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16/06/2000 | FRANCE | N°1998-7090

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2000, 1998-7090


FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable du 27 décembre 1994, la SA COVEFI a consenti à Madame X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 30.000 francs, stipulée remboursable par mensualités minimum de 1.200 francs. Suite au non-règlement des échéances de remboursement du prêt, la société COVEFI s'est prévalue, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 1996, de la déchéance du terme, et a mis en demeure Madame X... de s'acquitter de la somme de 33.909,37 francs. Cette mise en demeure étant restée sans effet

, la société COVEFI a assigné, par acte du 19 novembre 1997, Madame ...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable du 27 décembre 1994, la SA COVEFI a consenti à Madame X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 30.000 francs, stipulée remboursable par mensualités minimum de 1.200 francs. Suite au non-règlement des échéances de remboursement du prêt, la société COVEFI s'est prévalue, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 1996, de la déchéance du terme, et a mis en demeure Madame X... de s'acquitter de la somme de 33.909,37 francs. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société COVEFI a assigné, par acte du 19 novembre 1997, Madame X... devant le tribunal d'instance D'ECOUEN pour la voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 et L.311-33 du code de la consommation, ainsi que R.311-6 du même code. La SA COVEFI a déclaré devant le premier juge que l'offre de prêt était conforme aux dispositions du code de la consommation. Régulièrement citée à domicile, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 1998, le tribunal d'instance d'ECOUEN, aux motifs que suivant le décompte produit, Madame X... restait devoir une somme de 31.621,37 francs pour le principal et celle de 2.017,37 francs pour l'indemnité de résiliation, que l'indemnité de résiliation étant manifestement excessive, il convenait de la supprimer en application des dispositions de l'article 1152 du code civil ; que les prescriptions réglementaires de l'article R.311-6 du code de la consommation n'avaient pas été

respectées, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, a rendu la décision suivante : - condamne, en deniers ou quittance, Madame X... à verser à la SA COVEFI la différence entre la somme de 31.621,37 francs, d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dit que la SA COVEFI est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA COVEFI devra justifier du montant dû au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - déboute la SA COVEFI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 24 août 1998, la SA COVEFI a interjeté appel. A titre principal, la société COVEFI fait valoir que les dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation sont d'ordre public ; que la régularité de l'offre préalable de prêt ne peut être contestée passé le délai de deux ans de la formation définitive du contrat de prêt et que la forclusion est donc encourue de ce chef. A titre subsidiaire, elle conteste l'appréciation faite par le premier juge concernant l'analyse du corps d'imprimerie, et elle fait valoir que, en l'absence de définition juridique ou technique du corps 8 visé par l'article R.311-6 du code de la consommation, il est possible de se référer à la norme française (point DIDOT) ou anglo-saxonne (point PICA). Enfin, elle fait valoir que le premier juge, en l'absence de toute demande de Madame X..., ne pourrait relever d'office le caractère manifestement excessif de l'indemnité légale, qui imposait nécessairement l'appréciation des éléments de fait du litige, et non seulement de droit ; et qu'en outre,, le caractère manifestement excessif de l'indemnité n'était pas établi, s'agissant d'une indemnité ayant un caractère légal. En conséquence, elle prie la Cour

de : - la recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : condamner Madame X... à payer à la SA COVEFI la somme de 33.639,07 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 décembre 1996, et jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... a été assignée le 17 mars 1999, par acte d'huissier remis à la mairie du domicile certifié certain, et réassignée par acte du 19 mai 1999, également remis à mairie n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est de droit constant que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de prêt, au regard des dispositions des articles L.311-8 à L.311-12 du même code, le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le contrat de crédit s'est définitivement formé; que ce délai s'applique également lorsque cette irrégularité est soulevée d'office par le juge ; Considérant qu'en l'espèce, l'offre préalable d'ouverture de crédit ayant été acceptée le 27 décembre 1994, le contrat est devenu définitif le 4 janvier 1995, de sorte que le premier juge était forclos à en soulever l'irrégularité à l'audience

du 20 janvier 1998 ; que par conséquent, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de la COVEFI du droit aux intérêts; que Madame X... sera condamnée au paiement des intérêts au taux contractuel de 14,40 % l'an à compter du 9 décembre 1996, date de réception de la mise en demeure adressée par la COVEFI et versée aux débats ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 16 décembre 1998 ; Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 1152 du code civil prévoit expressément que le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine prévue au contrat ; qu'eu égard aux clauses du contrat, le montant de l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessif ; que néanmoins, au lieu de la supprimer comme l'a fait le premier juge, la cour la modère à la somme de 1.000 francs ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : CONSTATE que le premier juge était forclos à soulever l'irrégularité de l'offre préalable de crédit ; EN CONSEQUENCE, REFORME partiellement le jugement déféré et y ajoutant ; CONDAMNE Madame X... à payer à la SA COVEFI les intérêts au taux contractuel de 14,40 % l'an sur la somme de 31.621,37 francs (TRENTE ET UN MILLE SIX CENT VINGT ET UN FRANCS TRENTE SEPT CENTIMES) à compter du 9 décembre 1996, ainsi que la somme de 1.000 francs (MILLE FRANCS) au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 16 décembre 1998 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de

première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7090
Date de la décision : 16/06/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat - Portée - /

Si le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de prêt, ce délai de forclusion l'est tout autant au juge qui soulève d'office cette irrégularité. Le point de départ du délai biennal de forclusion se situant ici, en application des articles L. 311-8 à L. 311-12, au jour où le contrat de crédit s'est définitivement formé, le juge est forclos à soulever d'office l'irrégularité de l'offre préalable à l'audience tenue plus de trois ans après que le contrat soit devenu définitif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-06-16;1998.7090 ?
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