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22/06/2000 | FRANCE | N°1997-5707

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2000, 1997-5707


FAITS ET PROCEDURE Le 15 mars 1995, la SARL FULL WARE TECHNOLOGY - F.W.T. a acheté à la SARL AMADEUS INTECH un lot de 9.984 bricks de jus d'orange représentant 52 palettes. Une deuxième vente a été conclue entre les mêmes parties le 25 avril 1995, portant sur 78 palettes et 26.880 bricks. Ces produits ne pouvant être vendus sur le territoire de l'Union Européenne, en raison de la proximité des dates limites de vente, étaient destinés à l'Algérie. Les ventes sont intervenues aux conditions "FOT (Free on truck) entrepôt conteneur empoté" et ont été réalisées par l'intermédia

ire d'un courtier, la société BRANEX TRADING. Les marchandises objet...

FAITS ET PROCEDURE Le 15 mars 1995, la SARL FULL WARE TECHNOLOGY - F.W.T. a acheté à la SARL AMADEUS INTECH un lot de 9.984 bricks de jus d'orange représentant 52 palettes. Une deuxième vente a été conclue entre les mêmes parties le 25 avril 1995, portant sur 78 palettes et 26.880 bricks. Ces produits ne pouvant être vendus sur le territoire de l'Union Européenne, en raison de la proximité des dates limites de vente, étaient destinés à l'Algérie. Les ventes sont intervenues aux conditions "FOT (Free on truck) entrepôt conteneur empoté" et ont été réalisées par l'intermédiaire d'un courtier, la société BRANEX TRADING. Les marchandises objet de la vente du 15 mars 1995 sont arrivées dans un premier conteneur au port d'ALGER le 30 mars 1995. Des dégâts ayant été constatés une expertise a été diligentée le 16 avril 1995 à l'initiative du réceptionnaire. La SA EUROPOLE TIER, en qualité de transitaire de la société F.W.T. a empoté les lots de la vente du 25 avril 1995 dans trois conteneurs de 20 pieds comprenant 44 et 49 palettes. Deux conteneurs ont été embarqués à MARSEILLE pour ALGER à bord du navire FRANZ suivant connaissement émis le 12 mai 1995, comme le troisième selon connaissement du 22 mai 1995. Les deux conteneurs sont parvenus à destination le 17 mai 1995 et les marchandises y étant incluses ont fait l'objet d'une expertise les 03 et 04 juin 1995 à la requête du réceptionnaire en raison de dommages les affectant. Le dernier conteneur a été enlevé et détruit par la société F.W.T. sur la demande des autorités du port d'ALGER. C'est dans ces conditions que la société F.W.T. a assigné les sociétés AMADEUS et EUROPOLE TIER devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en résolution des ventes et paiement de dommages et intérêts. La société F.W.T. ayant été placée en liquidation judiciaire, Maître OUIZILLE, mandataire liquidateur à cette procédure collective, est intervenu à l'instance. Par jugement rendu le 06 mai 1997, cette juridiction a rejeté la

demande de résolution des ventes de la société F.W.T., condamné les sociétés AMADEUS et EUROPOLE à régler à Maître OUIZILLE ès-qualités respectivement les sommes de 18.318 francs et de 53.312 francs, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et condamné "solidairement" et par parts égales les sociétés AMADEUS et EUROPOLE aux dépens. Appelante de cette décision, la société EUROPOLE TIER fait grief au Tribunal d'avoir retenu sa responsabilité partielle en mettant à sa charge les 2/3 des avaries des trois derniers conteneurs. Elle soutient que les constatations du destinataire au titre du dernier conteneur engage la seule responsabilité du fournisseur. Elle conteste, s'agissant des autres conteneurs l"existence d'un mauvais arrimage en faisant valoir que l'expertise lui est inopposable et qu'elle a respecté les ordres qui lui ont été donnés. Elle sollicite, en conséquence, par voie de réformation du jugement déféré, l'entier débouté de la société F.W.T. de ses demandes à son encontre et une indemnité de 25.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignés et réassignés à mairie, Maître ASELLE ès-qualités et la société AMADOUS ENTACHE n'ont pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 1999. " MOTIFS DE L'ARRET Considérant que la société EUROPOLE TIER n'est en rien concernée par l'expédition du premier conteneur qui a été avariée à 40 % selon l'expert algérien lequel a attribué les dommages à une surcharge à l'empotage de la marchandise et au choix d'un transport en conteneur ; Considérant que la qualité de transitaire de la société EUROPOLE TIER n'a jamais été discutée par la société F.W.T. ; Que simple mandataire de l'expéditeur des marchandises, la société EUROPOLE TIER devait exécuter sa mission limitée conformément aux ordres reçus et ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle par la société F.W.T. qu'en cas de faute personnelle dans l'accomplissement de son mandat

en relation directe avec le dommage dont la charge de la preuve incombe à cette dernière ; Considérant qu'en ce qui concerne le quatrième et dernier conteneur arrivé à ALGER le 28 mai 1995, les énonciations de l'attestation du destinataire du 1er août 1995 font état des motifs de sa destruction résultant d'une impropriété à la consommation du lot en vertu des analyses effectuées par les services sanitaires algériens qui ont constaté l'absence de mention sur les bricks de date de fabrication, un étiquetage non conforme à la réglementation algérienne, une fermentation du produit comportant un taux de levures et de moisissures supérieur aux normes ; Qu'il suit de là que l'intégralité du chargement de ce conteneur a été détruite à la suite d'une non conformité totale du produit imputable du fournisseur dont la société EUROPOLE ne saurait être responsable ; Considérant que les deux autres conteneurs parvenus à ALGER le 17 mai 1995, l'expert a relevé les avaries suivantes : À écrasement des bricks ; À gonflement des bricks prêtes à éclater ; À date de péremption dépassée ; À présence de moisissures autour des bouchons déversoirs ; À bouchons déversoirs s'ouvrant facilement au cours de la manipulation ; Qu'il a conclu que les dommages étaient dus d'une part, à un très mauvais arrimage et d'autre part, à un produit ne présentant pas les qualités requises à la commercialisation ; Considérant que le Tribunal n'a pas tenu compte des avaries attribuées par l'expert aux dates de péremption dépassées et aux moisissures des bouchons constitutives de non conformités n'incombant pas au transitaire ; Considérant que le mauvais arrimage est formellement contesté par la société EUROPOLE qui peut, à juste titre, se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise non contradictoire à son égard puisqu'il a été effectué hors de sa présence, sans qu'il ne soit allégué, ni établi qu'elle ait été avisée de la saisine de l'expert ; Qu'en outre, cette mesure

d'instruction a été exécutée 18 jours après l'arrivée de la marchandise à ALGER et après que les conteneurs aient été transportés jusqu'à un site d'entreposage par camions sur une distance non précisée par l'expert ayant nécessité et entraîné des manipulations dont le nombre et la teneur demeurent ignorés en sorte qu'il est impossible de déterminer l'état exact des marchandises lorsqu'elles sont parvenues à destination ; Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des courriers de la société BRANEX TRADING en date des 25, 26 et 27 avril 1995 et 23 juin 1995 que la société EUROPOLE TIER n'a pas eu le libre choix de l'empotage lequel a été conçu par le vendeur d'origine et qu'elle a respecté les instructions de l'expéditeur suivant lui-même les conseils de son fournisseur comme l'a reconnu la société F.W.T. dans une lettre du 06 juin 1995 ; Qu'il n'est pas non plus démontré que la société F.W.T. ait informé la société EUROPOLE TIER des problèmes qu'elle venait de rencontrer lors de l'expédition du premier conteneur empoté par son vendeur à MACON, tandis que d'autres expéditions effectuées dans les mêmes conditions n'ont pas entraîné de difficultés ainsi que l'a indiqué le fournisseur initial la société BRANEX TRADING en sorte qu'il n'est pas établi que le mode d'empotage n'ait pas été adapté d'un produit qui aurait été sain. Considérant dès lors que la preuve d'une faute commise par la société EUROPOLE TIER n'est pas rapportée, celle-ci doit être déchargée des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société appelante ses frais irrépétibles. " PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement attaqué en ses chefs déférés ; DECHARGE la société EUROPOLE TIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SARL FULL WARE TECHNOLOGY ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Maître

OUIZILLE ès-qualités, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE-TARDY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Thérèse X...

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5707
Date de la décision : 22/06/2000

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transitaire

Simple mandataire de l'expéditeur de marchandises, le transitaire doit exécuter sa mission conformément aux ordres reçus et il n'engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du mandant qu'en cas de faute personnelle, en relation directe avec le dommage, dont la charge de la preuve incombe au mandant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-22;1997.5707 ?
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