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12/05/2000 | FRANCE | N°1998-5603

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2000, 1998-5603


FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement en date du 25 mai 1994, le tribunal de grande instance de NICE a condamné, avec exécution provisoire, Madame X... en qualité de caution de Monsieur Y... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE la somme de 100.549,69 francs outre les intérêts au taux de 14,066 % à compter du 11 août 1993 ; que par ordonnance en date du 24 septembre 1996 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, la signification de ce jugement a été déclarée non valable et l'appel de Madame X... recevable. Par requête en date du 15 dé

cembre 1997, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE a sollicité la sa...

FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement en date du 25 mai 1994, le tribunal de grande instance de NICE a condamné, avec exécution provisoire, Madame X... en qualité de caution de Monsieur Y... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE la somme de 100.549,69 francs outre les intérêts au taux de 14,066 % à compter du 11 août 1993 ; que par ordonnance en date du 24 septembre 1996 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, la signification de ce jugement a été déclarée non valable et l'appel de Madame X... recevable. Par requête en date du 15 décembre 1997, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE a sollicité la saisie des rémunérations de Madame X... pour une somme 117.068,91 francs. Madame X... s'est opposée à cette demande, en faisant valoir que le jugement ne lui avait pas été valablement signifié. Subsidiairement elle a fait valoir que la demande était infondée, le débiteur principal étant solvable et qu'il n'y avait donc pas lieu d'actionner la caution. Très subsidiairement elle a sollicité le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (cet arrêt a été rendu le 23 novembre 1999 et Madame X... a formé un pourvoi en cassation). Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 7 mai 1998, le tribunal d'instance de CLICHY a autorisé la saisie des rémunérations de Madame X... au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE à hauteur de 102.322,58 francs et a rejeté le surplus des demandes. Par déclaration en date du 23 juin 1998, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que comme l'a constaté le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 septembre 1996, la signification du jugement du tribunal de grande instance est nulle et de nul effet, et qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement du tribunal de grande instance ne pouvait être exécuté contre elle ; dès lors, la demande de saisie

attribution formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE ne peut être accueillie ; qu'en outre, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE peut obtenir le paiement de la somme due auprès du débiteur principal Monsieur Y..., celui-ci étant solvable, et qu'une instance est pendante à ce sujet devant le Cour de cassation ; que, de surcroît, il convient, selon elle, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Commission de surendettement ; subsidiairement, Madame X... indique que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE doit être déchue du droit aux intérêts puisqu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'informer annuellement la caution de l'étendue de son engagement et de sa faculté de révocation moyennant un préavis de trois mois. L'appelante prie donc la Cour de : Vu l'article 503 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 1244-1 et 2011 du code civil : Vu l'article L.313-10 du code de la consommation : Il est demandé à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Madame X..., Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de CLICHY en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE à l'encontre de Madame X..., Subsidiairement, - dire et juger que cette demande n'est pas fondée, En conséquence, - débouter purement et simplement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, - surseoir à statuer, dans l'attente du plan de redressement qui doit être rendu par la Commission de Surendettement des Particuliers, A titre plus subsidiaire, cantonner le montant de la dette de Madame X... à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE au principal restant dû, - prononcer la déchéance des intérêts échus, - ordonner la réduction des intérêts au taux légal, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE à payer à Madame

X... la somme de 20.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NICE soutient que sa créance est certaine et exigible, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de NICE par arrêt en date du 23 novembre 1999 ; que Madame X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de NICE ayant été, selon elle, couverte par la régularisation de l'appel ; qu'elle n'a aucunement l'obligation de recouvrer en priorité la créance auprès du débiteur principal dès lors que Madame X... s'est portée caution solidaire du débiteur principal et ne peut donc opposer ni le bénéfice de discussion ni celui de division ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Elle prie donc la Cour de : - dire et juger mal fondé l'appel formé par Madame X..., En conséquence, la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de CLICHY, en toutes ses dispositions , - condamner Madame X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE, la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 16 mars 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que la procédure de saisie

des rémunérations qui a été suivie le 15 décembre 1997, contre Madame X..., en vertu des articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du code du travail, suppose nécessairement que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE saisissante était munie d'un titre exécutoire, et ce, au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; Considérant que ce titre exécutoire est constitué ici par le jugement du tribunal de grande instance de NICE du 25 mai 1994, et qu'en droit, ce jugement ne pouvant être exécuté contre Madame X... qu'après lui avoir été notifié, à moins que l'exécution en ait été volontaire (article 503 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; qu'une telle exécution volontaire n'a jamais eu lieu et que, par ailleurs, la signification faite le 29 juin 19994 a été déclarée irrégulière par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, du 24 septembre 1994 ; que la simple circonstance que le jugement du tribunal de grande instance ait été assorti de l'exécution provisoire ne dispensait pas d'une signification régulière, faite conformément aux exigences des articles 675 et 654 à 693 du nouveau code de procédure, puisqu'il est certain que cette décision de justice n'était pas exécutoire sur minute ; que de plus, la circonstance que Madame X... ait pu ainsi, en vertu de cette ordonnance du conseiller de la mise en état, faire déclarer recevable son appel n'est pas de nature à faire admettre qu'il y avait eu une signification, telle que celle-ci est exigée par l'article 503 du nouveau code de procédure civile ou encore que la recevabilité de son appel aurait entraîné une régularisation de cette signification ; Considérant, par conséquent, qu'à la date où la présente saisie des rémunérations a été pratiquée, c'est-à-dire le 15 septembre 1997, la CAISSE DE CREDIT saisissante ne disposait pas d'un titre ayant force exécutoire, au sens de l'article 3-1° de la loi du 9 juillet 1991, et que sa saisie doit donc être

déclarée irrecevable ; que le jugement déféré est donc infirmé, et que l'intimée est irrecevable en toutes ses demandes ; Considérant qu'il appartiendra à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE, si elle le juge utile, d'engager une nouvelle procédure de saisie des rémunérations, sur le fondement du titre exécutoire que constitue pour elle l'arrêt du 23 novembre 1999 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE ou en vertu de toute autre décision de justice, ayant force exécutoire ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Madame X... est déboutée de sa demande en paiement de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : . DECLARE irrecevable la saisie des rémunérations pratiquée le 15 septembre 1997 par le CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE NICE et irrecevables toutes les demandes de cette intimée ; . INFIRME le jugement déféré ; . DEBOUTE Madame X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE NICE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-5603
Date de la décision : 12/05/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Notification - Preuve - Défaut - Portée - /

La saisie des rémunérations d'un débiteur en application des articles L. 145-1 et suivants, et R. 145-1 et suivants, du Code du travail implique que le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. A défaut d'exécution volontaire, la circonstance que le jugement a été assorti de l'exécution provisoire ne dispense pas le créancier de procéder à une signification régulière ; non plus que la décision du conseiller de la mise en état déclarant recevable l'appel formé par le débiteur contre cette même décision ne saurait suppléer l'absence de signification


Références :

Code du travail, article L145-1, article R145-1
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-05-12;1998.5603 ?
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