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22/06/2000 | FRANCE | N°1997-8125

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2000, 1997-8125


FAITS ET PROCEDURE : La société LINK SA, devenue société COMPUTERLAND, crée en 1984, est spécialisée dans l'ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ainsi que la distribution de matériels et logiciels informatiques. Elle est franchisée du groupe COMPUTERLAND. Quatre de ses salariés, Messieurs Christophe X..., directeur des ventes, Georges Y..., ingénieur commercial, Frank Z..., ingénieur commercial, et Manuel A..., ingénieur réseau, ont démissionné et quitté la société entre le 24 décembre 1993 et le 12 octobre 1994, et ont crée la société SEQUOIA INFORMATIQUE

(SEQUOIA) en novembre 1994. La société SUPREMATIQUE SA, actionnaire majo...

FAITS ET PROCEDURE : La société LINK SA, devenue société COMPUTERLAND, crée en 1984, est spécialisée dans l'ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ainsi que la distribution de matériels et logiciels informatiques. Elle est franchisée du groupe COMPUTERLAND. Quatre de ses salariés, Messieurs Christophe X..., directeur des ventes, Georges Y..., ingénieur commercial, Frank Z..., ingénieur commercial, et Manuel A..., ingénieur réseau, ont démissionné et quitté la société entre le 24 décembre 1993 et le 12 octobre 1994, et ont crée la société SEQUOIA INFORMATIQUE (SEQUOIA) en novembre 1994. La société SUPREMATIQUE SA, actionnaire majoritaire, a assuré l'hébergement de la société SEQUOIA et, en attendant l'immatriculation de sa filiale au Registre du Commerce, sa gestion administrative, ses commandes et sa facturation, étant précisé par ailleurs que la société SUPREMATIQUE est concessionnaire de la société RANK XEROX. Ayant appris que ses anciens salariés développaient une activité directement concurrente de la sienne et estimant que ces activités constituaient une concurrence déloyale, la société LINK a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 18 novembre 1994, la désignation d'un huissier, accompagné d'un informaticien, avec mission de se rendre au siège de la société SUPREMATIQUE et se faire remettre tous documents administratifs relatifs aux relations entre les sociétés SUPREMATIQUE, SEQUOIA et Messieurs Z..., Y..., A... et X..., ainsi que divers documents permettant, au vu de la liste des clients de la société LINK, d'identifier les clients communs aux deux entreprises. L'huissier s'étant vu interdire l'accès aux locaux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 décembre 1994. La société LINK a alors obtenu que l'huissier désigné soit accompagné de la force publique, et l'huissier se fit ainsi remettre divers documents, ainsi que des disquettes informatiques que, à la demande des

intéressés, il mit sous scellés jusqu'à une éventuelle transmission à l'expert judiciaire qui serait nommé, en raison de la confidentialité des informations qu'elles contenaient à l'égard de la société LINK. La société LINK a ensuite obtenu, par ordonnance de référé en date du 30 juin 1995, la désignation d'un expert, Monsieur B..., avec mission de se faire remettre par l'huissier les disquettes informatiques en sa possession, faire préciser par la société LINK les domaines techniques et commerciaux dans lesquels celle-ci demandait que soit vérifiée l'existence de la part de la société SEQUOIA de copies serviles, de démarquage ou de parasitisme, procéder à cette vérification en s'en tenant aux faits et sans avoir à en apprécier le caractère déloyal. Monsieur B... a déposé son rapport le 12 avril 1996. C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 septembre 1997, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le tribunal de Commerce de Nanterre, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en raison de la présence parmi eux de personnes physiques n'ayant pas la qualité de commerçants, a condamné in solidum la société SUPREMATIQUE, la société SEQUOIA, Messieurs X..., Y..., Z... et A... à payer à la société LINK la somme de 1.500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, et ordonné l'insertion de sa décision dans les journaux DECISION et 01 INFORMATIQUE aux frais des défendeurs dans la limite de 50.000 francs, avec exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel la société LINK fournisse une caution bancaire, enfin condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'exception d'incompétence, le Tribunal de Commerce a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 631 alinéa 3 du Code de

Commerce, motif pris que les faits de concurrence déloyale, entièrement liés à l'activité commerciale de la société SEQUOIA, et provenant au surplus de ses fondateurs et actionnaires, sont objectivement commerciaux. Sur le fond les premiers juges, s'appuyant sur le rapport de l'expert, ont considéré que le départ des quatre salariés de la société LINK en moins d'un an et leur participation consécutive à la création de la société SEQUOIA, dont ils détiennent 49 % du capital, rejoints un peu plus tard par une autre collaboratrice de la société LINK, Madame C..., le dépôt de la marque SEQUOIA par Monsieur X... alors qu'il était encore salarié de la société LINK et l'envoi par les sociétés SUPREMATIQUE et SEQUOIA d'une invitation à une manifestation commerciale des 8 et 9 novembre 1994 dont la liste des destinataires n'a pu être déterminée en raison de l'attitude de la société SEQUOIA suite au premier constat ordonné, mais qui a été adressé à au moins un client de la société LINK, traduisent une volonté commune des sociétés SUPREMATIQUE et SEQUOIA et des quatre anciens salariés de la société LINK ayant pour conséquence la désorganisation des services commerciaux de cette dernière, constitutive de concurrence déloyale ; que les propositions commerciales faites par la société SEQUOIA à six clients de la société LINK, soit inspirées ou comparables à celles de la société LINK, soit communiquées deux à trois jours après le départ de certains salariés de la société LINK, soit à des prix notablement inférieurs, étaient dépourvues de loyauté commerciale ; que, les six clients précités représentant entre 96% (fin 1994) et 35% (fin 1995) du chiffre d'affaires de la société SEQUOIA, la politique commerciale de celle-ci était constitutive de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société LINK. Appelants de cette décision, les sociétés SUPREMATIQUE et SEQUOIA, Messieurs X..., Y..., Z... et A... ont obtenu la suspension de l'exécution provisoire

par ordonnance de Monsieur le Premier Président de cette Cour en date du 21 novembre 1997. Ils renouvellent l'exception d'incompétence formée devant les premiers juges. Sur la procédure, ils justifient le refus d'accès à leurs locaux par le fait que, sans expérience des procédures judiciaires, ils se sont trouvés confrontés à des griefs selon eux injustifiés, et à des demandes permettant à un concurrent de prendre connaissance d'informations commerciales confidentielles. Ils estiment que la mesure d'expertise ordonnée est contraire à l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où elle avait pour but de tenter de donner un fondement juridique à des agissements dont la société LINK était dans l'impossibilité d'administrer la preuve. Ils critiquent également le rapport d'expertise, dont ils soulignent les trois versions successives comportant, selon eux, des contradictions, alors qu'aucun dire n'avait été communiqué à l'expert entre temps, et son caractère partial et tendancieux. Ils estiment que, alors que la société LINK avait saisi le juge des référés sur le seul fondement d'un détournement de fichiers clients par ses anciens salariés, mais que, dès la première réunion d'expertise, son Président Directeur Général déclarait à l'expert ne pas reprocher un quelconque détournement de fichiers, l'expertise devenait sans fondement dès la première et unique réunion contradictoire. Ils considèrent également que, alors que la mission de l'expert était de faire préciser par la société LINK les domaines techniques et commerciaux dans lesquels elle demandait que soit vérifiée l'existence de la part de la société SEQUOIA de copie servile, démarquage ou parasitisme, celle-ci n'a jamais fourni cette précision, orientant la mission de l'expert de façon très large sur le transfert de clientèle d'une société à l'autre ; que l'expert a ainsi outrepassé sa mission. Ils soutiennent enfin que, les opérations d'expertise ayant donné lieu à une seule

réunion contradictoire, ils n'ont pu débattre des résultats des investigations menées par l'expert, et qu'ainsi le rapport d'expertise viole non seulement l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais encore les articles 16 et 160 de ce même Code. Sur le fond, les appelants reprochent à la décision déférée de comporter une succession de constatations sans motiver en quoi les agissements constatés constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire et estiment que la société LINK n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de tels actes. Ils soutiennent que la réalisation d'actes préparatoires à la constitution d'une société alors que le salarié est encore en fonction n'est pas constitutive d'une faute, dès lors qu'en la cause, l'exploitation de la société n'a débuté qu'une fois les salariés déliés de tout lien contractuel avec la société LINK ; que le prétendu " autodébauchage concerté " qui leur est reproché ne saurait constituer une manouvre illicite dès lors que les quatre salariés n'étaient liés par aucune clause de non concurrence, et que le départ de 4 salariés de la société LINK sur un effectif de 70 personnes ne saurait être considéré comme un départ massif désorganisant l'entreprise. Sur l'envoi d'un mailing pour la manifestation commerciale des 8 et 9 novembre 1994, ils font valoir qu'il n'est pas démontré que plusieurs sociétés clientes de LINK aient reçu ledit mailing ; que s'agissant de la société CODA, celle-ci figure dans les fichiers prospect transmis par la société RANK XEROX à la société SUPREMATIQUE comme étant sur le territoire de sa concession, de sorte que c'est en tant que cliente de SUPREMATIQUE qu'elle a reçu une invitation ; qu'au surplus, un tel envoi ne constituerait pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale. Ils s'opposent à l'accusation sous-entendue de la société LINK de destruction du fichier des destinataires dudit mailing, laquelle n'est basée que sur une insinuation malicieuse du rapport

d'expertise. Concernant les propositions commerciales adressées par la société SEQUOIA à des clients de la société LINK, les appelantes prétendent qu'il n'a été relevé aucun élément original des propositions de la société LINK qui auraient été repris par SEQUOIA ; que si des ressemblances existent, elles s'expliquent par le fait que les offres correspondent aux besoins du client et portent sur des standards technologiques ; que la rapidité avec laquelle la société SEQUOIA a pu transmettre des propositions est aisément compréhensible de la part de salariés qui constituent une société et démarrent une activité, à laquelle ils consacrent tout leur temps, nuits et fins de semaines comprises. Ils ajoutent qu'il ne saurait leur être reproché un prétendu détournement de la clientèle de la société LINK, dès lors que les clients en cause sont peu nombreux, que la société SEQUOIA a noué avec eux des relations commerciales tout à fait normales, en formulant au surplus des propositions à des prix supérieurs à ceux de la société LINK, et n'a obtenu des contrats qu'en raison du professionnalisme et du sérieux de ses propositions. S'agissant de la société SUPREMATIQUE, ils considèrent qu'il n'est pas démontré dans quelle mesure celle-ci serait impliquée commercialement dans le litige en cause, son rôle s'étant borné à des prestations de nature purement administrative pendant deux mois. A titre subsidiaire, ils contestent l'évaluation faite du préjudice de la société LINK, estimant qu'il ne saurait en tout état de cause être supérieur à 343.912 francs. Les appelants soutiennent en outre que la société LINK s'est livrée à des propos dénigrants à leur égard et demandent en conséquence sa condamnation à verser la somme de 500.000 francs respectivement à la société SEQUOIA et à la société SUPREMATIQUE en réparation du préjudice subi de ce fait. Les appelants demandent également la condamnation de la société LINK, en raison de la procédure abusive intentée par elle, à payer la somme de 100.000

francs respectivement à la société SEQUOIA et à la société SUPREMATIQUE, et la somme de 50.000 francs respectivement à Messieurs X..., Y..., Z... et A... à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent en outre les intérêts de droit sur ces sommes à compter des premières écritures et la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil. Ils demandent la mainlevée du nantissement provisoire inscrit par la société LINK sur le fond de commerce de la société SEQUOIA, notifié le 13 juillet 1998. A titre plus subsidiaire, ils sollicitent une nouvelle mesure d'expertise, aux frais avancés par la société LINK. Ils demandent enfin la condamnation de la société LINK à payer à chacun des appelants une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LINK, quant à elle, demande que la compétence du Tribunal de Commerce soit confirmée et que, en tout état de cause, la Cour se prononce sur le fond du litige en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le fond, elle répond que la qualification des agissements reprochés aux appelants doit s'inscrire dans une appréciation globale des faits ; qu'il est établi qu'elle a bien été victime d'un " auto-débauchage concerté ", accompagné d'un détournement de clientèle et de l'utilisation d'informations commerciales et techniques qui lui étaient propres, connues de ses salariés dans le cadre de leurs anciennes fonctions et utilisées par eux de mauvaise foi. Elle ajoute que les propositions presque instantanées faites à certains de ses clients ne résultaient que de la connaissance par ses anciens salariés des études et propositions établies par elle, dans certains cas sous leur propre signature. Elle relève deux constantes dans l'étude faite par l'expert client par client, à savoir l'extraordinaire rapidité avec laquelle la société SEQUOIA a pu transmettre des offres à ses propres clients, dont ses

anciens salariés étaient en charge du suivi, et la ressemblance entre les offres de SEQUOIA et les siennes ; que, tout en admettant que la similitude des choix techniques s'explique par l'identité du problème posé par le client et par l'adéquation des mêmes fournitures aux mêmes besoins, l'expert a exclu l'hypothèse d'une simple co'ncidence. Elle estime que la mauvaise foi des appelants est démontrée, en particulier par leur obstruction aux investigations ordonnées. Elle demande en conséquence la confirmation de la décision entreprise, sauf à voir porter à 2.500.000 francs les dommages et intérêts que les appelants devront lui payer. Elle sollicite également une indemnité de 150.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION " Sur l'exception d'incompétence : Considérant qu'en cas de litige entre des parties dont l'une n'est pas commerçante, celle-ci a le droit d'être jugée par la juridiction civile, compétente à son égard ; qu'il est également de principe constant que, lorsqu'une action ressortissant de deux juridictions différentes, l'une ordinaire et l'autre exceptionnelle, porte sur des faits indivisibles, la juridiction de droit commun doit prévaloir sur la juridiction d'exception et connaître de l'ensemble du litige à l'égard de toutes les parties ; considérant en conséquence que le litige en cause incluant tant des personnes physiques n'ayant pas la qualité de commerçant, quand bien même elles seraient fondateurs et actionnaires de la société SEQUOIA, et des personnes morales ayant la qualité de commerçant, le tribunal compétent pour connaître de ce litige était le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce que le Tribunal de Commerce, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, a retenu sa compétence ; considérant toutefois que la Cour, juridiction d'appel du tribunal compétent en la cause, a l'obligation de statuer sur le

fond du litige, en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile. " Sur le fond : Considérant en premier lieu que les appelants formulent un certain nombre de critiques sur l'accomplissement de sa mission par l'expert; mais qu'il ressort de l'assignation en référé du 21 avril 1995 que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la demande d'expertise formée par la société LINK était essentiellement fondée sur le démarchage sélectif de ses clients par ses anciens salariés ; qu'en outre, cette société a indiqué, dans son dire N°1 à l'expert, les domaines commerciaux dans lesquels elle demandait qu'il fasse porter ses vérifications ; que, en procédant à l'analyse des propositions commerciales des deux sociétés à leurs clients communs et des conditions dans lesquelles s'est opéré le transfert de clientèle de l'une à l'autre, l'expert n'a nullement outrepassé la mission qui lui avait été assignée par le juge des référés, laquelle consistait notamment à vérifier l'existence de démarquage ou de parasitisme de la part de SEQUOIA dans ses propositions commerciales aux clients de la société LINK ; qu'en outre, le caractère insuffisamment contradictoire des opérations d'expertise dont se plaignent les appelants est essentiellement dû au respect de la protection qu'ils avaient sollicitée de leurs intérêts commerciaux à l'égard d'un concurrent, ce qu'ils sont mal venus à reprocher à l'expert; que, quelque regrettable qu'ait pu être l'absence de débat contradictoire devant l'expert sur le résultat de ses investigations, les appelants ont eu la faculté de faire largement part de leur point de vue à l'expert et d'entrer dans ce débat contradictoire au cours de la procédure, tant en première instance qu'en appel, faculté dont ils ne se sont pas privés ; considérant en second lieu qu'il est de jurisprudence constante que, en l'absence de clause de non concurrence les liant à leur ancien employeur, des salariés démissionnaires sont en droit de

créer une entreprise concurrente, d'utiliser dans l'exercice de leur nouvelle activité la connaissance du marché et le savoir-faire général qu'ils ont acquis, ainsi que de démarcher les clients de leur ancien employeur, lequel ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle ; qu'en outre, le transfert de clientèle d'une société à l'autre ne saurait en soi révéler les agissements délictueux de la société bénéficiaire de ce transfert ; mais considérant que pour autant, cette liberté de concurrencer leur ancien employeur a pour limite l'abus de ce droit, lequel serait par exemple constitué par des manouvres concertées tendant à des démissions importantes susceptibles de désorganiser l'entreprise, le détournement de la clientèle de l'ancienne entreprise par des manouvres ou procédés déloyaux tels que le dénigrement, ou la confusion provoquée entre les deux entreprises, ou le détournement de documents ou fichiers appartenant à l'ancienne entreprise, ou l'utilisation du savoir faire spécifique ou d'informations confidentielles appartenant à l'ancienne entreprise au profit de la nouvelle, tous agissements qui seraient constitutifs de concurrence déloyale ; or considérant qu'il ressort des éléments versés aux débats que les quatre démissions en cause de Messieurs X..., directeur des ventes, Z..., attaché commercial, A..., ingénieur réseau, et Y..., ingénieur commercial, se sont étalées sur neuf mois et demi ; que Madame D... n'a démissionné de LINK que plus tard, le 13 juin 1995, et n'a été embauchée par SEQUOIA qu'encore plus tard, le 1er février 1996, et n'est donc pas en cause ; qu'au demeurant, il apparaît que d'autres démissions se sont produites à la même époque dans les services commerciaux de la société LINK ; qu'il n'est au surplus pas allégué par celle-ci que les quatre démissions en cause aient désorganisé l'entreprise, laquelle disposait encore, nonobstant ces démissions, d'un personnel important ; considérant de même que, en application du

principe de libre concurrence précité, l'envoi par SEQUOIA d'invitations à des clients de la société LINK pour une manifestation commerciale, à supposer qu'il soit établi, non plus que les propositions commerciales faites par la société SEQUOIA à des clients de la société LINK peu de temps après le départ des derniers salariés démissionnaires, et quand bien même les propositions de la société SEQUOIA auraient entraîné un transfert de clientèle à son bénéfice, ne sauraient constituer en eux-mêmes des agissements déloyaux envers la société LINK ; qu'il en est encore ainsi du dépôt de la marque SEQUOIA par Monsieur X... alors qu'il était encore salarié de la société LINK, tout salarié étant libre de préparer une nouvelle activité pour commencer à l'exercer après l'expiration de son contrat de travail sous réserve, bien entendu, du respect de son obligation de fidélité à l'égard de son employeur, qui n'est pas contesté en la cause ; considérant en conséquence que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les agissements précités ne constituent en eux-mêmes, ni pris isolément, ni considérés ensemble, une concurrence déloyale de la société LINK ; mais considérant qu'il pourrait en être différemment s'il était établi que lesdits salariés ont exploité au profit de la société SEQUOIA le savoir faire commercial ou technique spécifiques à la société LINK, et en particulier qu'ils ont exploité les études, travaux ou propositions auxquels ils avaient participé au sein de la société LINK pour effectuer dans des délais très courts des propositions aux mêmes clients, similaires ou non, mais au nom de la société SEQUOIA, permettant à celle-ci une substantielle économie de temps et d'efforts ; que de tels agissements caractériseraient alors une concurrence parasitaire ayant pour effet de vider de leur substance les efforts et les investissements de la société LINK à l'égard desdits clients, de rompre l'égalité dans la concurrence entre les deux sociétés et de causer ainsi à la société LINK un

préjudice commercial dont elle serait fondée à demander réparation ; considérant dès lors qu'il convient d'examiner dans quelles conditions la société SEQUOIA, au démarrage de ses activités, a effectué des propositions commerciales aux clients de la société LINK ; que les investigations de l'huissier et de l'expert commis ont permis de constater que, entre octobre 1984 et fin 1985, la société SEQUOIA a démarché six clients de la société LINK, dans les conditions ci-après relatées par l'expert ; considérant, s'agissant de la société FERRING, que celle-ci avait en cours en 1994 un projet de remplacement de son réseau local informatique et d'équipement de ses visiteurs médicaux avec des micro ordinateurs portables ; que la société LINK lui a fait des propositions les 5 et 11 octobre 1994, signées par Monsieur E..., mais élaborées, aux dires de l'expert, avec le concours de Messieurs Y..., ingénieur commercial, et A..., ingénieur réseau ; que la société SEQUOIA lui a également fait, par l'intermédiaire de Messieurs Z... et A..., les 5 et 12 octobre, ainsi que le 3 novembre, des propositions qualifiées par l'expert de très comparables, articulées de la même manière et avec des solutions fort voisines ; que l'expert rappelle toutefois que la similitude des choix techniques s'explique par l'identité du problème posé par le client et par l'adéquation des mêmes fournitures aux mêmes besoins ; qu'il conclut cependant que " alors que d'autres offres techniques auraient été possibles, cette similitude s'explique aussi par le fait que c'est le même ingénieur commercial qui y a mis la main la brièveté de la période des pourparlers commerciaux et la ressemblance dans la présentation des offres est telle que l'on peut dire que l'ingénieur commercial qui a rédigé celle de SUPREMATIQUE (SEQUOIA) s'est inspiré de celle de LINK, même s'il était un rédacteur différent " ; mais considérant que la conclusion de l'expert sur ce point est contredite par les deux constations

ci-après : que d'une part, l'ingénieur commercial en charge du client FERRING chez LINK était Monsieur Z..., ainsi que le confirme la société LINK, lequel l'a quittée le 24 décembre 1993, soit plus de 9 mois avant la première proposition de SUPREMATIQUE/SEQUOIA du 5 octobre 1994 ; que Monsieur Y..., dont l'expert dit qu'il a participé à l'élaboration de la proposition LINK, et dont Monsieur E..., successeur de Monsieur Z... et auteur de la proposition LINK, atteste qu'il l'a consulté, n'a quitté LINK que le 11 octobre, soit après la première proposition SUPREMATIQUE/SEQUOIA, laquelle a donc été élaborée sans son concours ; que d'autre part, l'expert a également constaté que les " similitudes ne concernent pas la totalité des offres faites à FERRING. Mais il est notable que, par la suite, (après la première offre SEQUOIA du 5 octobre, objet de l'analyse de l'expert) SEQUOIA adressera deux propositions, en date des 12 octobre et 3 novembre 1994, et que ces devis seront différents (c'est à dire que les ressemblances avec l'offre de LINK s'estomperont avec le temps) " ; que cette période correspond à l'arrivée de Monsieur Y... chez SEQUOIA, le 12 octobre ; qu'en conséquence, la conclusion de l'expert n'est pas fondée dès lors que ni Monsieur Z..., ni Monsieur Y... ne peuvent être l'ingénieur commercial qui a participé à la rédaction de l'offre LINK et de la première offre SEQUOIA, jugée similaire ; considérant, en tant que de besoin, que, à l'observation de la société LINK dans ses écritures selon laquelle Monsieur A... ne l'a quittée que le 30 septembre 1994 (soit 5 jours avant la première offre SEQUOIA), la société SEQUOIA avait répondu par avance, dans son dire à l'expert N°2 du 9 octobre 1995, que Monsieur A... n'était pas intervenu chez LINK sur les projets FERRING, et ce sans être utilement contredite ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur E... ne relate l'intervention de Monsieur A... sur le projet qu'au cours d'une

conversation téléphonique du 26 septembre alors que, aux côtés de Monsieur Y..., il a aidé celui-ci à apporter des réponses par téléphone à Monsieur E... aux questions techniques liées au projet soulevées en réunion par le client ; qu'il n'en ressort pas une implication de Monsieur A... dans le projet spécifique du client FERRING, permettant à l'expert d'affirmer au vu de cette attestation que les propositions de LINK ont été élaborées avec son concours ; considérant qu'en définitive, il n'est nullement établi que les propositions de la société SEQUOIA à la société FERRING aient indûment tiré partie des travaux effectués par Messieurs Z..., Y... ou A... sur le même projet alors qu'ils étaient au service de la société LINK ; considérant, s'agissant de la société EUNETCOM, que l'expert relève que ce client était chez LINK sous la responsabilité de Monsieur Y... lequel lui a adressé, en août et septembre 1994, une proposition complète pour un équipement en matériels, logiciels et modems ; qu'ayant pris ses fonctions chez SEQUOIA, Monsieur Y... a très vite rencontré et fait des propositions commerciales à la société EUNETCOM, portant sur des matériels, logiciels et réseaux comparables à ceux des offres de LINK ; considérant toutefois que l'expert précise que " dans leur contenu, ces propositions s'apparentent plus à des cotations de prix qu'à des solutions informatiques complexes. C'est pourquoi il serait vain de chercher à savoir si Monsieur Y... a fait au nom de SEQUOIA des offres d'ingénierie informatique reposant sur des travaux faits précédemment au nom de LINK " ; qu'en définitive, les seuls griefs formulés par l'expert sont que " néanmoins, il est certain qu'il (Monsieur Y...) connaissait bien les besoins de ce client et qu'il s'est adressé aux interlocuteurs utiles. Il est certain aussi que le client EUNETCOM a été " travaillé " avec assiduité, au point de recevoir douze propositions différentes en moins de deux mois " ;

mais considérant que l'utilisation par un salarié de la connaissance d'un client, de ses besoins et des interlocuteurs auxquels il convient de s'adresser chez lui, acquise au cours de son précédent emploi, ne saurait en elle-même constituer un agissement parasitaire ou déloyal, dès lors que cette connaissance fait partie non d'un savoir faire spécifique du précédent employeur, mais du savoir faire général qu'acquiert tout commercial, dans n'importe quelle entreprise, au contact de ses clients ; considérant, s'agissant de la société DUN etamp; BRADSTREET SOFTWARE, que ce client était également sous la responsabilité de Monsieur Y... chez LINK, qui lui a adressé le 6 septembre 1994 une proposition relative à un équipement de 9 micro-ordinateurs, non souscrite par le client ; que l'expert précise qu'une vente comparable est intervenue chez SEQUOIA en avril 1995 ; mais que la simple vente par SEQUOIA de micro-ordinateurs proposés sans succès par LINK sept mois plus tôt, à supposer même que les ordinateurs soient identiques, ne saurait non plus lui être reprochée ; considérant, s'agissant de la société THOMSON CNI, que ce client de la société LINK était sous la responsabilité de Monsieur X..., alors directeur des ventes ; que l'expert rapporte des ventes de matériels réalisées auprès de la société THOMSON CNI à partir de fin octobre 1994 par la société SUPREMATIQUE, souligne que ces matériels n'entraient pas dans les activités habituelles de SUPREMATIQUE et n'apparaîtront plus dans les ventes de celle-ci après la prise d'indépendance de la société SEQUOIA, pour conclure que SEQUOIA a complètement supplanté LINK en 1995 dans les achats de micro-ordinateurs COMPAQ et d'imprimantes HEWLETT PACKARD par THOMSON CNI ; mais que le simple transfert de clientèle d'une société à l'autre ne saurait en lui-même constituer une concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la première ; considérant, s'agissant de la société REPSOL, que ce client était chez LINK sous la

responsabilité de Monsieur Z..., dont il est rappelé que le contrat de travail a été rompu le 24 décembre 1993 ; que la première proposition à cette société relevée par l'expert, effectuée par Monsieur Z... sous le nom de SEQUOIA, date de novembre 1994, soit 10 mois après son départ de la société LINK; que l'expert relate ensuite la résiliation, par la société REPSOL, du contrat de maintenance qui la liait à la société LINK, sans qu'il apparaisse que cette résiliation serait fautive ou anormale, suivie de l'acceptation par REPSOL de la proposition de SEQUOIA de la faire bénéficier d'une extension de garantie des nouveaux matériels par leur fabricant ; que rien d'anormal ne ressort de cette chronologie ; considérant, s'agissant de la société INTERDEAN, que cette cliente de la société LINK était sous la responsabilité de Monsieur Y... ; que l'expert rapporte que cette société avait en 1994 un important projet de réseau informatique, et qu'elle a cessé de commander des matériels à la société LINK au milieu de l'année 1994, soit avant le départ de Monsieur Y..., le projet de réseau ne s'étant pas concrétisé ; que, selon l'expert, ce projet sera réalisé par SEQUOIA en 1995 ; qu'il existe toutefois une contradiction dans les affirmations de l'expert, puisque celui-ci relève également qu' " il semble que lesréalisé par SEQUOIA en 1995 ; qu'il existe toutefois une contradiction dans les affirmations de l'expert, puisque celui-ci relève également qu' " il semble que les offres d'équipement adressées à INTERDEAN par SEQUOIA n'aient pas généré d'importantes commandes " et qu'il note un chiffre d'affaires de SEQUOIA avec INTERDEAN pour 1995 de moins de 50.000 francs ; qu'aucun élément probant ne ressort en conséquence de l'analyse des relations des deux sociétés avec ce client ; considérant en définitive que l'ensemble des éléments versés aux débats ne démontre pas que la société SEQUOIA ait pratiqué des offres abusivement similaires à celles de la société

LINK, s'agissant essentiellement de ventes de matériels qui constituent des standards technologiques, répondant aux besoins du client exprimés de la même manière ; qu'il n'est pas non plus démontré que la rapidité avec laquelle, dans certains cas, la société SEQUOIA a été en mesure de faire des propositions concurrentes à des clients de la société LINK résulte de l'exploitation par elle des travaux précédemment réalisés par la société LINK, s'agissant au surplus essentiellement de solutions informatiques simples que ses nouveaux salariés, avec leur expérience professionnelle et l'engagement personnel que suppose la création d'une entreprise, étaient à même de formuler dans des délais très courts ; considérant en conséquence que, s'il est indéniable que la connaissance du marché et des clients que les quatre anciens salariés de la société LINK avait acquise dans leur précédent emploi, ainsi que la qualité des contacts qu'ils avaient établis avec ces clients, lesquels leur ont naturellement fait confiance, ont facilité le démarrage de la société SEQUOIA, ceci ne saurait suffire à caractériser une concurrence parasitaire ou déloyale de la part de cette société et des salariés concernés ; que force est de constater qu'il n'est pas établi que les appelants se sont appropriés ou ont exploité des travaux réalisés par la société LINK pour ces mêmes clients ou son savoir-faire spécifique à l'égard desdits clients ; que par conséquent la société LINK ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'agissements fautifs constitutifs d'une concurrence parasitaire ou déloyale ; considérant au surplus que la mauvaise foi des appelants alléguée par la société LINK n'est pas démontrée, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du débat qu'ils aient fait obstruction de mauvaise foi aux investigations ordonnées, et que l'accusation initiale de destruction de l'un de leur fichier, en vue de le soustraire à toute investigation ultérieure n'est pas démontrée, ni d'ailleurs

expressément soutenue par la société LINK ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et la société LINK déboutée de ses demandes. Considérant par ailleurs que les appelants prétendent que la société LINK s'est livrée auprès de leurs clients communs à un dénigrement des sociétés SEQUOIA et SUPREMATIQUE ; que toutefois les attestations versées aux débats ne relatent pas de faits ou propos suffisamment précis pour caractériser un dénigrement et engager la responsabilité de la société LINK à cet égard ; que leur demande à ce titre sera donc rejetée ; considérant qu'ils sollicitent également l'attribution de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive que la société LINK aurait intentée à leur encontre ; mais qu'ils n'apportent aucun élément au soutien de cette demande et ne démontrent pas en quoi cette procédure aurait dégénéré en abus de droit ; que cette demande sera donc rejetée ; considérant en outre que la société SEQUOIA demande que soit prononcée la mainlevée du nantissement provisoire de son fond de commerce inscrit par la société LINK ; mais qu'elle ne produit aucun justificatif d'une telle inscription ; considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais qu'ils ont dû exposer pour les besoins de leur défense dans la présente procédure ; que la société LINK sera en conséquence condamnée à verser à chacun une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société LINK, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens exposés à ce jour. " PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la SA SEQUOIA INFORMATIQUE, la SA SUPREMATIQUE , Messieurs Christophe X..., Georges Y..., Franck Z..., et Manuel A... en leur appel, et la SA LINK en son appel incident, DIT les appelants fondés en leur exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de Grande

Instance de Nanterre et infirme la décision déférée en ce que le Tribunal de Commerce de Nanterre a retenu sa compétence ; Statuant toutefois sur le fond en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT qu'il n'est pas démontré que les appelants se soient livrés à des agissements caractérisant une concurrence parasitaire ou déloyale, DÉBOUTE, en conséquence, la SA LINK, devenue société COMPUTERLAND, de toutes ses demandes, DIT les appelants mal fondés en leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE la société COMPUTERLAND à verser à chacun des appelants une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société COMPUTERLAND aux entiers dépens et autorise la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES à recouvrer directement la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8125
Date de la décision : 22/06/2000

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé.

En l'absence d'allégation de désorganisation d'une entreprise par un ancien employeur, les démissions de quatre salariés dès lors qu'elles se sont étalées sur une période de neuf mois et que l'entreprise disposait, nonobstant ces démissions, d'un personnel important, ne caractérisent pas un abus. De même, en application du principe de libre concurrence, l'envoi par la société créée par les démisionnaires d'invitations ou de propositions commerciales à des clients de l'ancien employeur, suivi ou non d'un transfert de clientèle, n'est pas constitutif, en lui même, d'agissements déloyaux envers l'ancien employeur ; pas davantage, le dépôt d'une marque par un salarié, avant sa démission et en prévision de sa nouvelle activité, ne peut être critiquée dès lors que son obligation de fidélité à l'égard de son employeur n'est pas contestée par celui-ci. Enfin, si l'exploitation par la société concurrente nouvellement créée du savoir faire commercial et technique spécifiques à l'ancien employeur ou l'exploitation d'études, de travaux ou propositions auxquels les démissionnaires avaient participé, pour effectuer dans des délais très brefs des contre propositions de nature à générer des économies de temps et d'effort est susceptible de caractériser des agissements parasitaires par rupture de l'égalité de la concurrence, la connaissance du marché et des clients acquise auprès de l'ancien employeur, la qualité des contacts établis avec ces mêmes clients et la confiance qui en est naturellement résulté ne sauraient suffire à caractériser une concurrence parasitaire ou déloyale dès lors qu'il n'est pas établi par l'ancien employeur une appropriation de son savoir faire spécifique ou une exploitation des études précédemment réalisées sous son égide. Il suit de ce qui précède que faute de rapporter qu'aucun des agissements imputés à la société concurrente sont fautifs, ces agissements ne constituent en eux-mêmes, ni pris isolément, ni considérés ensemble, une concurrence déloyale ou

parasitaire de l'ancien employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-22;1997.8125 ?
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