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12/05/2000 | FRANCE | N°1998-6423

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2000, 1998-6423


FAITS ET PROCEDURE, Suivant contrat en date du 7 juillet 1992, la SA BNP a consenti à Monsieur X... un prêt d'un montant de 70.000 francs au taux effectif global de 10,626% remboursable en 48 mensualités de 2.211,34 francs à compter du 16 août 1994. Madame Y... s'est portée le même jour caution solidaire de Monsieur X... dans la limite de la somme de 106.200 francs (principal, intérêts, pénalités). Des échéances étant demeurées impayées, la BNP adressait vainement à Monsieur X... et Madame Y... le 16 janvier 1997 deux lettres recommandées les mettant en demeure de payer la so

mme de 86.379,77 francs dans le mois. Monsieur X... était, par ai...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant contrat en date du 7 juillet 1992, la SA BNP a consenti à Monsieur X... un prêt d'un montant de 70.000 francs au taux effectif global de 10,626% remboursable en 48 mensualités de 2.211,34 francs à compter du 16 août 1994. Madame Y... s'est portée le même jour caution solidaire de Monsieur X... dans la limite de la somme de 106.200 francs (principal, intérêts, pénalités). Des échéances étant demeurées impayées, la BNP adressait vainement à Monsieur X... et Madame Y... le 16 janvier 1997 deux lettres recommandées les mettant en demeure de payer la somme de 86.379,77 francs dans le mois. Monsieur X... était, par ailleurs, titulaire d'un compte-chèque à la BNP, lequel présentait un solde débiteur. Par acte du 28 octobre 1997, la SA BNP a fait citer Monsieur X... et Madame Y... devant le tribunal d'instance de VANVES, demandant leur condamnation solidaire, par décision assortie de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes * 42.052,47 francs avec intérêts contractuels à compter du 16 octobre 1996. * 3.364,16 francs au titre de la clause pénale. * 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les défendeurs, régulièrement cités suivant la procédure de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'ont pas comparu ni fait connaître de moyens de défense. Par jugement réputé contradictoire, le Tribunal d'Instance de VANVES, au vu des pièces produites par la SA BNP, a rendu la décision suivante: - condamne solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la BNP la somme de 42.052,47 francs avec intérêts contractuels de 10,66 % à compter du 16 octobre 1996 et la somme de 3.364,16 francs avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 1997, - déboute la BNP de sa demande à l'encontre de Monsieur X... au titre du compte chèques, - déboute la BNP de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - déboute la BNP de sa demande d'exécution provisoire, - rejette toute prétention plus

ample ou contraire., -condamne solidairement Monsieur X... et Madame Y... aux dépens. Le 15 juillet 1998, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. I1 fait valoir que la procédure introduite est irrégulière, en application des articles 651 et suivants du nouveau Code de procédure civile, puisque la société BNP l'a assigné devant le tribunal d'instance de VANVES, alors qu'elle était informée du changement de domicile de Monsieur X... à REIMS ; que les demandes de la BNP se heurtent à la forclusion prévue par l'article L.311-37 du Code de la consommation, la BNP ayant accordé à Monsieur X... un découvert le 30 mars 1993 pour un montant de 50.000 francs, et n'ayant adressé une mise en demeure que plus de deux années après la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, et le prêt de 70.000 francs ayant été accordé alors que le compte courant de Monsieur X... sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt était débiteur, échéances qui n'étaient plus réglées dès le 30 septembre 1993. Subsidiairement, il invoque la responsabilité de la BNP, du fait de son comportement fautif, la banque ayant octroyé un prêt étudiant à Monsieur X..., alors qu'elle était informée de ce qu'il serait utilisé par la société YARI, dont Monsieur X... était associé, société en difficulté, de manière à détourner les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984. La liquidation judiciaire de la société YARI a été prononcée le 6 avril 1994. De plus, il soutient que la banque, ayant connaissance du fait que Monsieur X... avait un compte dont le solde était débiteur en permanence et de la situation débitrice de la société YARI, a méconnu son devoir de conseil et a agi avec une légèreté blâmable, en lui accordant un crédit manifestement excessif par rapport à la modicité de ses ressources. Il prie en conséquence la Cour de - déclarer Monsieur Yassine X... recevable et bien fondé en son appel. - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES rendu

le 5 février 1998. Vu les dispositions de l'article 651 et suivants du nouveau Code de procédure civile - déclarer la procédure irrégulière, Subsidiairement sur le fond, Vu les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation - déclarer la BNP forclose en ses demandes tant au titre du contrat de prêt qu'au titre du compte courant, Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil - constater que la responsabilité de la BNP est engagée, En conséquence, débouter la BNP de ses demandes, - constater que les sommes sollicitées par la BNP au titre du prêt et du compte courant font double emploi, En conséquence, débouter la BNP de ses demandes, - condamner la BNP à régler à Monsieur X... la somme de 50.000 francs au titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de Monsieur X..., ordonner la compensation entre cette condamnation et la somme allouée à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1289 suivants du Code civil, - condamner la société BNP à régler à Monsieur Yassine X... la somme de 10.000 francs selon les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société BNP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE/DUPUIS etamp; ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 2 mars 2000, la SA BNP fait valoir que Monsieur X... a été assigné à la dernière adresse connue par la BNP ; que la forclusion n'est pas encore encourue dès lors qu'une convention tacite de découvert s'est substituée à la convention expresse du 30 mars 1993, et que Monsieur X... a reconnu sa dette par lettre du 21 mai 1995 et a commencé à l'apurer durant plusieurs mois, la BNP ayant ainsi agi dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé ; que Monsieur X... ne justifie nullement de l'affectation du prêt à la société YARI, de sa situation

financière à l'époque, et des fautes imputées à la BNP. Par conséquent, formant appel incident, la BNP prie la Cour de Vu notamment - les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code civil, - les dispositions des articles 1153, 1154 du Code civil, - les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation, - les dispositions des articles 561 et suivants, 695 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, - déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondé Monsieur X... en son appel, et l'en débouter, - accueillir la BNP en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées. En conséquence, - débouter Monsieur Z... Yassine X... de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées, et plus généralement de son appel, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de VANVES en date du 5 février 1998 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Z... Yassine X... et Madame Laurence Y... au paiement de la somme de 42.052,47 francs en principal avec intérêts de retard au taux contractuel de 10,66 % à compter du 16 octobre 1996 et la somme de 3.364,16 francs avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 1997. - le compléter en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - le réformant pour le surplus, - condamner Monsieur X... à régler à la BNP la somme de 40.108,61 francs et subsidiairement 14.331,99 francs en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 1997 et capitalisation des intérêts. - condamner Monsieur Z... Yassine X... au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP LAMBERT/DEBRAY/CHEMIN, Avoués à la Cour, dans

les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2000. SUR CE. LA COUR, 1) Considérant quant à la régularité de la procédure de première instance, que l'appelant prétend sans le prouver qu'il habitait à REIMS depuis mai 1997, mais qu'il ne démontre pas qu'il avait prévenu la SA B.N.P -dont il savait parfaitement qu'elle était sa créancière- de ce changement d'adresse ; que de plus, Monsieur X... ne fait pas état d'une déclaration expresse de changement de domicile qu'il aurait faite, tant à CLAMART qu'à REIMS, conformément aux dispositions de l'article 104 du code civil ; Considérant que c'est donc à bon droit que la SA B.N.P qui ignorait la nouvelle résidence de son débiteur lui a adressé un courrier, le 19 juin 1997, à son ancienne et dernière résidence connue, à CLAMART ; qu'ensuite, l'huissier, chargé de signifier l'acte d'assignation devant le tribunal d'instance de VANVES a procédé à des investigations concrètes suffisantes pour vérifier le domicile du destinataire, et que c'est à bon droit, qu'il a procédé à une signification faite conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'absence de tout domicile, ou résidence, ou lieu de travail connu de Monsieur X... ; que la seule attestation de Madame A... n'a pas de valeur probante suffisante et ne permet pas d'établir que cet acte d'huissier aurait été établi irrégulièrement ; qu'il n'est pas inutile de souligner que Monsieur X... a souvent changé de résidences au cours de ces dernières années, et qu'après avoir été domicilié (ou résident) à PARIS, 4 place Jacques FROMENT (75018), il s'est ensuite déclaré résident chez Monsieur Abdel Y..., à la GARENNE COLOMBES, puis à CLAMART et que maintenant, il déclare habiter à REIMS ; Considérant que l'assignation critiquée, du 28 octobre 1997, a donc été faite

régulièrement, conformément aux dispositions des articles 648 à 693 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que l'appelant est débouté de ses demandes tendant à faire déclarer irrégulière la procédure de première instance et à faire infirmer le jugement déféré ; 2) Considérant quant au fond, en ce qui concerne le solde débiteur du compte-courant n° 010663/22 et du crédit accordé sous forme d'un découvert en compte, le 30 mars 1993, pour un montant de 50.000 francs, qu'en droit, le point de départ du calcul du délai de forclusions biennale de l'article L.311-37 alinéa 1° du code de la consommation est dans ce cas constitué par la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire la date à laquelle l'une ou l'autre partie prend l'initiative de résilier la convention de crédit ; qu'ici, il est démontré que c'est la banque B.N.P qui a pris l'initiative de cette résiliation en exigeant expressément l'exigibilité du i solde, par sa lettre du 27 février 1997, comportant aussi clôture de ce compte; que l'action et les demandes de la SA B.N.P sont donc recevables, et que l'appelant est débouté des fins de ce première moyen ; Considérant que la SA B.N.P justifie que sa créance de ce chef est de 40.108,61 francs, avec intérêts au taux légal dus à compter de la sommation de payer du 27 février 1997 ; que la Cour observe que cette somme expressément visée par la SA B.N.P n'était pas contestée par Maître TOUZET, avocat à REIMS qui, dans sa lettre du 3 juillet 1997 répondait au nom de Monsieur X... et indiquait à la SA B.N.P que l'intéressé était "indéniablement débiteur de bonne foi ", qu'il "souhaitait une solution amiable de ce litige" et qu'il envisageait donc de " proposer le plus rapidement possible un plan d'apurement de cette dette" ; qu'il y a donc bien là un aveu extrajudiciaire de la part de Monsieur X... (article 1354 du code civil) ; Considérant que le jugement déféré est donc réformé de ce chef et que Monsieur X... Z... est condamné à payer à la SA

B.N.P la somme justifiée et non contestée de 40.108,61 francs, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 février 1997 ; que de plus, ces intérêts échus, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande qui en a été faite par la SA B.N.P par conclusions du 5 octobre 1998 ; Considérant en ce qui concerne le contrat de prêt "étudiant", signé le 7 juillet 1992 pour un montant de 70.000 francs, remboursable en 72 mensualités, que là encore, il est constant que Monsieur X... faisant répondre, le 3 juillet 1997, par son avocat de REIMS, Maître TOUZET, ne contestait pas le montant de la créance de 42.052,47 francs que la SA B.N.P invoquait contre lui, de ce chef, et qu'il proposait "un plan d'apurement"; que cette lettre vaut aveu extra judiciaire, au sens de l'article 1354 du code civil ; Considérant quant à la forclusion biennale invoquée par l'appelant, qu'en droit, s'agissant ici d'un crédit dit "classique" avec un tableau d'amortissement et une durée fixe, qu'il convient de retenir la date du premier incident de paiement non régularisé ; que cette date n'est pas démontrée par l'appelant qui invoque cette forclusion biennale et qui doit donc faire cette preuve ; que Monsieur X... se borne, en effet, à faire état d'un premier incident qui, selon lui, remonterait au 30 septembre 1993, étant cependant observé qu'une telle date n'était pas invoquée par Maître TOUZET dans sa lettre du 3 juillet 1997, ni par le débiteur lui-même dans sa lettre du 21 mai 1995 par laquelle il ne contestait pas le principe de sa dette, de ce chef ; qu'aucune forclusion biennale démontrée n'est donc opposable à l'action en paiement engagée au fond par la SA B.N.P, le 28 octobre 1997 ; que ses demandes de ce chef sont, par conséquent, recevables ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur X... ne discute et ne conteste pas le montant de sa dette, et qu'il est donc condamné à

payer à la SA B.N.P la somme justifiée de 42.052,47 francs en principal avec intérêts de retard au taux contractuel de 10,66 % à compter de la sommation de payer du 16 octobre 1996 et la somme de 3.364,16 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1997 ; que le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs ; Considérant que la Cour, y ajoutant, ordonne que ces intérêts échus, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce, à compter du 5 octobre 1998 date de la demande formulée par la SA B.N.P, de ce chef; 3) Considérant quant à la responsabilité de la SA B.N.P, qu'il résulte des circonstances de la cause et des documents communiqués, qu'en 1992, Monsieur X..., âgé de 27 ans, étudiant doté de toutes ses facultés intellectuelles et mentales était pleinement en mesure d'apprécier lui-même quelles seraient ses ressources et ses charges dans un avenir proche, normalement prévisible, et que c'est donc délibérément et en toute connaissance de cause qu'il a accepté d'emprunter 70.000 francs pour les besoins de ses études ; qu'il est quelque peu na'f, voire cynique de la part de Monsieur X... de faire valoir maintenant que cette somme de 70.000 francs avait été utilisé par lui pour les besoins d'une société YARI, créée en novembre 1992, dont il était l'associé, tout en reprochant à la SA B.N.P -mais sans le démontrer- d'avoir eu connaissance de l'affectation de ces fonds aux besoins de cette société ; que toute la responsabilité de cette opération, entièrement voulue et montée par l'emprunteur, incombe à ce dernier qui doit donc en supporter toutes les conséquences ; qu'il n'y a pas eu de la part de cette banque une inobservation de son devoir de conseil ni une légèreté blâmable ; que par ailleurs, les deux sommes accordées ci-dessus à la SA B.N.P ont deux causes bien distinctes et qu'il n'y a pas de "double emploi" comme le prétend à tort l'appelant qui est débouté de tous ses moyens sur cette

prétendue responsabilité de la banque et de sa demande en paiement de 50.000 francs de dommages-intérêts de ce chef ; 4) Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en son appel est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il est, par contre, condamné à payer à la SA B.N.P la somme de 10.000 francs en vertu de ce même texte ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort DEBOUTE Monsieur Z... Yassine X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé à la SA B.N.P la somme de 42.052,47 francs (QUARANTE DEUX MILLE CINQUANTE DEUX FRANCS QUARANTE SEPT CENTIMES) en principal, et de 3.364,16 francs (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS SEIZE CENTIMES), avec intérêts; Y AJOUTANT: ORDONNE que les intérêts échus sur cette somme confirmée, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 5 octobre 1998 ; REFORMANT pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU: CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA B.N.P la somme de 40.108,61 francs (QUARANTE MILLE CENT HUIT FRANCS SOIXANTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997 ; DE PLUS, ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 5 octobre 1998 ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA B.N.P la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le greffier qui a assisté

Le Président,

au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6423
Date de la décision : 12/05/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur - Portée - /.

S'agissant du solde débiteur d'un compte courant et d'un crédit accordé sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai de forclusion biennale prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation se situe au jour où le solde débiteur devient exigible, c'est à dire à la date à laquelle l'une ou l'autre des parties prend l'initiative de résilier la convention de crédit ou de clore le compte; dès lors, la banque qui établit avoir pris l'initiative de la résiliation et a exercé son action en recouvrement dans les deux ans est recevable en ses demandes

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité.

Un emprunteur doté de toutes ses facultés intellectuelles et mentales qui a contracté un prêt pour les besoins de ses études ne saurait sérieusement mettre en cause la responsabilité de la banque prêteuse en raison de l'utilisation des sommes prêtées à d'autres fins, en l'occurrence le financement d'une société constituée par lui. En effet, dès lors que cette opération a été entièrement voulue et montée par l'emprunteur, la responsabilité entière lui en incombe sans qu'aucun manquement ou une légèreté blâmable puisse être imputée à la banque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-05-12;1998.6423 ?
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