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22/06/2000 | FRANCE | N°1997-8924

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2000, 1997-8924


Aux termes d'un contrat en date du 1er juillet 1986, conclu entre Monsieur Michel X... et la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES, cette dernière a confié à Monsieur Michel X... la conception, l'étude et la réalisation de tous dessins concernant la création d'une nouvelle série de modèles de flacons standard et ses accessoires, pour tout marché, dans les capacités minimales de 3 ml et maximales de 1000 ml. Ce contrat a été conclu pour une période d'une année, sauf en ce qui concerne la rémunération, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égales durées, avec

faculté de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous réser...

Aux termes d'un contrat en date du 1er juillet 1986, conclu entre Monsieur Michel X... et la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES, cette dernière a confié à Monsieur Michel X... la conception, l'étude et la réalisation de tous dessins concernant la création d'une nouvelle série de modèles de flacons standard et ses accessoires, pour tout marché, dans les capacités minimales de 3 ml et maximales de 1000 ml. Ce contrat a été conclu pour une période d'une année, sauf en ce qui concerne la rémunération, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égales durées, avec faculté de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. L'article 1.3 du contrat prévoyait que chacune des missions décidée par une des parties et acceptée par l'autre, donnerait lieu à une annexe et c'est ainsi que, le 1er décembre 1986, quatre annexes au contrat ont été signées entre les parties, concernant la conception de quatre flacons dits TOPAZE, ayant des contenances de 50 ml et 100 ml et pour chacune d'elles une bague à vis ou une bague F.E.A. La rémunération de Monsieur X... était fixée à 3 % "du prix de vente net départ usine du verre nu". Il est constant que le contrat a été normalement exécuté du 1er septembre 1986 au 21 mars 1994, date à laquelle la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES adressait à Monsieur X... un courrier l'avisant de ce qu'elle lui faisait parvenir la dernière rémunération au titre de la cession du modèle TOPAZE. Monsieur X... ayant pu constater, en 1996, que la société continuait à commercialiser les flacons TOPAZE sans lui reverser aucune redevance, a adressé à cette dernière une lettre recommandée en date du 5 novembre 1996 aux termes de laquelle il avisait la société de ce que "les termes de ce contrat nous paraissent contraires tant à la loi qu'à la jurisprudence et ceci sous deux aspects : "Concernant l'assiette de calcul, l'article 4 du contrat mentionne que Monsieur X... touchera une redevance dont le taux sera

égal au prix de vente net, départ usine du verre nu. "Ceci est contraire aux prescriptions légales et jurisprudentielles qui ne permettent pas de retenir une autre base de calcul que le prix de vente au public, ce qui suppose le calcul sur les recettes brutes issues de la vente. " En outre, le designer a droit en sa qualité d'auteur, à une rémunération pendant toute la durée de l'exploitation de son oeuvre, en l'occurrence de la commercialisation des flacons de parfum. Or nous avons relevé que vous commercialisez toujours les flacons dessinés par Monsieur X... et il est inconcevable que vous tiriez profit du travail de l'artiste sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée". La société SAINT GOBAIN DESJONQUERES n'ayant donné aucune suite à ce courrier, Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE d'une demande tendant à l'allocation provisionnelle de la somme de 100.000 francs et à la désignation d'un expert au double motif de la nullité des clauses contractuelles organisant sa rémunération et de l'irrégularité de la limitation de ses droits au délai de sept années, alors que par delà, les flacons ont continué à être commercialisés. Le tribunal a constaté que la société défenderesse avait conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture et a statué en l'absence de toute défense de celle-ci. Sur le fond, le tribunal a retenu que les prévisions contractuelles relatives aux modalités de la rémunération de Monsieur X... étaient parfaitement conformes aux prévisions légales et notamment aux dispositions de l'article L 131.4 du Code de la propriété intellectuelle et que Monsieur X... ne pouvait percevoir une rémunération que sur l'exploitation du verre nu à laquelle se livre la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES auprès de sa clientèle. Enfin le tribunal a énoncé que le contrat prévoyait une durée de rémunération de sept années sans aucunement lier ce terme à la cessation de l'exploitation des flacons et qu'ainsi le second chef de demande

était également infondé. Monsieur Michel X... a interjeté appel de ce jugement et reprend devant la Cour les demandes formulées en première instance outre une demande de 20.000 francs formée au titre des frais irrépétibles. Il développe les moyens et arguments suivants : - son action n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable aux demandes de nullité d'un contrat, dès lors que sa demande n'est pas la nullité du contrat ou de la clause organisant sa rémunération, mais la réparation du préjudice résultant de la prévision d'une clause contraire aux dispositions d'ordre public, - en tout état de cause, il n'a jamais ratifié les causes de nullité qui affectent le contrat du 1er juillet 1986 alors que selon une jurisprudence constante, la nullité édictée dans l'intérêt de l'auteur d'une oeuvre protégée n'est susceptible d'être couverte que par une ratification de l'intéressé agissant en pleine connaissance de ses droits, - il est profane en matière de droit de la propriété artistique et son attention n'a jamais été attirée sur les dispositions légales impératives, - l'article L 131.4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la rémunération de l'auteur sur la base d'une participation "proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation", et en l'espèce c'est à partir des recettes provenant de l'exploitation de son oeuvre que la rémunération du concepteur doit être calculée, - toujours en vertu du même texte, le prix de vente qui doit être pris en considération est le prix de vente au public "savoir fonction des recettes brutes issues de la vente et non pas du prix de vente net", - la société aurait dû le rémunérer, non pas sur la base du prix de vente net départ usine, mais sur celle du prix de vente brut départ usine, - la société lui doit donc la différence, pour les ventes réalisés entre 1986 et 1994, entre le prix de vente net départ usine et le montant des recettes brutes issues de la vente, - il n'a jamais cédé ses

droits de reproduction et une cession des droits d'auteur n'est jamais tacite ni présumée, - la convention ne contient aucune clause prévoyant la cession de ses droits par lui-même, - l'exploitation de l'oeuvre au-delà des prévisions contractuelles précises ne peut en conséquence être licite et exempte de contrefaçon, - la convention n'a prévu que la rémunération de l'auteur pour l'étude, la conception et la réalisation pour une durée de sept années et passé ce délai, la société SAINT GOBAIN ne peut poursuivre l'exploitation, ce qu'elle fait depuis 1994, sans s'acquitter de la cession du droit de reproduction, soit selon la pratique courante 10 % du montant des recettes brutes issues de la vente alors qu'il n'a perçu, pendant la durée du contrat qu'une rémunération de 3 %, - la désignation d'un expert s'impose dans la mesure où la société intimée se refuse à communiquer toute pièce établissant les ventes réellement faites des modèles litigieux. La société SAINT GOBAIN DESJONQUERES conclut à la confirmation du jugement et, en tout état de cause, demande à la Cour de dire que Monsieur X... est forclos en son action par application de "l'article L 131.4 1304 du Code civil". Elle sollicite la somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir les éléments suivants : - la demande en révision de rémunération formée par Monsieur X... est prescrite dès lors qu'à supposer que la rémunération conventionnellement arrêtée ne soit pas conforme aux prescriptions légales, la nullité qui pouvait en résulter n'est qu'une nullité relative, prescrite au terme d'un délai de cinq années, délai largement expiré après sept années de perception sans aucune contestation, - en percevant une rémunération, aujourd'hui contestée, pendant sept années, Monsieur X... a ratifié la convention et ne peut plus remettre en cause cette dernière, - il est désormais de droit constant que l'action en nullité d'une rémunération non conforme aux prescriptions de l'article L 131.4 du

Code de la propriété intellectuelle, est prescrite dans le délai de cinq années prévu par l'article 1304 du Code civil, - la rémunération de Monsieur X... ne peut en aucun cas être fixée à partir du prix de vente au public, ce qui aurait pour conséquence inadmissible de le faire participer aux produits non de sa seule création mais à la valeur ajoutée par le contenu du flacon, - la présente situation est celle prévue par l'article L 131.4 du CPI qui permet de recourir au forfait, mais en l'espèce la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES a fait profiter Monsieur X... d'une situation préférable en le faisant bénéficier d'une rémunération proportionnelle, ce à quoi elle n'était pas obligée, calculée selon des modalités clairement convenues entre les parties, - en ce qui concerne la durée de la rémunération, il convient de rappeler que Monsieur X... n'a jamais été salarié de la société et de ce fait n'a pu être rémunéré pour concevoir et étudier les flacons litigieux, la société se bornant à acquérir les droits portant sur les modèles commandés en vue de les commercialiser, - en versant d'importantes rémunérations à Monsieur X..., la société n'avait pas en vue d'acquérir des flacons, mais à l'évidence le droit de les reproduire sans limitation de durée, - il est de droit constant que lorsqu'il résulte de la commune intention des parties que l'oeuvre commandée est destinée à être reproduite en nombre, le transfert de propriété de l'objet commandé entraîne cession du droit de reproduction, à titre définitif, en décider autrement priverait le contrat de sa cause, SUR CE SUR LA REMUNERATION DE MONSIEUR X... Considérant que les dispositions de l'article L 131-4 du Code de la propriété littéraire et artistique, auxquelles les deux parties se réfèrent, sont ainsi rédigées : "La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. "Toutefois, la

rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : "1°- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, "2°- les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut, "3°- les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, "4°- la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité, "5°- en cas de cession des droits portant sur un logiciel, "6°- Dans les autres cas prévus au présent code. "Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties" ; Que dans ce contexte légal, Monsieur X... développe deux moyens à l'encontre de la société SGD : - d'une part, le non respect du principe de la rémunération proportionnelle dans la mesure où le contrat fait référence au "prix de vente net départ usine" alors que la loi exige un calcul à partir du "prix de vente au public", c'est-à-dire à partir des recettes brutes, - d'autre part, l'absence de rémunération prévue pour la cession des droits de reproduction ; Que l'intimée lui oppose la prescription de son action, relativement au calcul de la rémunération, et le fait que la rémunération convenue pour sept années était la contrepartie de la cession des droits de reproduction "sans limitation de durée" ; SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION TIREE DU NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS LEGALES RELATIVES A LA REMUNERATION PROPORTIONNELLE Considérant que l'appelant fait valoir que les dispositions contractuelles ne sont pas conformes aux prévisions

légales relatives à la rémunération proportionnelle prévue à l'article L 131-4 sus-visé ; Que la société intimée oppose le moyen tiré de la prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article 1304 du Code civil et le droit constant régissant les actions des auteurs et concepteurs relativement à la fixation de leur rémunération ; Que Monsieur X..., pour résister à ce moyen, fait valoir qu'il ne demande pas la nullité de la convention ni de la clause fixant rémunération, mais la réparation du préjudice subi par lui à raison du non respect de règles d'ordre public et impératives ; Mais considérant qu'il est de droit constant que le non respect du principe légal de la rémunération proportionnelle ouvre à l'auteur une action en nullité, laquelle, si elle est retenue, ouvre droit pour l'auteur, non pas à la rémunération à partir de l'assiette élargie mais à l'attribution de dommages-intérêts ; Qu'en application de ces principes,, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que limitant sa demande à des dommages-intérêts, dont, au reste, il sollicite la fixation après expertise visant à déterminer notamment les recettes résultant des ventes brutes, il échappe aux règles régissant la nullité ; Que ladite nullité est une nullité relative, prescrite au terme de cinq années dont le point de départ court à compter du contrat ; Qu'en l'espèce, le contrat a été souscrit le 1er décembre 1986 alors que la première lettre recommandée de protestation remonte au 5 novembre 1996 et que l'assignation a été délivrée le 9 janvier 1997 ; Qu'en conséquence la société SAINT GOBAIN DESJONQUERE est bien fondée en son moyen et qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur X... tendant à remettre en cause la rémunération contractuellement prévue est irrecevable comme prescrite ; SUR LA CESSION DES DROITS DE REPRODUCTION Considérant que Monsieur X... considère qu'il n'a pas cédé ses droits de reproduction, cession qui ne peut être tacite et ne se présume pas ; qu'il n'a

contractuellement accepté que de "collaborer à la conception, l'étude et la réalisation de dessins de modèles de flacons" et qu'au reste le contrat ne fait nullement usage de l'expression "cessions de droit" pour viser bien au contraire "la rémunération de ses services" ; qu'il demande réparation du préjudice que lui a causé la société intimée au moyen de l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 100.000 francs, sollicitant en outre une mesure d'expertise ; Qu'il écrit dans ses conclusions pour expliciter ce chef de demande "l'exploitation d'une oeuvre au-delà des prévisions contractuelles ne peut en aucun cas être jugée licite et exempte de contrefaçon" ; Qu'en réplique la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES fait valoir qu'elle a rémunéré uniquement mais certainement la cession de ses droits par Monsieur X..., sans limitation de durée, moyennant une rémunération forfaitairement convenue sur la base de sept années et que ne pas reconnaître cette réalité revient à ôter toute cause à la convention ; Mais considérant que la société intimée relève justement la contradiction que recèle la démarche judiciaire de l'appelant : que Monsieur X... ne peut, dans un premier temps, contester la rémunération convenue et réclamer, en conséquence, le bénéfice des règles légales impératives énoncées par l'article L 131-4 sus-visé, tout en contestant, par ailleurs, avoir envisagé une quelconque cession de ses droits ; Que l'article sus-visé régit expressément "la cession par l'auteur de ses droits" ; que le contrat liant les parties n'est pas revendiqué comme étant un contrat de prestation de services et ne constitue pas un tel contrat ; qu'il prévoit "la conception, l'étude et la réalisation par le désigner de tout dessin concernant la création d'une nouvelle ligne ..." ; Que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas "cédé" ses droits d'auteur au profit de la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES à compter du 1er décembre 1986 et a pour cela été rémunéré durant sept années ;

Que toutefois, le contrat prévoyait un terme à la rémunération et nul autre terme sous aucune forme, à l'expiration d'un délai de sept années, alors qu'au-delà Monsieur X... a constaté, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, que l'exploitation de l'oeuvre se poursuivait par le fait de la société SGD ; Considérant que l'article L 131-3 du Code de la propriété littéraire et artistique exige que tout contrat de cession précise le "domaine d'exploitation des droits cédés" "délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée" ; Que les conventions portant cession des droits d'auteur sont d'interprétation restrictive ; qu'en l'espèce la convention liant les parties précise que "ladite redevance sera versée au désigner pendant un délai de sept ans, à compter de la première vente pour tout modèle créé par le désigner et fabriqué par S.G.D" ; que la convention ne porte nulle autre mention permettant d'accréditer la thèse de la société intimée, selon laquelle cette prévision de rémunération durant sept années emportait cession des droits de l'auteur sans limite de durée ; que pareille affirmation est contraire tant aux dispositions légales qui précèdent qu'à la convention liant les parties ; Qu'en conséquence, si Monsieur X... ne peut soutenir qu'il n'a jamais cédé, en aucun moment, ses droits d'auteur, l'intimée ne peut pas plus soutenir qu'elle est cessionnaire, d'une manière illimitée, des droits d'auteur de Monsieur X..., au moyen d'une rémunération fixée forfaitairement à sept années ; que la convention a prévu la cession des droits d'auteur de Monsieur X... avec rémunération durant sept années ; que la cession au-delà n'a pas été expressément convenue et ne peut ressortir de l'interprétation du contrat ; que Monsieur X... est donc bien fondé à solliciter réparation du préjudice que lui cause l'exploitation de son oeuvre au-delà du délai de sept années ; Qu'il résulte des écritures des parties et des pièces produites que cette

exploitation s'est maintenue avec certitude jusqu'en 1996 ; que Monsieur X... n'établit pas une exploitation au-delà de cette date ; qu'en outre l'intimée affirme sans être contestée qu'au cours des sept années d'exécution du contrat elle a versé à Monsieur X... une somme de l'ordre de 500.000 francs ; Que ces éléments ne rendent pas nécessaires l'instauration d'une mesure d'instruction, qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, et permettent à la Cour d'allouer à Monsieur X... une indemnisation de 100.000 francs ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Considérant qu'il n'est pas équitable de laisser à Monsieur X... la charge de ses entiers frais irrépétibles ; que la somme de 10.000 francs doit lui être allouée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT Monsieur X... en son appel, L'INFIRME en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE IRRECEVABLE COMME PRESCRITE la demande de Monsieur X... tendant à la contestation de la rémunération convenue durant sept années, DIT ET CONSTATE que Monsieur X... a contractuellement cédé ses droits d'auteur au profit de la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES pour une durée de sept années, CONDAMNE la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES à payer à Monsieur X... une indemnité de 100.000 francs (CENT MILLE FRANCS) en réparation de l'exploitation non convenue et non rémunérée de son oeuvre au-delà du délai de sept années à compter du contrat, LA CONDAMNE à lui payer la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles, LA CONDAMNE aux entiers dépens et dit que la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES pourront recouvrer directement contre elle les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé, Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8924
Date de la décision : 22/06/2000

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Cession - Rémunération

Il est de droit constant que le non-respect du principe légal de la rémunération proportionnelle ouvre droit à l'auteur une action en nullité, laquelle, si elle est retenue, lui donne droit non pas à la rémunération à partir de l'assiette élargie, mais à l'attribution de dommages-intérêts. Cette nullité est une nullité relative, prescrite au terme de cinq années dont le point de départ court à compter du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-22;1997.8924 ?
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