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23/06/2000 | FRANCE | N°1998-9068

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2000, 1998-9068


FAITS ET PROCEDURE, Par requête présentée au Greffe du tribunal d'instance de VERSAILLES Madame X... DE Y... a demandé à effectuer une saisie attribution des rémunérations de Monsieur Z... afin d'obtenir de la somme de 51.634,59 francs en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance d'ETAMPES en date du 5 décembre 1988. Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES, statuant en premier ressort, a débouté Madame X... DE Y... de sa demande de saisie attribution des rémunérations de Monsieur Z... et l'a condamnée aux dépens. Par déclara

tion en date du 13 novembre 1998, Madame X... DE Y... a relevé...

FAITS ET PROCEDURE, Par requête présentée au Greffe du tribunal d'instance de VERSAILLES Madame X... DE Y... a demandé à effectuer une saisie attribution des rémunérations de Monsieur Z... afin d'obtenir de la somme de 51.634,59 francs en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance d'ETAMPES en date du 5 décembre 1988. Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES, statuant en premier ressort, a débouté Madame X... DE Y... de sa demande de saisie attribution des rémunérations de Monsieur Z... et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 13 novembre 1998, Madame X... DE Y... a relevé appel de cette décision. Elle prie donc la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Madame X... DE Y... épouse A..., - infirmer le jugement entrepris, - débouter Monsieur Z... de ses prétentions tendant à faire juger que le jugement du 5 décembre 1988 du tribunal d'instance d'ETAMPES, sur le fondement duquel est diligentée la procédure de saisie-arrêt sur rémunératins, n'aurait pas force exécutoire, - constater qu'aucune transaction au sens de l'article 2044 du code civil n'est intervenue entre les parties, En conséquence, Vu le jugement du 5 décembre 1988, - autoriser l'exposante à faire pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur Didier Z... entre les mains de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des YVELINES, En tout état de cause, - condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'artice 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Madame B... X... DE Y... épouse A... à payer

200.000 francs de dommages-intérêts à Monsieur Didier Z..., Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner Madame X... DE Y... à payer à Monsieur Didier Z... la somme de 20.000 francs en remboursement de ses frais de défense irrépétibles, - condamner Madame B... X... DE Y... épouse A... en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant en ce qui concerne la transaction qu'invoque Monsieur Z..., qu'en droit, en vertu de l'article 2044 alinéa 2 du code civil ; " ce contrat doit être rédigé par écrit" ; et que même si l'on admet que cet écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, il demeure que l'existence de celui-ci peut-être établie selon les modes prévues en matière de contrat par les articles 1341 et suivants du code civil ; Considérant toujours, en droit, que constitue une transaction au sens de cet article 2044 un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, à la condition cependant que la contrepartie ne soit pas pratiquement inexistante ; Considérant que dans la présente espèce, le premier juge a retenu qu'il y avait eu un accord intervenu en janvier 1989 entre les deux avocats (Maître SUZANNE pour Monsieur Z... et Maître C... pour Madame A... Anna B...) qui constituait une transaction ayant pour objet de renoncer purement et simplement au bénéfice du jugement rendu le 5 décembre 1988 au profit de Madame A... contre Monsieur Z... ; que cependant aucun écrit n'a été établi en commun par ces deux avocts ou par les deux parties pour consacrer l'existence et le contenu de ce prétendu accord valant transaction, et que le premier

juge n'a pas constaté ni caractérisé les concessions réciproques explicitement exprimées des deux parties, ni la contrepartie donnée par Monsieur Z... en échange de cette renonciation par Madame A... au bénéfice de ce jugement ; qu' en outre, rien ne démontre qu'en janvier 1989, date à laquelle aurait eu lieu cet accord, Maître C... était encore l'avocat de Madame A... ; qu'il n'est pas certain dans de telles conditions mal définies qu'à cette époque cet avocat ait eu encore le pouvoir spécial de transiger au nom de sa cliente (article 417 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que cette incertitude est d'autant plus grave et persistance qu'existe une difficulté sérieuse sur le pouvoir que cette partie a pu confier à son avocat, en vue d'aboutir à cet accord, et qu'il est patent que Madame A... a reproché à Maître C... d'avoir agi au-delà des termes de son mandat ; que ce différend a été d'ailleurs longuement soumis au Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'EVRY dès le 29 mars 1989, puis au Bâtonnier de PARIS, et a donné lieu, notamment à une lettre de Maître SUZANNE (pour Monsieur Z...), du 11 octobre 1989 , par laquelle ce conseil faisant savoir au Bâtonnier de PARIS qu'il acceptait que soit classé son "recours déontologique", mais sans pour autant que soit consacrée par écrit une prétendue transaction "entre les deux avocats ou entre leurs clients ; que le débat sur ce plan déontologique s'est poursuivi longuement entre avocats jusqu'en février 1997 mais sans jamais aboutir à un écrit commun des conseils ou des parties concernés formulant expressément une quelconque transaction intervenue ; que de plus, jamais le jugement du 5 décembre 1988 n'a indiqué que le défendeur Monsieur Z... avait Maître SUZANNE pour avocat et qu'une incertitude existe donc aussi sur les vrais pouvoirs de ce conseil pour intervenir au nom de cette partie, postérieurement à ce jugement et pour engager des pourparlers avec Maître C... en vue d'une prétendue transaction ;

Considérant que l'ensemble de ces données précises de fait ne permet donc pas d'établir la réalité de la transaction alléguée par Monsieur Z..., au regard des exigences des articles 9 et 417 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1341 et suivants et 2044 du code civil ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une transaction ; Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article L.145-5 du code du travail et des articles 2 et 3-1° de la loi du 9 juillet 1991, Madame A... peut faire procéder à une saisie des rémunérations contre Monsieur Z... si elle est munie d'un titre exécutoire, ce qui suppose nécessairement en l'espèce que ce jugement du 5 décembre 1988 a été signifié et qu'il a force exécutoire ; que l'appelante fait la preuve qui lui incombe que ce jugement a été signifié à Monsieur Z... par acte d'huissier (Maître ALBOU, huissier à PARIS), du 11 janvier 1993 (article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile), et que l'intimé ne conteste pas la régularité de cette signification faite à sa personne ; que par ailleurs, Monsieur Z... n'invoque aucune péremption ni aucun autre moyen de droit susceptible de faire obstacle à la force exécutoire de cette décision de justice valant titre, au sens des articles ci-dessus appelés ; qu'il ne conteste pas davantage le caractère liquide et exigible de la créance résultant de ce titre exécutoire ; Considérant que la Cour statuant à nouveau autorise donc Madame A..., au vu de ce titre exécutoire, à faire pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur Didier Z... entre les mains de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des YVELINES ; Considérant que Monsieur Z... ne démontre pas que Madame A... aurait commis une fraude, comme il le soutient, ou une faute qui aurait été la cause certaine et directe d'un quelconque préjudice ainsi subi par lui ; qu'il est, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de 200.000 francs de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant enfin

que, compte tenu de l'équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRMANT le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU : DIT ET JUGE qu'il n'y a pas eu de transaction entre Monsieur Z... et Madame A... née B... X... DE Y... ; VU le jugement du tribunal d'instance d'ETAMPES du 5 décembre 1988 ; AUTORISE Madame A... à faire pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur Didier Z... entre les mains de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des YVELINES ; DEBOUTE Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE les deux parties de leurs demandes en paiement fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Z... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-9068
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Concessions réciproques - Caractérisation - Nécessité - /

Si, en application de l'article 2044, alinéa 2, du Code civil, la transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit, il est admis que l'absence d'écrit n'entache pas la validité du contrat, sauf à en faire la preuve selon les modes prévus par les articles 1341 et suivants du Code civil. En outre, ne constitue une transaction, au sens de l'article 2044 précité, qu'un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, sous réserve de la réalité de la contrepartie. Dès lors qu'un accord établi entre deux avocats, ayant pour objet la renonciation pure et simple d'une partie au bénéfice d'un jugement rendu à son profit, n'a fait l'objet d'aucun écrit ni entre les avocats des parties, ni entre les parties elles-mêmes, que l'existence de concessions réciproques explicitement exprimées par les deux parties ne peut être constatée ou caractérisée, pas plus que n'est établie la contrepartie donnée par le bénéficiaire de la renonciation au jugement au profit du renonçant, et qu'en outre rien ne démontre qu'au moment de la prétendue transaction, les avocats en cause disposaient encore du pouvoir spécial de transiger, la réalité de l'accord de transaction allégué n'est pas établie au regard des exigences des articles 9 et 417 du nouveau Code de procédure civile et 1341 et suivants et 2044 du Code civil


Références :

Code civil, articles 1341, 2044 Code de procédure civile (Nouveau), articles 9, 417

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-23;1998.9068 ?
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