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22/06/2000 | FRANCE | N°1999-8256

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2000, 1999-8256


FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 09 septembre 1999, auquel il convient de se référer pour l'exposé des éléments de la cause, la Cour d'Appel de ce siège a statué dans les termes ci-après :

"Constate le désistement parfait, par Maître OUIZILLE ès-qualités, de l'appel interjeté le 1er février 1995 par la société SFR" "Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" "Condamne Maître OUIZILLE, ès-qualités, aux dépens" ; Par requête déposée le 30 novembre 1999, Maître SEGUI, ès-qualités de mandataire

liquidateur de la société GAM et les époux X... exposent que la Cour aurait omis ...

FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 09 septembre 1999, auquel il convient de se référer pour l'exposé des éléments de la cause, la Cour d'Appel de ce siège a statué dans les termes ci-après :

"Constate le désistement parfait, par Maître OUIZILLE ès-qualités, de l'appel interjeté le 1er février 1995 par la société SFR" "Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" "Condamne Maître OUIZILLE, ès-qualités, aux dépens" ; Par requête déposée le 30 novembre 1999, Maître SEGUI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GAM et les époux X... exposent que la Cour aurait omis de statuer sur leurs demandes formées par voie d'appel provoqué contre la société KAZED et ils lui demandent, comme le permet l'article 463 du nouveau code de procédure civile, de réparer cette omission, de déclarer recevable et bien fondé leur appel provoqué, de condamner la société KAZED à payer en conséquence : - à Maître SEGUI, ès-qualités, les sommes de : . 59.300 francs T.T.C. au titre des droits d'entrée ; . 1.006.174,40 francs T.T.C. au titre des redevances ; . 718.340,40 francs au titre de remboursement des factures de travaux d'aménagement aux normes AS DU PLACARD ; . 1.082.991,50 francs au titre du remboursement des frais exposés pour la publicité sur la marque AS DU PLACARD ; . 347.697 francs correspondant au montant du report négatif à nouveau ; - à Monsieur X..., la somme de 412.732 francs correspondant aux cautions versées par lui ; - à Madame X..., la somme de 1.097.910 francs correspondant au montant de son compte courant d'associé arrêté à la date du dépôt de bilan de la société GAM et celle de 469.000 francs au titre de ses investissements. Ils réclament également à la société KAZED une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société KAZED demande à titre principal qu'il soit constaté qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 09 septembre

1999 que la Cour a examiné et jugé irrecevable l'appel provoqué formé à son encontre par Maître SEGUI, ès-qualités, ainsi que par les époux X... et de déclarer en conséquence irrecevable la requête en omission de statuer. Subsidiairement, elle demande que soit constaté que la Cour a jugé : - que les actes du 08 avril et du 30 septembre 1997 soient inopposables à Maître OUIZILLE ès-qualités ; - que l'instance d'appel est restée interrompue jusqu'au désistement de Maître OUIZILLE, ès-qualités, en date du 06 mars 1998 qui a été déclaré parfait ; - que l'instance a été déclarée éteinte suite au désistement parfait de Maître OUIZILLE, ès-qualités ; - que Maître SEGUI, ès-qualités, et les époux X..., suite à ce désistement ont perdu leur qualité d'intimés ; Elle en tire pour conséquence que l'appel provoqué formé à son encontre est non avenu en application de l'article 372 du nouveau code de procédure civile et qu'il doit être déclaré irrecevable. Plus subsidiairement encore, la société KAZED soutient qu'à le supposer recevable, l'appel provoqué formé à son encontre est dépourvu de tout fondement et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause. Enfin, elle sollicite une indemnité de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître OUIZILLE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANOEAISE DE RANGEMENT (SFR) intervient volontairement aux débats et, adoptant pour l'essentiel l'argumentation développée par la société KAZED, demande que la requête soit rejetée, dès lors que la Cour a déjà statué sur les points encore prétendument en litige. Il sollicite également une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. " MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il est de principe qu'une Cour d'Appel omet de statuer sur un chef de demande formé par l'une des parties dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la Cour l'a

examiné ; considérant que Maître SEGUI et les époux X... soutiennent qu'il n'apparaît pas, à la lecture des motifs et du dispositif de l'arrêt du 09 septembre 1999 qui seuls doivent être pris en considération, que la Cour se soit prononcée sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel provoqué qu'ils ont formé à l'encontre de la société KAZED ; que la société KAZED et Maître OUIZILLE, ès-qualités, font au contraire valoir en réplique que cette question a été tranchée ; qu'il appartient donc à la Cour de déterminer en quels termes précis a été posé le débat et de rechercher s'il a été répondu à tous les chefs de demande ; considérant tout d'abord que, en pages 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de son arrêt, la Cour, dans le rappel de l'exposé des moyens et demandes des parties, a fait explicitement référence à l'appel provoqué de Maître SEGUI et des époux X... ; qu'ainsi en page 6, se référant à son précédent arrêt en date du 02 juillet 1998 ordonnant la réouverture des débats, elle a relevé que : "La Cour (dans son précédent arrêt) a ensuite observé que selon l'article 409 du nouveau code de procédure civile, le désistement, sans réserves, d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et a estimé qu'en conséquence, il y avait lieu de rechercher, pour prononcer sur la recevabilité de l'appel incident de Maître SEGUI et des époux X..., si cet appel avait été régulièrement formé avant que l'appelant principal ne se soit désisté de son recours, la solution de cette question dépendant de savoir si Maître OUIZILLE avait été régulièrement attrait, en la procédure avant qu'il n'intervienne volontairement" ; que, en page 7 et page 9, prenant en compte les moyens des parties développés par chacune des parties sur cette question, la Cour a rappelé en substance que Maître OUIZILLE lui a demandé de lui donner acte de son désistement après que ce

dernier ait fait valoir que les conclusions d'appel provoqué de Maître SEGUI et des époux X... ne lui avaient pas été notifiées valablement eu égard à l'interruption de l'instance à laquelle, ni l'assignation du 08 avril 1997, ni l'acte de "régularisation" du 30 septembre 1997, n'avaient mis fin en raison de l'inexistence et de la nullité de ces actes et que, la procédure était restée suspendue de plein droit, faute pour Maître SEGUI et les époux X... d'avoir ainsi valablement mis en cause Maître OUIZILLE ès-qualités ; que, de même (page 8 et 9 de l'arrêt) Maître SEGUI et les époux X... ont fait valoir notamment en réplique que l'acte du 08 août 1997 n'était entaché que d'une simple erreur matérielle, que cette irrégularité avait été, en toute hypothèse couverte par l'acte du 30 septembre 1997, que, en conséquence, leurs conclusions d'appel provoqué du 27 novembre 1997 dirigées à l'encontre de la société KAZED, ne pourraient être affectées par l'éventuelle nullité de l'acte du 08 août 1997 ; qu'enfin en page 11 de l'arrêt, la société KAZED a fait valoir, qu'en ce qui la concerne, que l'appel provoqué de Maître SEGUI et des époux X... était irrecevable à son encontre compte-tenu du fait que cet appel était intervenu alors que l'instance était restée interrompue faute d'avoir été reprise par les actes inexistants ou nuls des 08 août ou 30 septembre 1997 ; qu'il résulte de ce rappel des éléments de la cause que la question de la recevabilité de l'appel provoqué de Maître SEGUI et des époux X... a été clairement posée ; qu'il convient de rechercher, dans un deuxième temps, si la Cour dans les motifs, de sa décision, l'a examiné et y a répondu ; considérant qu'en pages 12 etamp; 13 de son arrêt, la Cour a, par des motifs décisoires, retenu : - que l'acte du 08 août 1997, (censé reprendre l'instance à l'égard du liquidateur judiciaire de la société SFR) tout comme l'acte du 30 septembre 1997 (censé avoir régularisé celui du 08 août 1997) étaient

inopposables à Maître OUIZILLE, compte-tenu de l'irrégularité affectant ces deux actes ; que l'interruption de l'instance n'avait donc pris fin que lorsque Maître OUIZILLE, ès-qualités, était intervenu volontairement pour se désister de l'appel interjeté par la société SFR ; que la Cour en a tiré pour conséquence que le désistement effectué par Maître OUIZILLE, ès-qualités "(était) parfait dès lors que, lorsqu'il est intervenu, "aucune demande n'avait valablement été effectuée" et que dans ces conditions, il y avait lieu de "constater le désistement de Maître OUIZILLE ès-qualités et l'extinction de l'instance" ; que ces motifs traduisent, sans aucune ambigu'té que, à compter du désistement de Maître OUIZILLE tenu pour parfait, ne subsistait plus aucun lien juridique d'instance et que l'extinction de l'instance, expressément constatée par la Cour, concernait à l'évidence la société KAZED puisque l'instance dont s'agit et dont la Cour s'est dessaisie n'était autre que l'appel principal que la société SFR avait relevé à l'encontre de Maître SEGUI, ès-qualités, et des époux X... mais également à l'encontre de la société KAZED, qui était par conséquent dans le lien d'instance originaire dont Maître OUIZILLE s'est désisté, alors que comme l'a dit la Cour expressément, aucune demande n'avait été valablement formée entre temps ; qu'il suit de là que la Cour a pleinement statué sur les demandes qui lui étaient soumises, épuisant ainsi sa saisine, et que la requête en omission de statuer ne peut être que déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ; considérant que l'équité ne commande cependant pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les demandes formées de ce chef par les différentes parties seront rejetées ; considérant enfin que Maître SEGUI, ès-qualités, et les époux X..., qui succombent, supporteront les frais exposés dans le

cadre de la présente procédure ; " PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE que la Cour, dans son arrêt du 09 septembre 1999, a complètement répondu aux demandes des parties et épuisé ainsi sa saisine ; DECLARE en conséquence irrecevable la requête en omission de statuer déposée par Maître SEGUI, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GAM, et les époux X... ; DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LAISSE les dépens exposés dans le cadre de la présente instance à la charge de Maître SEGUI, ès-qualités, et des époux X... et DIT qu'ils pourront être directement recouvrés par les avoués des autres parties en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Thérèse Y...

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-8256
Date de la décision : 22/06/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions.

En application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement de l'appel doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appelant principal est parfait dès lors que l'appel incident, bien que formé antérieurement au désistement, n'a pas été régulièrement notifié à l'appelant principal du fait de l'interruption de l'instance

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande.

Il est de principe qu'une juridiction omet de statuer sur un chef de demande formé par l'une des parties dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'a examiné. En l'espèce, l'extinction de l'instance du fait du désistement de l'appelant ayant été constaté par la cour d'appel et aucune demande n'ayant été valablement formée entre-temps, la requête en omission de statuer ne peut être que déclarée irrecevable


Références :

N 1 nouveau Code de procédure civile, article 401

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-22;1999.8256 ?
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