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23/06/2000 | FRANCE | N°1998-7757

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2000, 1998-7757


FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 9 octobre 1996, Monsieur et Madame X... ont confié à Madame Evelyne Y..., assistante agrée, la garde de leur enfant Eliès. Aux termes de ce contrat, Madame Y... s'est engagée à accueillir l'enfant à temps complet du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 18 heures et à titre non permanent moyennant le paiement d'un salaire journalier de 165 Francs intégrant le paiement des congés payés. Par acte d'huissier en date du 6 mars 1998, Monsieur et Madame X... ont assigné Madame Z... née A... aux fins de voir constater la résiliation de son contrat

pour inexécution à compter du 31 janvier 1997 et en conséquen...

FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 9 octobre 1996, Monsieur et Madame X... ont confié à Madame Evelyne Y..., assistante agrée, la garde de leur enfant Eliès. Aux termes de ce contrat, Madame Y... s'est engagée à accueillir l'enfant à temps complet du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 18 heures et à titre non permanent moyennant le paiement d'un salaire journalier de 165 Francs intégrant le paiement des congés payés. Par acte d'huissier en date du 6 mars 1998, Monsieur et Madame X... ont assigné Madame Z... née A... aux fins de voir constater la résiliation de son contrat pour inexécution à compter du 31 janvier 1997 et en conséquence prononcer sa condamnation à leur payer la somme de 15.000 Francs de dommages-intérêts outre 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de leur demande ils ont exposé qu'ils s'étaient aperçus que Madame Y... assurait la garde d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par la réglementation ; qu'estimant que dans ces conditions, la sécurité de leur enfant était insuffisamment assurée, ils ont cessé de le lui confier à compter du 1er février 1997 et ont effectué la retenue du salaire du mois de janvier 1997 ; que toutefois, Madame Y... avait obtenu du juge des référés une provision équivalente au montant des salaires de janvier et février 1997. Madame Y... a fait valoir que sa créance de salaire pour les mois de janvier et février était bien fondée, un mois de préavis étant dû ; qu'elle disposait des agréments nécessaires à l'accueil de plusieurs enfants ; qu'en conséquence, il convenait de condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 5.174,62 Francs, correspondant à ses salaires impayés des mois de janvier et février 1997, outre 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal d'instance de MONTMORENCY, par jugement contradictoire en date du 25

juin 1998, aux motifs que le contrat litigieux était soumis aux règles générales édictées par le code civil sous réserve de l'application des articles L.773-1 et suivants du code du travail fixant le statut des assistances maternelles ; que le contrat avait porté à un mois le délai de préavis ; que le contrat avait pris fin le 31 janvier 1997 ; que le salaire du mois de janvier était en conséquence dû ; que compte-tenu de l'intuitus personae imprégnant les relations contractuelles établies en vue de la garde d'un enfant, le non respect de l'agrément justifiait le retrait de l'enfant pour perte de confiance et constituait le motif grave privatif du droit à préavis sauf preuve de l'information de l'employeur lors de la conclusion du contrat ; que cette preuve n'était pas établie en l'espèce, a rendu la décision suivante : - constate la résiliation du contrat liant les époux X... à Madame Evelyne Y... à compter du 31 janvier 1997, - condamner Madame Evelyne Y... à payer à Monsieur et Madame X... : la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur et Madame X... à payer à Madame Evelyne Y... la somme de 2.270,62 Francs pour salaire du mois de janvier 1997 ; - condamne Madame Evelyne Y... aux dépens. Le 22 septembre 1998, Madame Y... a interjeté appel. Elle fait valoir que le contrat d'assistante maternelle ne comportait aucun renseignement sur l'étendue de son agrément ; elle conteste avoir failli à ses obligations et soutient au contraire que Monsieur et Madame X... n'ont pas rempli les leurs, notamment la déclaration de l'assistante maternelle à l'URSSAF et que le contrat a été rompu abusivement, elle prie la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire et juger que le

contrat a été rompu abusivement par Monsieur et Madame X..., - en conséquence, les condamner à régler à Madame Y... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame X... à régler à la concluante les sommes de : 2.270,62 Francs au titre du préavis, - dire que ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 3 février 1997 date de la première demande, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris mais la rectifier et dire que le traitement du mois de janvier s'élève à la somme de 2.904, 00 Francs et non 2.270,62 Francs, - condamner Monsieur et Madame X... à la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X..., considérant que l'appel interjeté est abusif et dilatoire, prient la cour de : - dire tant irrecevable que mal fondé l'appel formé par Madame Z... née A..., - confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'appelante à payer aux consorts X... une somme de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner enfin l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 26 mai 2000. SUR CE LA COUR Considérant que le contrat passé entre Monsieur et Madame X... et Madame Z... énonce clairement que celle-ci a la qualité d'assistante maternelle agréée

depuis le 26 février 1990, ainsi que son numéro d'agrément; que l'agrément délivré par le président du conseil général du département constitue nécessairement, dès lors qu'il est visé au contrat, un élément déterminant du choix par les parents de l'assistante maternelle qui va garder leur enfant, car il signifie, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la personne choisie a bénéficié d'une formation spécifique relative à l'accueil, tant matériel que psychologique, des jeunes enfants; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que sa qualité d'assistante maternelle agréée n'aurait pas été l'une des conditions de l'engagement des époux X...; Considérant que dans ses conclusions devant la cour, Madame Z... déclare qu'à la date du 20 octobre 1996, date de début de la garde de l'enfant Eliès X..., son agrément était accordé pour trois enfants à temps plein et un enfant à temps partiel, soit quatre enfants (ce que confirment les courriers échangés avec la direction de l'action sociale du département du Val d'Oise versés aux débats); qu'elle reconnaît également qu'à cette date, elle avait sous sa garde deux enfants à temps plein et trois enfants à temps partiel, soit un total de cinq enfants certains jours, ce qui déjà ne correspondait pas à son agrément; que certes, elle justifie avoir sollicité une modification de son agrément quelques jours après l'accueil de l'enfant Eliès X..., qui était donc le sixième enfant gardé; que néanmoins, la dérogation accordée le 28 avril 1997, ne visait que trois enfants à titre non permanent à temps complet et deux enfants à titre non permanent et à temps partiel, soit cinq au total; Considérant qu'à la date de l'accueil de l'enfant des intimés, Madame Z... se trouvait déjà "en dépassement d'agrément" à certains moments; qu'elle ne justifie pourtant pas les avoir avisés de cette situation, ni du fait que leur enfant serait le sixième enfant accueilli et partant, de la nécessité de solliciter une extension de

son agrément; Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge, pour des motifs que la cour adopte, a retenu que le non respect de l'agrément justifiait le retrait de l'enfant pour perte de confiance, compte tenu du caractère fortement intuitu personae des relations contractuelles établies en vue de la garde d'un enfant, et constituait le motif grave privatif du droit de préavis; Considérant que l'appelante ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute aux intimés quant aux déclarations à souscrire lors de l'embauche, tant auprès de l'URSSAF qu'auprès du centre de protection maternelle et infantile et quant aux cotisations à régler auprès des caisses de retraite et de retraite complémentaire; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Considérant qu'en revanche, le bulletin de salaire produit par l'appelante pour le mois de janvier 1997, qui n'est pas contesté par les intimés, mentionne 24,5 jours de travail, dont 2,5 jours de congés payés; que le salaire net calculé conformément aux données du contrat s'établit donc à la somme de 2.904 Francs, au lieu de 2.270,62 Francs, somme qui figure au jugement déféré et qui correspond au salaire de février 1997 (non dû par les époux X...); qu'il y a donc lieu de réformer partiellement le jugement déféré, uniquement sur ce point et de condamner les intimés à payer en sus à Madame Z... la somme de 633,38 Francs; Considérant que Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l'appel; que la Cour les déboute de leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef; Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant:

Dit que le salaire net de Madame Z... pour le mois de janvier 1997 s'est élevé à la somme de 2.904 Francs et non à celle de 2.270,62 Francs; Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Madame Z... la somme de 633,38 Francs en sus au titre du salaire de janvier 1997; Déboute Madame Z... des fins de toutes ses autres demandes; Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif; Condamne Madame Z... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7757
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emploi domestique - Assistant maternel

Dans un contrat ayant pour objet la garde d'un enfant, la mention de la qualité d'assistante maternelle de la gardienne ainsi que le visa de son numéro d'agrément par le conseil général du département, impliquent que le titre agréé a constitué un élément déterminant du choix des parents pour leur engagement.Lorsqu'il est établi qu'à la date d'établissement de la convention la gardienne se trouvait en " dépassement d'agrément ", comme accueillant un nombre d'enfants supérieurs à celui reconnu par son agrément, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le non respect de cet agrément constituait, eu égard au caractère " intuitu personae " des relations contractuelles établies en vue de la garde d'un enfant, un motif grave de rupture du contrat, privatif du droit de préavis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-23;1998.7757 ?
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