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23/06/2000 | FRANCE | N°1998-7858

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2000, 1998-7858


FAITS ET PROCEDURE, Aux termes de statuts en date du 4 février 1983, il a été constitué entre les Docteurs ANDRE, GAGNIER THOBOIS, X..., VILLEMUR, une société civile de moyen ayant pour objet de regrouper au sein d'un centre médial sis à MARLY LE ROI, 65 rue des Montval, des médecins de spécialités différentes et/ou des professions paramédicales. Suivant acte de cession de parts en date du 23 mars 1988, le Docteur Y..., spécialiste ORL, a acquis du Docteur Z..., rhumatologue, dix part de ladite société dénommée SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES SPECIALISTES DU 65 RUE DES MONTVAL A

MARLY LE ROI. Par acte d'huissier en date du 21 novembre 1997, l...

FAITS ET PROCEDURE, Aux termes de statuts en date du 4 février 1983, il a été constitué entre les Docteurs ANDRE, GAGNIER THOBOIS, X..., VILLEMUR, une société civile de moyen ayant pour objet de regrouper au sein d'un centre médial sis à MARLY LE ROI, 65 rue des Montval, des médecins de spécialités différentes et/ou des professions paramédicales. Suivant acte de cession de parts en date du 23 mars 1988, le Docteur Y..., spécialiste ORL, a acquis du Docteur Z..., rhumatologue, dix part de ladite société dénommée SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES SPECIALISTES DU 65 RUE DES MONTVAL A MARLY LE ROI. Par acte d'huissier en date du 21 novembre 1997, la SCM DES SPECIALISTES a fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 19.296 francs au titre d'un arriéré de charges impayé et celle de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reconventionnellement, Monsieur Y... a sollicité l'octroi d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 août 1998, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - déclare recevable les actions principale et reconventionnelle, - condamne Monsieur Y... à payer à la SOCIETE CIVILE DES SPECIALITES 19.296 francs, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - condamne la SOCIETE CIVILE DES SPECIALISTES à payer à Monsieur Y... 5.000 francs de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - ordonne la compensation de ces sommes, - déboute les parties pour le surplus, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration en date du 1er octobre

1998, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision. Il soutient que l'assignation est nulle sur le fondement des dispositions des articles 117 et 118 du Nouveau Code de Procédure Civile faute, pour le gérant de la SCM DES SPECIALISTES de pouvoir la représenter pour l'exercice des actions en justice et que par conséquent la demande est irrecevable ; que son retrait de la SCM DES SPECIALISTES a pris effet au 1er février 1997 et qu'il ne doit donc aucune charge de février à avril 1997 ; qu'il a subi une perte de chance de voir ses parts sociales reprises par un successeur et ce, en raison de la faute de la SCM DES SPECIALISTES. Il prie donc la Cour de : - réformer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y..., - condamner la SCM à payer à Monsieur Y... la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris, - déclarer irrecevable la SCM en sa demande en paiement des charges du mois de février à avril 1997 - subsidiairement, la dire mal fondée, - condamner la SCM à verser à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SCM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCM DES SPECIALISTES soutient qu'une action en justice est un acte d'administration courant qui ne nécessite nullement une décision préalable des associés, le gérant ayant donc qualité pour agir en représentation de la SCM DES SPECIALISTES ; que Monsieur Y... n'a notifié son intention de cesser son activité que pour le 1er mai 1997, son compte de charge ayant donc été naturellement arrêté au 30 avril 1997 ; qu'aucune faute ni négligence ne peut lui être reprochée. Elle prie donc la Cour de : - Déclarer Monsieur Y... mal

fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Y... à payer à la S.C.M DES SPECIALISTES la somme de 19.296 francs au titre des charges impayées, Et pour le surplus, - recevoir la S.C.M DES SPECIALISTES en son appel incident, - l'en déclarer bien fondée, Et réformant la décision entreprise, statuer à nouveau, - constater que la S.C.M DES SPECIALISTES n'a commis aucune faute ni négligence de nature à justifier une quelconque indemnisation au profit de Monsieur Y..., En conséquence, débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts, - ordonner la restitution de la somme perçue à ce titre, avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, - débouter Monsieur Y... de ses plus amples demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à la S.C.M DES SPECIALISTES la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que Monsieur Y... qui se réfère expressément aux statuts de la S.C.M, en date du 4 février 1983 -à laquelle il a adhéré le 23 mars 1988 par voie de cession de parts de la part du docteur Dominique Z...- n'a jamais communiqué ces statuts dont l'étude est pourtant nécessaire puisque l'article 1848 alinéa 1 du code civil invoqué par l'appelant prévoit, certes, que "le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société" mais ajoute en son alinéa 3 : "Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration" ; Considérant qu'il est donc indispensable de savoir ce que prévoient les statuts de cette S.C.M

sur les pouvoirs du gérant, et notamment sur son droit d'agir en justice, en particulier en vue du recouvrement des charges de copropriété, puisque ce sont ces "statuts/qui/fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance" (article 1846 alinéa 2 et suivants du code civil) ; Considérant que ce document n'a jamais fait l'objet d'une communication régulière, conforme aux exigences de l'article 961 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la cour ordonne donc d'office que cette communication soit faite conformément à ce texte ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur Y... a formulé une demande de dommages-intérêts contre la S.C.M intimée en faisant notamment état de ce qu'il appelle un "détournement de clientèle" au sujet duquel il se borne à indiquer, en termes vagues, et sans aucune précision, qu'il avait dû "dans ces circonstances saisi le conseil de l'ordre des médecins" sans cependant indiquer la teneur et la date de sa plainte ni la réponse du conseil de l'ordre ; que la décision du conseil de l'ordre, du 27 février 1999, a trait, elle, à une complicité d'exercice illégal de la médecine reprochée au docteur Mireille X... ; Considérant de plus que l'article 56 alinéas 1 et 2 du titre III du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale édicte que : "Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne cofraternité, "Un médecin doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre" ; Considérant en outre qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties (articles 21 et 127 du Nouveau Code de Procédure Civile) et que la Cour renvoie donc d'office les parties -et plus particulièrement Monsieur Y...- à saisir le conseil de l'ordre des médecins de ce différend en vue d'aboutir, si faire se peut, à une conciliation ; que la Cour sursoit donc à statuer et réserve les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article 961 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile : ORDONNE la communication des statuts de la S.C.M "SOCIETE CIVILE DES SPECIALISTES" par bordereau entre avoués, signé par l'avoué destinataire ; VU les articles 21 et 127 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU le code de déontologie médicale (décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 article 56) ; RENVOIE d'office les parties à saisir le conseil de l'ordre des Médecins en vue d'une conciliation ; SURSOIT à statuer sur toutes les demandes et RESERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7858
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Production forcée.

A défaut de communication régulière, doit être ordonnée d'office la communication des statuts d'une société civile de moyens, dès lors que, dans un litige opposant une société civile de moyens à l'un de ses membres concernant la participation aux charges de la société, il est nécessaire de déterminer les pouvoirs du gérant et particulièrement son droit d'agir en justice

PROCEDURE CIVILE - Conciliation.

L'article 56, alinéas 1er et 2, du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale dispose que les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et qu'un médecin doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. Dans un litige opposant un médecin à une société civile de moyens constituée par des confrères, il y a lieu de renvoyer d'office les parties à saisir le conseil de l'ordre des médecins en vue d'une tentative de conciliation, le juge ayant en application des articles 21 et 127 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de concilier les parties


Références :

N 2 Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, article 56
nouveau Code de procédure civile, articles 21 et 127

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-23;1998.7858 ?
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