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26/05/2000 | FRANCE | N°1998-6707

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2000, 1998-6707


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée en date du 4 octobre 1995, la société SOFINCO a consenti à Monsieur X... et Mademoiselle Y... un prêt d'un montant de 60.000 francs remboursable en soixante mensualités de 1.532 francs, incluant un intérêt au taux de 13,22 % l'an. Dès le mois de mai 1996, les mensualités sont restées impayées à leur échéance et la société SOFINCO a donc opposé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat du capital restant dû. Par ordonnance en date du 23 janvier 1997, le Président du tribunal d'instance de MONTMOR

ENCY a fait injonction à Monsieur X... et Mademoiselle Y... de payer à la soci...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée en date du 4 octobre 1995, la société SOFINCO a consenti à Monsieur X... et Mademoiselle Y... un prêt d'un montant de 60.000 francs remboursable en soixante mensualités de 1.532 francs, incluant un intérêt au taux de 13,22 % l'an. Dès le mois de mai 1996, les mensualités sont restées impayées à leur échéance et la société SOFINCO a donc opposé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat du capital restant dû. Par ordonnance en date du 23 janvier 1997, le Président du tribunal d'instance de MONTMORENCY a fait injonction à Monsieur X... et Mademoiselle Y... de payer à la société SOFINCO la somme de 65.655,98 francs, au titre du solde du prêt. Par lettre recommandée en date du 12 février 1997, Mademoiselle Y... a formé opposition à cette injonction signifiée à sa personne le l 6 février 1997. Elle a soutenu que le prêt litigieux était destiné au financement de l'achat d'un véhicule deux roues qui n'a pas été livré, que donc, en vertu des dispositions de l'article L.311-20 du code de la consommation, le prêt n'avait jamais pris effet. Subsidiairement, elle a fait valoir l'absence de solidarité et a opposé la division de la dette avec réduction de la pénalité de 8 %, faisant double emploi avec les intérêts contractuels. Elle a, en outre, sollicité de larges délais de paiement et la contregarantie de Monsieur X..., qui avait seul vocation à jouir du bien financé, des condamnations prononcées à son encontre. La société SOFINCO a répliqué que le moyen tiré de l'article L.311-20 du code de la consommation était irrecevable en raison du délai de forclusion de deux ans ; qu'en tout état de cause, l'article L.311-20 précité était inapplicable, s'agissant d'un prêt personnel. Elle a opposé les dispositions de l'article 1887 du Code Civil sur la solidarité de droit entre les coemprunteurs. Elle a conclu au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer en date du

23 janvier 1997 et a sollicité la condamnation de Mademoiselle Y... à lui payer la somme de 3.000 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas comparu ni fait comparaître personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 1998, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - déclare Madame Sophie Y... recevable mais mal fondée en son moyen fondé sur l'application de l'article L.311-20 du code de la consommation, - dit n'y avoir lieu à nullité pour erreur du contrat de prêt conclu entre la société SOFINCO et Madame Sophie Y..., - dit que les engagements des coemprunteurs Y... et X... ne sont pas solidaires et que la dette doit être divisée par moitié, - condamne Monsieur Franck X... à payer à la société SOFINCO la somme de 32.827,99 francs correspondant à la moitié des sommes restant dues au titre du prêt personnel du 4 octobre 1995, avec intérêts au taux de 13,22 % sur 30.603,41 francs, - condamne Madame Sophie Y... à payer à la société SOFINCO la somme de 32.827,99 francs correspondant à la moitié des sommes restant dues au titre du prêt personnel du 4 octobre 1995 avec intérêts au taux de 13,22 % sur 30.603,41 francs, - accorde à Madame Sophie Y... un délai de paiement de 24 mois à compter de ce jour à condition qu'un règlement mensuel minimal de 1.300 francs soit effectué avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 juillet 1998, la dernière mensualité s'élevant à 1.627,99 francs, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - déboute Madame Sophie Y... de sa demande de garantie ou contregarantie, - déboute la société SOFINCO de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamne Monsieur Franck X... et Madame Sophie Y... aux dépens. Par déclaration en date du 29 juillet 1998 Mademoiselle Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient avoir été victime d'une erreur tombant sur l'objet même du contrat de prêt, croyant que cet acte avait pour finalité l'achat d'un véhicule deux roues, entraînant la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil. Elle prie donc la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de MONTMORENCY le 18 juin 1998 : - prononcer l'annulation de l'engagement souscrit par Mademoiselle Sophie Y... vis-à-vis de la BANQUE SOFINCO et ce, en application de l'article 1110 du code civil, En conséquence, - débouter sur ce chef, la BANQUE SOFINCO de toutes ses prétentions, fins et conclusions, - condamner la BANQUE SOFINCO à verser à Mademoiselle Sophie Y... la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la BANQUE SOFINCO aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SOFINCO réplique que l'argumentation de Mademoiselle Y... ne peut prospérer dès lors qu'elle ne peut sérieusement prétendre que l'affectation du contrat de prêt était pour elle une condition déterminante du consentement ; qu'elle a signé en qualité de co-emprunteur de son concubin, Monsieur X..., une offre de prêt personnel et qu'elle ne peut donc pas, par la suite, contester son engagement. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame Y..., - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner Madame Y... à payer à la société SOFINCO une somme de 4.000 francs conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 avril 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant, à titre préliminaire, qu'il résulte de l'original de l'offre de crédit personnel acceptée le 4 octobre 1995, que Monsieur Franck X... a signé ledit prêt en qualité d'emprunteur, et que Mademoiselle Sophie Y..., l'a signé en qualité de co-emprunteur et qu'elle ne dénie pas sa signature ; qu'elle est donc bien partie au contrat de prêt et considérée comme co-débiteur des échéances de remboursement de celui-ci ; Considérant que Mademoiselle Sophie Y... invoque la nullité du contrat de prêt, sur le fondement des dispositions de l'article 1110 du code civil, arguant d'une erreur sur l'objet de celui-ci, résidant dans la croyance erronée que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule deux roues ; que cette erreur aurait été déterminante de son consentement, puisque, selon elle, si elle avait su que Monsieur X... pouvait utiliser les fonds à d'autres fins, elle n'aurait jamais donné son consentement au prêt, d'autant plus qu'elle croyait que le véhicule était gagé au profit de la société SOFINCO qui avait donc vocation à le récupérer et à le faire vendre, le prix de la cession pouvant ainsi apurer une partie du passif relatif au prêt ; Mais considérant d'une part, que l'article 1110 du code civil que l'erreur, vice du consentement, n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée par Mademoiselle Y..., à savoir le fait qu'elle

croyait que le prêt était destiné à financer l'achat d'un véhicule deux roues, n'est pas constitutif d'une erreur tombant sur la substance de la chose objet du contrat, mais d'une erreur sur les motifs qui ont poussé les parties à conclure le contrat, et qui n'est donc pas susceptible d'entraîner la nullité de la convention ; Considérant d'autre part, et en tout état de cause, Mademoiselle Y... ne rapporte pas la preuve que l'erreur qu'elle aurait commise, à la supposer recevable, aurait été déterminante de son consentement et qu'elle n'aurait pas signé le contrat en qualité de co-emprunteur si elle avait su que celui-ci ne serait pas destiné, en fin de compte, à financer l'achat d'un véhicule deux roues ; que compte tenu de ses rapports de concubinage avec Monsieur X..., il lui appartenait de se renseigner auprès de celui-ci sur les motifs véritables de cet emprunt ; Considérant que la circonstance, selon laquelle la banque SOFINCO aurait pu, en cas de carence dans le remboursement des échéances du prêt, se prévaloir d'un gage sur le véhicule acquis au moyen dudit prêt est inopérante, dès lors que la réalisation de cette sûreté réelle reste facultative pour le créancier gagiste, qui peut préférer, avant de poursuivre la saisie et la vente du véhicule objet du gage, actionner les coemprunteurs en paiement ; qu'en outre, le paragraphe "Gage" qui figure dans les clauses prérédigées du contrat de prêt n'est prévu qu'au cas où celui-ci serait destiné au financement d'un véhicule, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; Considérant que par ailleurs, Mademoiselle Y... ne conteste pas la créance dont la société SOFINCO BANQUE réclame le remboursement, dûment justifié par les pièces versées aux débats ; que par conséquent, elle doit être déboutée de son appel, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année au profit

de la banque SOFINCO et ce, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 29 février 2000 ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque SOFINCO les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens, qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions de le jugement rendu par le tribunal d'instance de MONTMORENCY en date du 18 juin 1998 ; Y AJOUTANT : ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dûs depuis une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 29 février 2000 ; CONDAMNE Mademoiselle Y... à payer à la société BANQUE SOFINCO la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP DELCAIRE BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6707
Date de la décision : 26/05/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur.

En vertu de l'article 1110 du Code civil, l'erreur, vice du consentement, n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet. Dès lors, la croyance par le co-emprunteur que le prêt souscrit était destiné au financement de l'achat d'un véhicule avec constitution de gage, n'est pas constitutive d'une erreur sur la substance même de la chose objet du contrat, mais d'une erreur sur les motifs qui ont poussé les parties à conclure le contrat, laquelle n'est donc pas susceptible d'entraîner la nullité de la convention

NANTISSEMENT - Gage - Réalisation du gage.

La réalisation de la sûreté réelle que détient un créancier gagiste reste facultative pour lui, en cas de pluralité d'emprunteurs, il peut préférer actionner le ou les co-emprunteurs en paiement avant de poursuivre la réalisation du gage. Un co-emprunteur n'est donc pas fondé à invoquer une prétendue carence du créancier à cet égard


Références :

Code civil, article 1110

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-05-26;1998.6707 ?
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