettre fin de façon anticipée à sa collaboration avec son agence qu'en justifiant d'une faute de celle-ci. A défaut pour la banque d'établir que le départ d'un "créatif" désigné de l'agence, dont il ne représentait qu'une partie du potentiel, était de nature à remettre en cause la communication de la banque et, pas davantage, de démontrer que la démission de l'intéressé aurait entraîné l'inexécution par l'agence de ses obligations, la rupture immédiate des relations contractuelles par la banque, dès la connaissance la démission de l'intéressé, révèle suffisamment que la décision de la banque était fondée, non sur un manquement prétendu de l'agence à ses obligations de moyens, mais sur le seul départ du créatif. Pareillement, dès lors que dans un contexte où une agence peut légitimement présumer de la perte d'un budget publicitaire important, le fait de se positionner comme candidate dans une compétition organisée par une banque concurrente ne porte pas atteinte aux droits de son client, s'agissant non pas du stade ultime et irréversible du choix final de l'agence, et ne peut lui être reproché à faute. Il suit de là que la banque ne rapportant

pas la preuve, dont elle a la charge, des fautes invoquées pour justifier de la résiliation anticipée des relations contractuelles, la rupture est abusive et oblige la banque à réparer le préjudice subi de ce fait par l'agence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-29;1997.5915 ?
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