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23/06/2000 | FRANCE | N°1998-6981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2000, 1998-6981


FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 30 juin 1992, la BANQUE NATIONALE DE PARIS a consenti à Monsieur Jean François X... un crédit revolving d'un montant en capital de 60.000 francs remboursable en mensualités de 1.700 francs moyennant un taux d'intérêt global annuel de 14,55%;. Suite au non-remboursement des échéances, la B.N.P conformément aux termes du contrat, a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du prêt. Par ailleurs, Monsieur X... est titulaire d'un compte de chèques qui présente un solde débiteur de 11.914,43 francs. Par

exploit d'huissier en date du 7 novembre 1997, la B.N.P a assign...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 30 juin 1992, la BANQUE NATIONALE DE PARIS a consenti à Monsieur Jean François X... un crédit revolving d'un montant en capital de 60.000 francs remboursable en mensualités de 1.700 francs moyennant un taux d'intérêt global annuel de 14,55%;. Suite au non-remboursement des échéances, la B.N.P conformément aux termes du contrat, a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du prêt. Par ailleurs, Monsieur X... est titulaire d'un compte de chèques qui présente un solde débiteur de 11.914,43 francs. Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 1997, la B.N.P a assigné Monsieur X... aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes de : * 52.969,25 francs au titre du "crédisponible" impayé outre les intérêts de retard au taux contractuel de 14,55 % à compter du 11 avril 1997, * 11.914,43 francs au titre du compte-chèques débiteur outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 1997, * 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a soutenu que la B.N.P avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en maintenant et en octroyant des crédits abusivement ; il a sollicité, en conséquence, la condamnation de la B.N.P à lui verser le montant total des intérêts, frais et agios, commissions perçus par elle à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 1998, le tribunal d'instance de PUTEAUX, aux motifs qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.311-30 du code de la consommation et des stipulations contractuelles, le demandeur était en droit d'obtenir du fait de la défaillance de l'emprunteur le capital restant dû et les intérêts dus, avec intérêts de retard au taux

contractuel de 14,55 % l'an à compter de l'assignation ; que, s'agissant du compte-chèques, débiteur depuis septembre 1995 et clôturé par la banque le 6 novembre 1996, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation relatifs au crédit conforme aux termes des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation, la banque ne pouvait prétendre qu'au capital restant dû majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, la déchéance du droit aux intérêts étant prévue par l'article L.311-33 du code de la consommation, a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Jean-François X... à payer à la BANQUE NATINALE DE PARIS "B.N.P", et celle de 7.521,84 francs au taux légal à compter du présent jugement au titre du compte débiteur, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - rejette le surplus de la demande de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamne Monsieur Jean François X... aux dépens. Le 11 septembre 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Il invoque la faute de la B.N.P dans l'octroi abusif de prêts et crédits, à titre personnel ou professionnel, alors que Monsieur X... n'avait pas de revenus justifiant ces prêts et crédits, et le préjudice en résultant pour lui. A titre subsidiaire, Monsieur X... sollicite des délais de paiement, conformément à l'article 1244-1 du code civil. Il prie donc la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 21 juillet 1998, En conséquence, - dire que la B.N.P a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en maintenant et en octroyant des

crédits et prêts abusivement, - faire injonction à la B.N.P de délivrer un décompte historique précis des comptes en distinguant le principal des accessoires, - condamner la B.N.P à verser à Monsieur X... le montant total des intérêts, frais et agios, commissions reçus par la banque à l'occasion de ses opérations à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - prononcer la compensation entre les sommes dues par Monsieur X... et les dommages et intérêts sollicités, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur la somme due au titre du compte-chèques débiteur, Y ajoutant, - accorder à Monsieur X... des délais de paiement sur deux ans et réduire le taux d'intérêt conventionnel de 9,64 % l'an conformément à l'article 1244-1 du code civil, - condamner la B.N.P à verser à Monsieur X... la somme de 7.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La B.N.P, intimée, fait valoir en réplique que Monsieur X... procède par amalgame en évoquant ses dettes professionnelles qui font l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ; que Monsieur X... ne procède que par affirmations péremptoires ; qu'aucun comportement fautif ne saurait être relevé à son encontre s'agissant de l'octroi du crédit permanent d'un montant de 60.000 francs le 30 juin 1992 ; que si Monsieur X... a utilisé les fonds provenant du "crédisponible" pour son activité professionnelle, la responsabilité lui en incombe seul, le crédisponible étant destiné à faciliter le règlement des dépenses passées sur le compte personnel ; que l'existence du préjudice allégué et du lien de causalité avec la prétendue faute alléguée par Monsieur X... ne sont ni démontrées, ni démontrables. Concernant

les demandes de délai et de réduction du taux de l'intérêt du crédisponible, la B.N.P fait valoir que Monsieur X... ne justifie pas de sa situation économique, financière et patrimoniale actuelle, et que le contrat de crédisponible a force de loi entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil. Elle prie donc la Cour de : - statuant sur l'appel interjeté par Monsieur Jean François X... du jugement rendu le 21 juillet 1998, - statuer ce que de droit sur sa recevabilité, - déclarer Monsieur Jean François X... mal fondé en son appel, En conséquence, - confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur Jean François X... à payer à l'intimée la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Jean François X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour ces derniers donné à la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que pour tenter de démontrer la faute qu'aurait commise la B.N.P en lui accordant le prêt litigieux en date du 30 juin 1992, l'appelant pratique l'amalgame entre ce prêt personnel et les prêts professionnels consentis postérieurement; que cette confusion lui incombe pourtant entièrement ; que Monsieur X..., qui déclare exercer la profession de moniteur d'auto école et ne prétend pas être analphabète ni bénéficier d'une mesure de protection civile, a contracté librement le prêt litigieux et a utilisé les fonds prêtés ; qu'il n'apporte donc pas la preuve que la BNP lui aurait consenti abusivement le crédit litigieux, que lui-même avait tout loisir de résilier en remboursant les sommes dues, de

sorte qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été maintenu abusivement ; Considérant que par conséquent, l'appelant ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la B.N.P à son encontre, sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Considérant que l'appelant ne conteste pas la créance de la B.N.P au titre du solde débiteur de ce prêt, dans son quantum; que la cour confirme donc le jugement déféré qui l'a condamné à payer la somme de 52.969,25 francs à ce titre, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 1997 ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 7 décembre 1998 ; Considérant que la B.N.P ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a limité les intérêts sur le solde débiteur du compte chèques au taux légal et ce, à compter du jugement uniquement ; que ce jugement sera donc confirmé sur ce point également ; Considérant que Monsieur X... ne communique pas de pièce pour attester de ses revenus et charges actuels, la pièce la plus récente étant l'avis de non imposition sur le revenu de Monsieur et Madame X... pour l'année 1996; qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait en raison de la durée de la procédure, mais ne formule aucune offre précise de paiement et n'indique pas comment il entend régler sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du code civil, ni même à l'issue de ces deux ans dans l'hypothèse d'un report ; que la Cour le déboute donc de sa demande de délais de paiement ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la B.N.P la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 7 décembre 1998 ; DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la BNP la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6981
Date de la décision : 23/06/2000

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt

La circonstance qu'un emprunteur amalgame le fait qu'une même banque lui a consenti des prêts à titre professionnel ainsi qu'à titre personnel, pour alléguer d'un prétendu soutien abusif, relève d'une confusion incombant entièrement à cet emprunteur qui, faute de prétendre être analphabète ni bénéficier d'une mesure de protection civile, a librement contracté le prêt litigieux et a utilisé les fonds prêtés.La preuve que la banque aurait abusivement consenti le crédit litigieux n'étant pas rapportée, l'emprunteur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque à l'égard de laquelle aucune faute n'est établie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-23;1998.6981 ?
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