FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 8 décembre 1987, la société BANQUE NATIONALE DE PARIS a consenti à Monsieur et Madame X... un prêt "Crédisponible" d'un montant maximal de 70.000 francs, remboursable par échéances de 2.000 francs prélevées sur le compte de dépôt à vue ouvert des ses livres aux noms des époux. Par acte d'huissier en date du 27 septembre 1994, la société BANQUE NATIONALE DE PARIS a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal de grande instance de CHARTRES afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 275.217,52 francs correspondant au montant du solde débiteur de leur compte de dépôt ainsi qu'à celle de 36.843,20 francs due au titre du prêt "Crédisponible". Par actes d'huissiers des 16 ami et 19 mai 1995, la société BANQUE NATIONALE DE PARIS a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de DREUX pour les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 36.843,20 francs au titre du solde du contrat de prêt "Crédisponible" et celle de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 2 juillet 1996, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 9 janvier 1997, le tribunal de grande instance de CHARTRES s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de DREUX. Par conclusions déposées au greffe du tribunal d'instance de DREUX le 20 mai 1997, la société BANQUE NATIONALE DE PARIS s'est désistée de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt des époux X.... Relativement à sa demande portant sur le contrat de prêt, elle a fait valoir que la forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation n'était pas encourue. En défense, Madame X... a soutenu que l'action en paiement de la société BANQUE NATIONALE DE PARIS était forclose, la date de clôture du compte de crédit étant intervenue le 7 août 1992. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 2
septembre 1997, le tribunal d'instance de DREUX a condamné Monsieur et Madame Y..., solidairement, à payer à la société BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 36.843,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1993 ainsi que la somme de 2.000 francs. Par déclaration en date du 24 octobre 1997 Madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que le contrat de prêt "Crédisponible" n'a jamais pris effet et que c'est donc à tort que la société BANQUE NATIONALE DE PARIS a prélevé les échéances de remboursement du prêt sur leur compte joint ; qu'en tout état de cause, le prêteur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation relatives à l'information de l'emprunteur avant le renouvellement annuel du contrat de prêt, ce dernier ne s'étant donc pas renouvelé, c'est à la date du 8 décembre 1988, que le solde est devenu exigible, le forclusion de l'action en paiement étant donc encourue de ce chef (assignation du 19 mai 1995). Elle fait valoir en outre et en tout état de cause, que la société BANQUE NATIONALE DE PARIS est forclose en son action en paiement dès lors que le prêt a été résilié le 7 août 1992 suite à la résiliation du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement du prêt ; que, de surcroît, les époux Y... ont manifesté leur intention de résilier le compte de dépôt le 7 août 1992 dès lors qu'ils n'effectuaient plus aucune opération sur celui-ci. Par conséquent, elle demande à la cour de : reprendre la cote 9 de A à B. La société BANQUE NATIONALE DE PARIS rappelle qu'elle s'est désistée de sa demande en remboursement du solde débiteur du compte de dépôt ouvert dans ses livres aux noms des époux Y.... Elle soutient qu'elle n'avait pas à procéder à l'information prévue à l'article L 311-9 du code de la consommation, le contrat de prêt s'étant renouvelé par tacite reconduction ; que le délai de forclusion biennal mis en place par l'article L 311-37 du code de la
consommation a, en l'espèce, comme point de départ la date du 30 juin 1993, date du paiement du dernier amortissement du prêt, que donc, l'action introduite par assignation du 27 septembre 1994 n'était pas tardive. Elle demande donc à la Cour de : reprendre la cote 7 de C à D. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000. SUR CE, LA COUR, reprendre texte de l'assistant de justice SUR CE, LA COUR:
Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-16 du code de la consommation, lorsque l'offre préalable stipule, comme en l'espèce, que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ce dernier ne se soit pas rétracté dans le délai de 7 jours et que le prêteur lui ait connaître sa décision d'accorder le crédit à l'expiration du délai de rétractation; Considérant que par ailleurs, il est de droit constant que dans cette hypothèse, le contrat de crédit s'est valablement formé - bien que la banque n'ait pas informé l'emprunteur de son agrément dans le délai de 7 jours - si elle a versé les fonds correspondants au crédit, manifestant ainsi son agrément et dès lors que l'emprunteur a accepté et utilisé les fonds mis à sa disposition et a remboursé le crédit pendant plusieurs années, exécutant ainsi volontairement ses propres obligations contractuelles; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les fonds du prêt "crédisponible" en date du 8 décembre 1987 ont été mis, par la BNP, à la disposition des époux Y..., lesquels les ont utilisés et remboursés pendant plusieurs années, de sorte que le contrat de crédit s'est valablement formé; que Mme Y... n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un prétendu défaut de réalisation du prêt "crédisponible"; Considérant que le crédit litigieux, renouvelable annuellement par tacite reconduction, s'analyse en une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix,
du montant du crédit consenti; qu'il est donc en principe régi par les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, lequel texte est issu de la loi du 31 décembre 1989, de sorte qu'il ne s'est pas appliqué pour l'offre préalable du 8 décembre 1987; qu'en tout état de cause, l'article L.311-9 énonce que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial; qu'en ce qui concerne les renouvellements annuels du crédit intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, le prêteur avait seulement l'obligation d'informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance des conditions de reconduction du contrat, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 311-9 précité; que selon la BNP, le dernier renouvellement est celui du 8 décembre 1992; Considérant que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer une forclusion pour défaut de renouvellement du prêt, la sanction du non respect des dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation étant d'ailleurs la déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l'article L.311-33 du même code; qu'il convient à cet égard de souligner que Mme Y... est forclose depuis le 8 décembre 1989 à invoquer l'irrégularité de l'offre préalable et depuis le 8 décembre 1994, celle du dernier renouvellement du crédit; Considérant que Mme Y... invoque également la déchéance du droit aux intérêts en se référant au solde débiteur du compte courant, pour lequel la BNP n'aurait pas formalisé une offre préalable, après trois mois de découvert ininterrompu; que cependant, la BNP s'est désistée de sa demande en paiement au titre du compte courant des époux Y..., de sorte que l'argumentation de l'appelante relative au fonctionnement de ce compte est sans intérêt pour le présent litige, s'agissant du recouvrement des sommes dues au titre du "crédisponible"; Considérant qu'il y lieu en effet de déterminer si l'action de la BNP de ce chef est forclose ou non; Considérant à cet
égard qu'il est de droit constant que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement, même si le compte fonctionne à découvert, conformément à une convention expresse ou tacite et ce, jusqu'à la clôture du compte; Considérant qu'en l'espèce, Mme Y... qui se prévaut d'une résiliation du compte par elle-même et son mari dès le 5 juillet 1992, n'en rapporte pas la preuve, le défaut d'opérations de remise audit compte par ses titulaires ne suffisant pas à démontrer la volonté des époux Y... et ce, d'autant plus qu'ils n'ont pas mis fin à cette date à des prélèvements automatiques de la FINAREF sur ce compte; Considérant qu'en revanche, il résulte des relevés du compte courant des époux Y... que les amortissements du capital du "crédisponible" ont été portés au débit de ce compte jusqu'au 30 juin 1993, ce compte ayant été clôturé par la BNP selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 août 1993 à chacun des époux Y...; que la clôture du compte a rendu exigible le solde du crédit, dont l'amortissement ne pouvait plus dès lors y être imputé; Considérant qu'en vertu de l'article L.311-37 du code de la consommation, c'est donc à la date du 5 août 1993 que se situe le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte; que par conséquent, la BNP n'était pas forclose en son action au titre du crédit, lorsqu'elle a assigné M. et Mme Y... devant le tribunal d'instance de Dreux le 16 mai 1995; Considérant enfin, que Mme Y... invoque pour la première fois dans ses conclusions du 25 mai 1999 et à titre infiniment subsidiaire, la déchéance de tout droit à intérêts de la BNP, au motif que l'offre préalable ne précise pas que "le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de renouvellement du contrat"; que l'offre ayant été acceptée le 8 décembre 1987, Mme Y... est forclose à en invoquer l'irrégularité à
ce titre et qu'il en est de même pour les renouvellements survenus jusqu'au 8 décembre 1992; que de surcroît, il a été rappelé ci-dessus que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989, codifiées à l'article L.311-9 du code de la consommation, n'étaient pas applicables à l'offre préalable, antérieure à son entrée en vigueur; Considérant que l'appelante ne conteste pas la créance de la BNP en son quantum; que celle-ci verse aux débats, outre le contrat de crédit, les relevés du compte courant, où sont prélevées les échéances de remboursement et le décompte de sa créance arrêté au 20 juillet 1994; qu'elle justifie ainsi d'une créance certaine et exigible s'élevant à la somme de 36.843,20 F; Considérant que Mme Y... étant déboutée de son appel, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la BNP la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute Mme X... épouse Y... des fins de toutes ses demandes; Condamne Mme X... épouse Y... à payer à la BNP la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoiree et en dernier ressort : ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX