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22/06/2000 | FRANCE | N°1997-8898

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2000, 1997-8898


Au cours de l'année 1994, la société ELF ATOCHEM a saisi son comité central d'entreprise d'un plan visant à réduire les effectifs de l'entreprise de 408 salariés, pendant une durée de deux années. Le document d'information prévoyait des négociations syndicales et la mise en place de mesures de "préretraite progressive", de "passage à temps partiel du personnel posté", de "départs de miniers à 55 ans et à 57 ans". Il était également envisagé de recourir à des "départs par mesures d'âges" appliqués au "personnel qui contribuerait directement ou indirectement à la résolu

tion d'un problème de sureffectif". A cette période, demeurait en vigueur...

Au cours de l'année 1994, la société ELF ATOCHEM a saisi son comité central d'entreprise d'un plan visant à réduire les effectifs de l'entreprise de 408 salariés, pendant une durée de deux années. Le document d'information prévoyait des négociations syndicales et la mise en place de mesures de "préretraite progressive", de "passage à temps partiel du personnel posté", de "départs de miniers à 55 ans et à 57 ans". Il était également envisagé de recourir à des "départs par mesures d'âges" appliqués au "personnel qui contribuerait directement ou indirectement à la résolution d'un problème de sureffectif". A cette période, demeurait en vigueur un protocole d'accord, intervenu le 30 mai 1980 entre la SA CHARBONNAGES DE FRANCE CHIMIE dite "CDF CHIMIE" alors filiale des CHARBONNAGES DE FRANCE, d'où sont issus certains établissements, aujourd'hui exploités dans le cadre de l'entreprise ELF ATOCHEM et quatre organisations syndicales. Cet accord dit CARCOM, du nom de la caisse de retraite complémentaire des Mines, instituait une retraite anticipée, dite "régime de raccordement", destinée aux anciens agents des Houillères de Lorraine, restés affiliés au régime de sécurité sociale des mines et à la Caisse de retraite complémentaire CARCOM, qui "prendraient leur retraite à leur demande avant d'avoir atteint l'âge (60 ans) auquel ils peuvent demander la liquidation de leur retraite CARCOM" mais qui auraient atteint 55 ans, âge auquel il leur était loisible de faire liquider leur retraite de base, à elle seule. L'accord prévoyait notamment le versement d'une allocation dite de raccordement. Une note de la direction en date du 30 novembre 1992 a précisé que le départ du salarié demandant à bénéficier du régime de raccordement s'analyse en un "départ volontaire des intéressés, c'est-à-dire dans chaque cas, d'une démission pour départ à la retraite". En juillet 1994, à l'issue des consultations des représentants de son personnel, ELF ACHOTEM présenta la version définitive du plan social aux termes

duquel elle fixait à 28 le nombre de salariés dont le départ en retraite " pouvait être envisagé dans le cadre du protocole de raccordement CARCOM" et à 52 le nombre de départs en retraite de salariés qui ne remplissaient pas les conditions auxquelles était subordonné le bénéfice dudit protocole. La direction précisait que ce plan "devrait être complété ... par le résultat de la négociation engagée au premier semestre 1994, avec les organisations syndicales au niveau central, en ce qui concerne le départ en retraite du personnel relevant du régime minier". Cependant les négociations engagées n'aboutirent à aucun accord et au mois de janvier 1995, la société ELF ATOCHEM diffusa une note de service arrêtant unilatéralement les "dispositions appliquées pour les départs en retraite des personnels ouvriers, techniciens et agents de maîtrise relevant du régime minier d'assurance vieillesse et cessant leur activité dans le cadre du plan social 1994/1995". La même note précisait que le "bénéfice de ces dispositions pourrait être étendu aux personnels (remplissant les conditions d'âge) dont l'emploi n'est pas supprimé, mais dont le départ en retraite permettrait de résoudre par reclassement interne le problème posé par une suppression d'emplois, dans la limite des contingents prévus". Au mois de février 1995, la société informa les salariés susceptibles d'être concernés par la mesure d'âge prévue au plan social et leur présenta un décompte estimé des ressources que chaque salarié percevrait après son départ ainsi qu'un modèle de lettre aux termes de laquelle ils exprimeraient leur volonté de bénéficier de ladite mesure. Les organisations syndicales ont alors fait valoir que les sommes versées aux salariés relevant du régime minier étaient en moyenne inférieures de près de 200.000 francs à celles auxquelles pouvaient prétendre les autres salariés licenciés à l'occasion du licenciement collectif et la FEDERATION CHIMIE ENERGIE C.F.D.T. s'étonna de cette situation

auprès de la direction. Après plusieurs demandes de réunions complémentaires formulées auprès de la direction, la FÉDÉRATION fit assigner la société ELF ATOCHEM, selon la procédure à jour fixe pour voir dire que la rupture des contrats de travail des personnes ayant adhéré à l'offre de départ en retraite anticipée constituait un licenciement économique, ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ en retraite déjà versée. Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 1997, le tribunal de grande instance de NANTERRE a fait droit à cette demande et dit que "de ce fait ces ruptures ouvrent droit à la perception non cumulative de l'indemnité conventionnelle de licenciement applicable" et a condamné la société ELF ATOCHEM au paiement de la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a retenu que les départs en litige se situaient dans le contexte d'un licenciement à caractère collectif, pour motif économique, fondé sur les dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail et L 321 1 et 3 du même code, qu'un plan social avait été établi, qu'aux termes de ces dispositions, "toute suppression d'emploi réalisée est constitutive d'un licenciement, dans tous les cas de rupture du contrat de travail", que "les départs en retraite en cause ont répondu à une suppression d'emploi" et qu'ils "ont abouti, pour les intéressés, à une cessation de travail ne relevant pas des mesures de reclassement". Le tribunal relève encore qu'"en dehors du projet initial de l'employeur, aucun de ces salariés n'avait manifesté la volonté de bénéficier des possibilités de son régime d'assurance-vieillesse particulier, soit le régime minier, pour un départ anticipé à la retraite, quand bien même ils ont effectivement dû, au regard des règles de fonctionnement de ce régime d'assurances-vieillesse, émettre ici une manifestation de volonté

pour ouvrir leur droit à la perception d'un avantage retraite directement en conséquence de la décision ELF ATOCHEM". Pour conclure à l'infirmation de cette décision et au rejet de toutes les demandes de la FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT et à l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles, la société ELF ATOCHEM fait valoir les moyens et arguments suivants : - l'action de la FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT est irrecevable et à tort le tribunal l'a dite recevable sur le fondement des articles L 411.11 et L 135-5 du Code du travail alors que le premier texte n'autorise un syndicat à agir que si son action doit exclusivement viser à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif auquel il est partie, ou la réparation de son exécution, ce qui n'est pas le cas présentement et que le second des textes autorise un syndicat à ester en justice dès lors qu'est justifié un intérêt collectif de la profession qu'il représente, sans aucunement se substituer aux salariés pour engager des actions qui ont en réalité un caractère individuel et non collectif, - le tribunal a retenu de manière erronée que les départs litigieux correspondaient à des suppressions d'emploi et qu'il n'y avait en l'espèce aucun rapport de cause à effet entre les suppressions de poste et les départs en retraite des salariés relevant du régime minier, - les pièces établissent que tous les salariés relevant du régime minier ont été informés que s'ils ne choisissaient pas de partir à la retraite, ils conserveraient leur emploi à CARLING et que les six d'entre eux qui n'ont pas décidé de partir en retraite ont conservé leur emploi, - la rupture des contrats de travail des salariés relevant du régime minier résulte non pas d'une décision unilatérale d'ELF ATOCHEM mais d'une décision prise d'un commun accrod entre l'entreprise et chacun des salariés, - les salariés qui ont décidé de partir à la retraite ont clairement et librement pris cette décision, - le tribunal donne une interprétation

non soutenable aux dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail, lorsqu'il affirme que le législateur a décidé que "toute suppression d'emploi réalisée au sens de l'article L 321.1. est constitutive d'un licenciement dans tous les cas de rupture du contrat de travail" alors que cette argumentation ne correspond ni à la lettre des textes, ni à la volonté du législateur ni à l'analyse de la doctrine, ni à la jurisprudence. L'intimée conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir les élements suivants : - l'action est recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 135-5 du Code du travail dans la mesure où l'intimée est signataire du protocole dit CARCOM du 30 mai 1980 auquel le plan social litigieux fait expressément référence, - la CFDT est également recevable à agir pour veiller au respect des dispositions conventionnelles relatives au versement d'une indemnité de licenciement, - l'exécution par un employeur, des engagements pris dans le contexte d'un plan social, touche à l'intérêt collectif de la profession et rend l'action d'un syndicat parfaitement recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 411-11 du Code du travail, - les ruptures consécutives à l'acceptation des offres de départ en retraite anticipée, proposées dans le cadre du plan social, sont imputables à l'employeur et l'appelante ne saurait contester que les offres de départ en retraite anticipée ont pour objet la réalisation de suppression d'emplois, - la demande de départ exprimée par les salariés est sans incidence sur l'imputabilité de la rupture, - doctrine et jurisprudence sont constantes sur ces deux derniers points. SUR CE SUR LA RECEVABILITE Considérant que l'article L 135-5 du Code du travail prévoit que "les groupements ayant la capacité d'ester en justice liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres

organisations ou groupements, leur propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts" ; Que selon l'appelante, l'action du syndicat, pour être recevable, doit "exclusivement viser à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif auquel il est partie ou la réparation de son inexécution" ; que l'action d'un syndicat ne peut en aucune manière permettre d'obtenir la condamnation d'un employeur au paiement de sommes dues aux adhérents alors qu'en l'espèce l'action syndicale engagée a pour seul but de faire dire que le départ de certains salariés doit être analysé comme un licenciement ; Que selon l'intimée le présent litige se situe dans le contexte d'un plan économique de licenciement faisant expressément référence au protocole dit CARCOM du 30 mai 1980, dont elle est signataire et a pour but de faire application de la convention des industries chimiques qui prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; Mais considérant que le tribunal a exactement retenu que l'action initiée par la CFDT avait pour objet non pas de solliciter le règlement d'indemnité conventionnelle de licenciement au profit de certains salariés, mais de faire qualifier la nature de la rupture du contrat de certains salariés et d'en fixer les règles applicables au regard tant de l'accord collectif dit CARCOM que de la convention des industries chimiques, dont l'intimée est signataire ; Considérant que l'appelante fonde encore son moyen d'irrecevabilité sur les dispositions de l'article L 411.11 du Code du travail selon lequel les syndicats professionnels "ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession

qu'ils représentent" ; Qu'elle fait alors valoir que les syndicats ne peuvent se substituer aux salariés pour engager des actions qui en réalité ont un caractère individuel et non collectif, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'action vise à faire dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement est due aux salariés soumis au régime minier ; Qu'en réplique la CFDT fait valoir que le but de l'action est de protèger l'intérêt collectif de la profession en déterminant les règles régissant le départ de tous les salariés du régime minier ; Mais considérant que l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en l'espèce, ne résulte pas de l'examen de la situation individuelle de chacun des salariés concernés ; qu'elle n'est que la conséquence éventuelle de la définition du régime général applicable au départ des salariés soumis au régime minier, dans le contexte d'un licenciement économique à caractère collectif, que la recherche de cette définition relève bien de l'intérêt collectif de la profession et rend un syndicat professionnel parfaitement recevable à agir ; SUR LE FOND Considérant que la question posée au tribunal et à la Cour est de savoir si les ruptures de contrats de travail consécutives à l'acceptation des offres de départ en retraite anticipée proposées dans le contexte du plan social sont des ruptures imputables ou non à l'employeur ; Qu'il ressort des pièces produites et des écritures de l'appelante que les mesures envisagées dans le plan de restructuration ont été des mutations, des passages à temps partiel et des incitations au départ en retraite volontaire ainsi que des départs en pré-retraite ; que le chapitre 4 du plan social précise sous le titre "départs par mesures d'âge" que "les départs par mesure d'âge concerneront le personnel qui contribue directement ou indirectement à la résolution d'un problème de sureffectif" ; Qu'une note de la direction en date du 17 janvier 1995 précise clairement que son objet est de "définir les

conditions dans lesquelles les salariés relevant du régime minier d'assurance vieillesse, concernés par les suppressions de poste, pourront faire valoir leurs droits à la retraite sur la période 1994/1995" et indique encore que les bénéficiaires de la mesure sont les salariés dont, notamment "l'emploi est effectivement supprimé" ou "dont l'emploi n'est pas supprimé mais dont le départ en retraite permettrait de résoudre, par reclassement interne, le problème posé par une suppression d'emploi, dans la limite des contingents prévus" ; Que le plan social précise encore que "la désignation du personnel à reclasser serait effectuée après avoir examiné les possibilités offertes par les mesures d'âge et d'aménagement du temps de travail, en retenant en premier lieu les aptitudes et qualifications professionnelles" ; Qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les départs à la retraite des agents bénéficiant du régime minier se sont inscrits dans le contexte du plan social de restructuration avec suppression d'emplois ; que peu importe que les salariés qui n'ont pas envisagé leur départ en retraite soient restés à leur poste, que cela n'altère pas la volonté claire et précise de la société de procéder à une restructuration dont les départs à la retraite ont été une modalité, certes facultative mais non moins certaine ; Que l'appelante fait également valoir à tort que, sans pertinence, le tribunal a retenu qu'avant d'avoir connaissance du plan de restructuration, les salariés du régime minier n'avaient pas manifesté leur souhait de partir ; que ce fait acquis a au contraire été retenu avec pertinence et démontre bien que si les salariés concernés ont, en faisant valoir leur droit à la retraite, participé à la réalisation du plan de restructuration par un acte volontaire, ils n'avaient pas eu auparavant l'initiative d'un tel départ qui a pu leur paraître préférable à la remise en cause de postes d'autres salariés moins

favorisés par le régime qui leur serait applicable ; que les départs volontaires se sont indiscutablement inscrits dans le contexte préexistant d'un plan de restructuration ; Considérant enfin que l'appelante invoque longuement jurisprudence et doctrine à l'appui de sa thèse alors que la jurisprudence de la Cour de cassation retient très clairement que "selon l'article L 321.1 du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1° du même texte est soumise aux dispositions sur le licenciement économique ; qu'il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social ... doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement" (arrêt n°1700 P du 18 avril 2000) ; Qu'il est parfaitement démontré que ce principe régit le présent litige dans la mesure où il résulte de ce qui précède que les salariés ont bien opté pour un départ volontaire à la retraite mais dans le contexte préexistant d'un plan de restructuration dont ces départs volontaires n'ont constitué qu'une des modalités, préférée par certains salariés ; Qu'ainsi l'appel est dénué de fondement et que le jugement doit être entièrement confirmé ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés et que la somme demandée à hauteur de 20.000 francs doit lui être allouée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT la société ELF ATOCHEM en son appel, L'EN DEBOUTE, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société ELF ATOCHEM au paiement de la somme de 20.000 francs (VINGT MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles, LA CONDAMNE aux entiers dépens et dit que la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL pourra

recouvrer directement contre elle les frais exposés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier

Le Président, Catherine X...

Colette Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8898
Date de la décision : 22/06/2000

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure

Il résulte des dispositions combinées des articles L 135-5 et L 411-11 du Code du travail qu'un syndicat professionnel lié par une convention ou un accord collectif de travail a le droit d'ester en justice à l'encontre de toute personne liée par la convention ou l'accord en vue d'obtenir l'exécution des engagements contractés dont le non respect entraîne un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'il représente.Lorsque la demande d'un syndicat tend, non pas à solliciter le règlement d'indemnités conventionnelles de licenciement qui sont dues en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais à faire qualifier la nature de la rupture du contrat de certains salariés en vue de déterminer les règles applicables à cette rupture, et que l'allocation de cette même indemnité n'est que la conséquence éventuelle de la définition du régime général applicable au départ des salariés dans le contexte d'un licenciement économique à caractère collectif, cette action en justice tendant à définir la rupture relève bien de l'intérêt collectif de la profession représentée et, par conséquent, le syndicat professionnel qui l'a engagée est parfaitement recevable à agir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-22;1997.8898 ?
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