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04/05/2000 | FRANCE | N°1997-6166

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2000, 1997-6166


FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 02 juin 1990, le Comptoir des Entrepreneurs (ci-après CDE) a consenti un prêt à Monsieur et Madame X..., commerçants, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de Bar-Tabac situé, 13 rue de l'Orangerie à VERSAILLES. Ce prêt, d'un montant de 440.000 francs, était remboursable par 108 mensualités de 6.631,54 francs, le fonds de commerce ayant été affecté en nantissement au profit du CDE. Les époux X... ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 1995, le CDE a demandé, après diver

ses mises en demeure demeurées infructueuses, à être autorisé à procéde...

FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 02 juin 1990, le Comptoir des Entrepreneurs (ci-après CDE) a consenti un prêt à Monsieur et Madame X..., commerçants, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de Bar-Tabac situé, 13 rue de l'Orangerie à VERSAILLES. Ce prêt, d'un montant de 440.000 francs, était remboursable par 108 mensualités de 6.631,54 francs, le fonds de commerce ayant été affecté en nantissement au profit du CDE. Les époux X... ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 1995, le CDE a demandé, après diverses mises en demeure demeurées infructueuses, à être autorisé à procéder à la vente du fonds nanti à son profit. Par jugement en date du 27 juin 1997 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a statué dans les termes ci-après : À reçoit Monsieur Roger X... et Madame Martine Y... épouse X... en leurs demandes, fins et conclusions, les y déclare mal fondés et les en déboute, À dit que dans un délai de deux mois à dater de la signification du présent jugement, il sera, à la requête du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 17 mars 1909, procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par Monsieur Roger X... et Madame Martine Y..., son épouse, sis à VERSAILLES (78000) 13 rue de l'Orangerie, À fixe la mise à prix à DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 francs) dont CENT QUATRE VINGT MILLE francs (180.000 francs) pour les éléments incorporels et VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs pour les éléments corporels, À dit que cette mise à prix pourra être baissée immédiatement et indéfiniment, À Nomme Monsieur Z..., Notaire à VERSAILLES. À Nomme Maître JEANNEROT, demeurant à VERSAILLES (78000) 7 rue Jean Mermoz, Administrateur Provisoire du fonds, avec mission de prendre possession de ce fonds sans délai, de procéder à l'inventaire de tous

les éléments de fonds, de le gérer et de l'administrer, jusqu'à la prise de possession par d'adjudicataire, À dit que sa mission prendra fin avec l'accomplissement des formalités de la vente des éléments du fonds et de toute façon à l'expiration du délai susvisé, À autorise le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, à percevoir le prix directement et sur sa simple quittance des mains, soit de l'officier public vendeur, soit de l'adjudicataire, à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, À dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, À dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente. v Appelante de cette décision, Madame X... soutient que le Tribunal aurait dû déclarer la demande de vente du fonds formée par le CDE irrecevable dès lors que, à la date de l'audience de plaidoiries du 30 mai 1997, une procédure simplifiée de redressement judiciaire avait été ouverte par jugement du 27 mai 1997 à l'encontre de son époux Monsieur X..., et que, par voie de conséquence, les premiers juges ne pouvaient pas statuer sans appeler en cause Maître ROGEAU, désigné en qualité de représentant des créanciers puis ultérieurement de liquidateur judiciaire de Monsieur X.... Elle ajoute que le même Maître ROGEAU a été également désigné en qualité de liquidateur de la SCP RMB (Roger et Martine X...), propriétaires des murs dans lequel est exploité le fonds dont la vente est poursuivie par le CDE et que la vente séparée de ces deux éléments ferait obstacle au bon déroulement des opérations du liquidateur. v Le CDE fait valoir en réplique que l'appel interjeté par Madame X... est dépourvu d'objet et d'intérêt dès lors que la vente du fonds de commerce a été amiablement réalisé dans le cadre des opérations de liquidation avec l'accord du mandataire liquidateur. Il ajoute que Madame X... est mal venue à critiquer la décision des premiers juges alors qu'elle s'est abstenue

volontairement de porter à la connaissance de cette juridiction la décision d'ouverture de la procédure collective prononcée trois jours plus tôt à l'encontre de son époux. Estimant le recours abusif, le CDE réclame, à Monsieur X... la somme de 8.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître ROGEAU, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., déclare s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel interjeté par Madame X.... MOTIFS DE LA DECISION Considérant que, selon l'article 546 du nouveau code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; considérant qu'il s'infère de ce texte que l'existence de l'intérêt à faire appel doit être apprécié au jour de l'exercice de ce recours dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures susceptibles de le rendre sans objet ; considérant qu'à la date ou a été reçu l'appel, soit le 31 juillet 1997, et à la date du dépôt du seul jeu de conclusions prises par Madame X..., le fonds de commerce n'avait pas été encore vendu ; que Madame X... avait donc intérêt à voir infirmer le jugement ordonnant la vente du fonds, décision prise, selon elle, dans des conditions irrégulières en l'absence de mise en cause du mandataire de justice désigné pour assister son époux Monsieur X... ; que l'appel doit dès lors être déclaré recevable ; mais considérant que ledit appel est désormais dépourvu d'objet dans la mesure où il est constant et non contesté que le fonds de commerce a été à ce jour amiablement vendu par les organes de la procédure collective avec l'accord du CDE dont la créance a été définitivement fixée ; que Madame X... sera dans ces conditions déboutée de son appel, tendant à remettre en cause la vente ordonnée par le tribunal, et qui n'a plus désormais d'objet ; considérant que, eu égard à ce qui

précède, le recours exercé par Madame X... ne saurait être qualifié d'abusif, comme le soutient le CDE ; que la demande de dommages et intérêts formée par cet organisme à l'égard de l'appelante sera rejetée ; considérant, par ailleurs, que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant enfin que Madame X..., qui n'a pas cru devoir se désister de son recours nonobstant l'évolution du litige qui le rendait sans objet, en supportera les frais ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT recevable l'appel interjeté par Madame Martine Y... épouse X... mais le déclare sans objet eu égard à l'évolution postérieure du litige, DEBOUTE, en conséquence, Madame Martine Y... épouse X... dudit appel, et CONFIRME en tant que de besoin le jugement déféré en ce qu'il a décidé de la vente du fonds aujourd'hui amiablement réalisée, REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS -CDE- SA, DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Martine Y... épouse X... et AUTORISE les avoués des autres parties à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6166
Date de la décision : 04/05/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Existence - Appréciation - Moment - /

Selon l'article 546 du NCPC, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y pas renoncé. Il s'infère de ce texte que l'existence de l'intérêt à interjeter appel doit s'apprécier au jour de l'exercice de ce recours, sans que sa recevabilité puisse dépendre de circonstances postérieures susceptibles de le rendre sans objet. Lorsque la vente d'un fonds de commerce a été ordonnée par jugement, le propriétaire du fonds a intérêt à voir infirmer ce jugement ; il s'ensuit que son appel régulièrement reçu avant toute vente doit être déclaré recevable. En revanche, dès lors que le fonds de commerce en cause a fait l'objet d'une vente amiable par les organes de la procédure collective, l'appel se trouve dépourvu d'objet et l'appelant doit être débouté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-05-04;1997.6166 ?
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