FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat en date du 6 décembre 1996, Monsieur et Madame X... ont chargé la société "VILLA ILE DE FRANCE" d'édifier pour leur compte une maison individuelle, moyennant un prix de 654.100 francs, toutes taxes comprises ; ce marché prévoyait l'exécution de travaux de terrassement (mais sans parler d'une sous-traitance de ce lot). Par acte d'huissier en date du 17 octobre 1997, Monsieur Thierry Y... a attrait devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY Monsieur et Madame X... en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il a exposé que : - suivant devis accepté en date du 26 février 1997, il a exécuté pour le compte des époux X... des travaux de terrassement et de démolition sur le chantier de construction de leur maison ; qu'il leur a adressé la facture correspondante le 29 mars 1997 pour un montant de 45.725,12 francs, - que toutefois à la suite d'une erreur, les époux X... ont réglé le constructeur chargé de la construction de leur villa à hauteur de 30.150 francs, - que la "société VILLA ILE DE FRANCE" ayant déposé son bilan, il n'a pu obtenir le remboursement que pour une somme de 23.306,39 francs ; que malgré mise en demeure, les époux X... n'ont pas réglé le solde de la facture. Monsieur et Madame X... ont fait valoir que Monsieur Y... était intervenu en tant que sous-traitant de la société VILLA ILE DE FRANCE, comme le démontrait une attestation émanant de monsieur Z..., chef de chantier. Subsidiairement, ils ont sollicité des délais de paiement. Monsieur Y... a nié l'existence d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal d'instance de MONTMORENCY, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 2 avril 1998, aux motifs : qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur Z..., maître d'oeuvre, que la société VILLA
ILE DE FRANCE avait sous-traité à Monsieur Y... l'exécution des travaux de terrassement, et que la preuve de ce contrat de sous-traitance n'avait pas à être rapportée par écrit, s'agissant d'un contrat conclu entre commerçants ; que l'acceptation du devis établi par Monsieur Y... le 26 février 1997 par Monsieur et Madame X... ne suffisait pas à prouver la conclusion directe d'un contrat avec lui puisqu'elle pouvait s'analyser en un agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; que la société VILLA ILE DE FRANCE avait adressé à Monsieur et Madame X... une facture en date du 18 mars 1997 pour l'exécution de ces travaux et pour un montant de 30.150 francs, que cette facture avait été réglée le 26 mars 1997 par chèque ; que le paiement par compensation effectué par la société VILLA ILE DE FRANCE au profit de Monsieur Y... résultait de l'exécution du contrat de sous-traitance, et que les époux X... avaient réglé l'intégralité de la facture émise par la société VILLA ILE DE FRANCE, a rendu la décision suivante : - débouté Monsieur Thierry Y... de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur Thierry Y... aux dépens. Le 24 juillet 1998, Monsieur Y... a interjeté appel. Il fait valoir que l'agrément d'un sous-traitant n'existe que si l'acceptation donnée par le maître d'ouvrage et sollicitée par l'entreprise principale porte sur la personne du sous-traitant et sur les conditions de paiement ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il appartient à Monsieur et Madame X... d'apporter la preuve de la qualification du lien maître d'ouvrage/sous-traitant. Il prie donc la Cour de : - déclarer Monsieur Y... bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 22.418,73 francs avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 1997, - ordonner la capitalisation des intérêts
en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Madame X..., intimée, agissant en son nom personnel et en tant qu'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Sandrine et Christophe, suite au décès de monsieur X... survenu le 31 août 1998, fait valoir en réplique que le contrat de sous-traitance est attesté par la facture directement adressée à Monsieur et Madame X... par la société VILLA ILE DE FRANCE pour les travaux de terrassement, par les documents produits par Monsieur Y..., et par l'attestation de Monsieur Z.... Elle prie la cour de : - recevoir Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, en ses conclusions, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 02 avril 1998 qui a débouté Monsieur Y... de ses demandes, - condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Y... en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE et TARDY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000, et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2000 où les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant que le devis signé le 26 février 1997 par les époux X... n'est pas dénié en son écriture, en sa signature, et qu'il a donc contre Madame X..., prise personnellement et es-qualités, la
même foi qu'un acte authentique (article 1322 du code civil) ; que ce document, non désavoué, vaut donc contrat entre les époux X... et Monsieur Y... et que madame X... qui persiste à invoquer l'existence d'un contrat de sous-traitance (au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) doit faire sur ce point la preuve qui lui incombe ; qu'il est manifeste que le seul décompte établi par Monsieur Y... lui-même, et non daté, (pièce n° 5 communiquée par l'appelant) ne permet pas d'établir qu'il y aurait eu une sous-traitance entre cet entrepreneur et la société "VILLA ILE DE FRANCE" au sujet de la construction du pavillon des époux X... ; qu'au demeurant, les époux X... qui, dès l'origine de ce litige, ont invoqué cette sous-traitance, n'ont cependant jamais appelé dans la cause cette société de construction dont on ne sait d'ailleurs pas si elle fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que de même, l'"attestation" de Monsieur Z... A... du 31 octobre 1997 (pièce n° 6 communiquée par Madame X...) ne respecte pas les exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile et que, notamment, elle ne comporte pas la copie d'une pièce d'identité de l'intéressé et que rien ne permet donc de vérifier et d'authentifier sa signature ; que la valeur probante de ce document n'est donc pas retenue ; qu'au demeurant, ce Monsieur Z... se borne à affirmer qu'une commande avait été passée à Monsieur Y... par le constructeur au sujet des travaux de terrassement, mais qu'il ne fournit aucune précision de la date et le contenu de cette prétendue commande, et qu'aucune des pièces fournies par l'intimée ou même par l'appelant ne démontre l'existence d'un contrat de sous-traitance ; que notamment, le contrat de construction de maison individuelle signé par les époux X..., le 06 décembre 1996, ainsi que le devis descriptif, ne parlent pas de travaux de terrassements à sous-traiter (en particulier le lot n° 1 intitulé, "TERRASSEMENT") ;
qu'enfin, à aucun moment la société "VILLA ILE DE FRANCE" n'a, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, fait accepter un quelconque sous-traitant ni agréer les conditions de paiement de ce prétendu contrat avec Monsieur Y..., et qu'à aucun moment les époux X... lui ont demandé une communication de ce contrat ; Considérant que la Cour juge donc que Monsieur Y... est intervenu en tant qu'entrepreneur principal pour les travaux dont s'agit, en exécution du devis valant contrat signé le 26 février 1997 avec les époux X... ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 la société "VILLA ILE DE FRANCE" -dont il est rappelé qu'elle n'a jamais été mise en cause- ne pourrait donc, éventuellement invoquer un quelconque contrat de sous-traitance avec Monsieur Y..., et notamment à l'encontre de celui-ci ; Considérant quant au montant de la facture dont paiement est réclamé par Monsieur Y..., que Madame X..., prise personnellement et ès-qualités, se borne à indiquer que ces "travaux de terrassement" (alors qu'en réalité le devis valant contrat, du 26 février 1997, parlait surtout de travaux de démolition d'un bâtiment existant) avaient été réglés directement à la société "VILLA ILE DE FRANCE" le 26 mars 1997, pour une somme de 30.150 francs TTC alors pourtant que la facture litigieuse dont le montant originaire était de 45.725,12 francs TTC ; que Madame X... ne fait pas la preuve qui lui incombe que la somme de 30.150 francs TTC qu'elle invoque correspondait bien à ces travaux de démolition et de terrassement prévus dans le devis du 26 février 1997 et qui font l'objet de la facture n° 30296 ; que la somme maintenant réclamée par l'appelant (22.418,73 francs) est fondée et justifiée et qu'il échet donc, infirmant et statuant à nouveau, de condamner Madame X..., prise individuellement et ès-qualités, à payer à Monsieur Y... cette somme de 22.418,73 francs TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 juillet 1997 ; que de plus, les
intérêts échus dus sur cette somme pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant enfin que compte tenu de l'équité, Madame X... est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que, par contre, elle est condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 francs en vertu de ce même texte ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONSTATE que Madame Claudine B... veuve de Monsieur Patrick X... intervient en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Sandrine et Christophe X..., INFIRMANT le jugement et STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Madame Claudine B... veuve de Monsieur Patrick X... à payer à Monsieur Y... la somme de 22.418,73 francs (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT FRANCS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 1997 ; DE PLUS, DIT que les intérêts échus dus par une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; DEBOUTE l'intimée de ses demandes ; CONDAMNE Madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX