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23/06/2000 | FRANCE | N°1998-8439

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2000, 1998-8439


FAITS ET PROCEDURE, Par acte notarié en date du 28 décembre 1990, Monsieur X... et Madame Y... se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier dans les proportions respectives de 90 % et 10 %, appartenant à Monsieur et Madame Z.... Par le même acte, la société CGB CITIBANK consentait à Monsieur et Madame Y..., co-emprunteurs solidaires, un prêt destiné à financer l'opération pour un montant de 2.400.000 francs au taux conventionnel de 11,40 % l'an. Par requête en date du 9 janvier 1998, déposée au Greffe du tribunal d'instance d'ANTONY, la société CGB CITIBANK a sollicité l'a

utorisation de pratiquer une saisie attribution des rémunérations ...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte notarié en date du 28 décembre 1990, Monsieur X... et Madame Y... se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier dans les proportions respectives de 90 % et 10 %, appartenant à Monsieur et Madame Z.... Par le même acte, la société CGB CITIBANK consentait à Monsieur et Madame Y..., co-emprunteurs solidaires, un prêt destiné à financer l'opération pour un montant de 2.400.000 francs au taux conventionnel de 11,40 % l'an. Par requête en date du 9 janvier 1998, déposée au Greffe du tribunal d'instance d'ANTONY, la société CGB CITIBANK a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie attribution des rémunérations de Madame Y..., en paiement de la somme de 1.446.641,54 francs, en paiement des échéances dues au titre du prêt notarié susvisé. Suite à l'échec de la tentative de conciliation tentée par le premier juge, qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de non conciliation en date du 8 septembre 1998, Madame Y... a fait valoir que, n'ayant acquis que 10 % du bien financé par le prêt litigieux, elle ne pouvait être tenue au remboursement du prêt que dans la proportion de sa part dans le bien immobilier ; elle a en outre contesté le taux d'intérêt pratiqué et à sollicité la réduction de la clause pénale. Elle a ajouté avoir pour revenus la somme de 15.000 nette mais qui fait déjà l'objet de deux avis à tiers détenteur, que de surcroît, elle avait un enfant à charge. La société CGB CITIBANK a fait valoir que Madame Y... était co-emprunteur solidaire et qu'aucune limitation tenant à la part de propriété du bien immobilier ne pouvait lui être opposée. Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 1998, le tribunal d'instance d'ANTONY a fixé à la somme de 1.446.641,54 francs le montant de la créance de la société CGB CITIBANK envers Madame Y... ; autorisé la saisie des rémunérations de celle-ci ; suspendu les intérêts pendant le cours de la saisie ; dit que les versements s'imputeraient en priorité sur le capital ;

ordonné l'exécution provisoire ; laissé les dépens à la charge de Madame Y.... Par déclaration en date du 28 octobre 1998, Madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que le prêt notarié en date du 28 décembre 1998 est nul faute de respecter les règles impératives des articles L 312-8 à L 312-33 du code de la consommation ; que la société CGB CITIBANK ne démontre pas que les emprunteurs auraient accepté l'offre qui leur a été faite avant l'expiration du délai de 10 jours prévus par les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation ce qui entraîne donc la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L 311-33 du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, compte-tenu du caractères d'ordre public des dispositions de code de la consommation, en l'espèce violées, il a y lieu, selon elle, eu égard à l'indivisibilité des différentes clauses du contrat entre elles, de prononcer la nullité de l'acte ; que, par ailleurs, l'appelante prétend que par application des dispositions de l'article 1218 du code civil et en raison de la nullité du prêt, son obligation à la dette, ès-qualités de co-emprunteur, est divisible et ce, à hauteur de 10 % du capital prêté ; qu'elle fait valoir enfin que la société CITIBANK INTERNATIONAL a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui faisant signer une clause d'invisibilité et de solidarité du prêt alors qu'elle n'était acquéreur que de 10 % du bien immobilier et réclame donc, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, l'allocation de la somme de 240.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par conséquent, elle prie donc la Cour de : Vu l'acte notarié en date du 28 décembre 1990 : Vu l'offre de prêt, en date du 3 décembre 1990 : A titre principal, - déclarer recevable et bien fondée Madame Y... en ses demandes, - infirmer la décision entreprise dont appel en toutes ses dispositions, Vu les articles L.312-8 à L.312-33 du code de la

consommation, ayant intégré les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 : - constater l'absence d'offre préalable signée et acceptée par les emprunteurs à l'acte de prêt du 28 décembre 1990, - constater l'absence d'acceptation d'une nouvelle offre préalable relative à la modification du montant du taux du crédit, - constater que le taux effectif global fixé dans l'offre préalable est différent du taux indiqué dans l'acte authentique en date du 28 décembre 1990, - constater que la signature du prêt immobilier litigieux est intervenue le jour de la conclusion de l'acte de vente de l'immeuble au mépris de l'article L.312-16 du code de la consommation, - prononcer la nullité du prêt consenti par acte notarié en date du 28 décembre 1990 pour violation des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, En conséquence, - la nullité du prêt entraînant la nullité de la clause d'intérêt contractuel, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la CITIBANK, - dire et juger que toutes les sommes réglées par Monsieur A... et Madame Y... s'imputeront sur le capital mis à disposition, - ordonner l'imputation des sommes versées par Madame Y... et Monsieur X... en exécution du prêt annulé sur le montant en principal des fonds prêtés, - constater la nullité du titre servant aux poursuites des actes de saisie sur rémunération, Subsidiairement, Vu l'article 1218 du code civil : - dire et juger nulle la clause d'intérêts contractuels, - ordonner l'imputation des remboursements opérés par Monsieur X... et Madame Y... sur le montant en principal des fonds prêtés, - dire et juger nulle la clause de solidarité-indivisibilité (article 10 du prêt du 28 décembre 1990), - dire que la créance que détient la CITIBANK envers Madame Y..., est une créance divisible au sens de l'article 1218 du code civil, - dire et ordonner que Madame Y... n'est tenue de rembourser à la CITIBANK que 10 % des fonds prêtés, A titre reconventionnel : Vu les articles

1131 et 1147 du code civil : - constater que l'engagement de Madame Y... est dénué de cause, - dire que la CITIBANK est responsable du préjudice subi par Madame Y... pour défaut d'information et de conseil de la banque sur les conséquences attachées à l'acceptation des conditions de prêt , - condamner la CITIBANK à verser à Madame Y... la somme de 240.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi, somme qui viendra s'imputer sur le montant du capital que devra restituer l'appelant, après compte entre les parties, En tout état de cause, - condamner la banque au paiement d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la CITIBANK au paiement en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CITIBANK-INTERNATIONAL réplique que, si le juge d'instance exerce, sur le fondement des dispositions de l'article L.145-5 du code du travail, les pouvoirs du juge de l'exécution en ce qui concerne les saisies attributions des rémunérations, il n'a pas la compétence pour apprécier la validité du titre exécutoire, acte authentique en l'espèce, et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité, Madame Y... ne pouvant donc valablement prétendre obtenir une quelconque modification ou annulation de l'acte du prêt notarié en date du 28 décembre 1990 ; qu'en tout état de cause, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, les prétendues violation du code de la consommation sont inexistantes ; que s'il a bien été prévu que les Monsieur X... et Madame Y... acquéraient chacun respectivement 90 % et 10 % de quote parts indivise du bien immobilier, il n'était pas stipulé au contrat de prêt que celui-ci devrait être remboursé dans à proportion de la part d'indivision de chacun des acquéreurs du bien, parties au contrat de prêt ; qu'elle n'a commis aucune faute relative à son obligation d'information et de

conseil, faute qui, en tout état de cause, n'est pas prouvée. Par conséquent, la SA intimée, prie la Cour de : - dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondés les moyens, fins et prétentions de Madame Y..., - accueillir la société CITIBANK INTERNATIONAL en son appel incident ; l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement en ce qu'il a suspendu le cours des intérêts et imputé les paiements en priorité sur le capital, - le confirmer pour le surplus, - condamner Madame Y... à payer à la société CITIBANK INTERNATIONAL la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et condamner Madame Y... aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2000 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 25 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code du travail le juge d'instance ayant eu à connaître de cette saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et qu'il est vrai que l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire donne à ce magistrat le pouvoir de connaître des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il est cependant de droit constant que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire et qu'il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause ce titre, dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu'il constate ; que, dans le présent cas, il est constant que le titre exécutoire dont se prévaut la société CITIBANK INTERNATIONAL, saisissante, est constitué par l'acte notarié du 28

décembre 1990 et que l'appelante précise qu'elle fonde sa demande de nullité de cet acte de prêt notarié, sur de prétendues violations du code de la consommation, notamment au regard des dispositions des articles L.312-8 ou L.312-10 de ce code, ou de la loi du 13 juillet 1979, alors qu'en droit, cette éventuelle inobservation n'est même pas sanctionnée par la nullité du contrat et qu'elle ne pourrait donner lieu, éventuellement, qu'à une déchéance du droit aux intérêts ; que de plus, Madame Y... n'a jamais réclamé la nullité de cet acte notarié, à titre principal, et qu'elle n'a formulé cette demande que par voie d'exception, en 1998, dans le cadre de la saisie dont elle faisait l'objet, et uniquement pour chercher à s'opposer à celle-ci ; qu'en outre, et en tout état de cause, et si besoin est, la Cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté, à bon droit, les divers moyens et argumentations de cette débitrice au sujet de ce titre exécutoire notarié ; Considérant que l'appelante est, par conséquent, déboutée de sa demande en nullité de l'acte notarié de prêt du 28 décembre 1990 et que la saisie de ses rémunérations est déclarée régulière et valable, la saisissante justifiant de plus d'une créance certaine, liquide et exigible ; Considérant que pour les mêmes motifs de droit, Madame Y... (X...) n'est pas davantage fondée à remettre en cause ce titre notarié, même subsidiairement, en ce qui concerne, ses clauses relatives à la stipulation d'intérêts, et qu'elle est donc déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts (article L.312-33 du code de la consommation) ; Considérant quant à l'argumentation développée par l'appelante au sujet d'une prétendue nullité de la clause 10 de cet acte notarié, qu'il sera opposé par la Cour que l'intéressée et Monsieur X... se sont engagés en tant que coemprunteurs solidaires et qu'à aucun moment il n'a été stipulé que cette obligation serait divisible pour les deux emprunteurs envers

leur créancier ; qu'il n'y a donc pas matière, en l'espèce, à application de l'article 1217 du code civil, mais que, tout au contraire, la solidarité expressément stipulée (article 1202 du code civil) permet à la CITYBANK INTERNATIONAL de s'adresser pour le tout à Madame Y... et non pas seulement à concurrence des 10 % qui correspondent à la part de propriété de l'intéressée dans l'acquisition solidaire du bien immobilier dont s'agit ; que la motivation pertinente du premier juge sur ce point est entièrement adoptée, et qu'il appartiendra à Madame Y..., après avoir payé en entier, de répéter contre Monsieur X... pour sa part et portion (article 1214 du code civil) ; qu'elle est donc déboutée de sa demande tendant à faire limiter à 10 % des fonds prêtés le montant de sa dette envers la CITIBANK INTERNATIONAL ; Considérant enfin que l'appelante recherche une responsabilité contractuelle de la CITIBANK INTERNATIONAL qu'elle aurait d'ailleurs pu formuler éventuellement contre le notaire, puisque celui-ci est tenu à un devoir de conseil et de renseignement ; qu'en termes très généraux et vagues est sans aucun document justificatif, ni aucune précision utile, Madame Y... qui n'indique rien sur sa situation professionnelle, ses revenus et son patrimoine -méconnaissant ainsi les exigences des articles 901 et 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce qui concerne l'indication de sa profession- se borne à affirmer que, selon elle, son engagement aurait été "disproportionné et dénué de cause" ; qu'elle a pourtant souscrit ses engagements solidaires, devant un notaire, librement et en toute connaissance de cause, qu'elle a acquis effectivement un bien immobilier dont elle a la propriété et la jouissance effectives, et qu'elle n'est donc pas en droit de prétendre que son obligation envers la banque serait sans cause, au sens de l'article 1131 du code civil ; qu'aucune responsabilité n'est donc retenue à l'encontre de la CITIBANK

INTERNATIONAL en vertu des articles 1147 et 1148 du code civil, et que l'appelante est déboutée de sa demande en paiement de 240.000 francs de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que Madame Y... succombe entièrement en son appel et que, compte tenu de l'équité, elle est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre et sur ce même fondement, eu égard à l'équité, elle est condamnée à payer 6.000 francs à la société CITIBANK INTERNATIONAL pour ses frais irrépétibles ; Considérant quant à l'appel incident de la société intimée, qu'il est rappelé que l'appelante n'a communiqué aucune pièce permettant de connaître sa situation professionnelle, notamment en 2000, ses revenus et son patrimoine, et que rien ne justifie que des mesures de bienveillance soient ordonnées à son profit, en vertu de l'article 1244-1 du code civil ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a suspendu les intérêts pendant le cours de la saisie et dit que les versements effectués s'imputeraient par priorité sur le capital, étant d'ailleurs observé que le premier juge n'a pas expressément ordonné un report des échéances ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Madame Béatrice Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Madame Y... à payer à la SA CITIBANK INTERNATIONAL la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU l'article 1244-1 du code civil : INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la suspension des intérêts pendant le cours de la saisie, et DIT que les versements effectués s'imputeraient par priorité sur le capital ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ; CONDAMNE Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre

elle par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8439
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe (non) - /.

En application de l'article L. 145-5 du Code du travail, le juge d'instance exerce, dans le cadre des saisies rémunérations, les pouvoirs du juge de l'exécution. Si, en vertu de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ce magistrat connaît des difficultés relatives au titre exécutoire ainsi que des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas compétence pour se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié, ni pour connaître de demandes tendant à remettre en cause ce titre, dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu'il constate. S'agissant d'un titre exécutoire résultant d'un acte notarié, l'emprunteur, qui n'en a jamais réclamé la nullité antérieurement à la saisie dont il est l'objet, n'est pas fondé à le contester devant le juge de l'exécution

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers.

Lorsqu'elle est expressément stipulée, la solidarité confère au créancier le droit de s'adresser pour le tout à l'un seulement des débiteurs. La circonstance que des coemprunteurs solidaires soient coacquéreurs à part inégales du bien pour le financement duquel ils ont souscrit l'emprunt est indifférente. En l'occurrence, un coacquéreur à concurrence de 10 % d'un immeuble qui a souscrit solidairement un emprunt avec l'autre coacquéreur, n'est pas fondé à soutenir que sa dette à l'égard de la banque doit être limitée à 10 % des fonds empruntés

BANQUE - Responsabilité - Prêt.

L'emprunteur qui, recherchant la responsabilité contractuelle de la banque, se borne à invoquer le caractère disproportionné et dénué de cause de son engagement, alors qu'il a librement, devant notaire, souscrit son engagement et acquis un bien immobilier dont il a la propriété et la jouissance effective, n'est pas fondé à prétendre que son obligation envers la banque serait sans cause, au sens de l'article 1131 du Code civil


Références :

Code de l'organisation judiciaire, article L311-12-1
N 1 Code du travail, article L145-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-23;1998.8439 ?
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