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21/04/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936519

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000, JURITEXT000006936519


FAITS ET PROCEDURE, Le 27 mars 1998, les consorts X... ont présenté au tribunal d'instance de CLICHY une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur Zohir Y... pour la somme de 68.398,03 francs, en vertu d'une ordonnance du 6 mars 1996 du juge des référés de COURBEVOIE, correspondant à des loyers impayés. Monsieur Y... a demandé le rejet des prétentions. Le tribunal d'instance de CLICHY, par jugement contradictoire en date du 18 juin 1998, a considéré que les consorts X..., disposaient d'un titre exécutoire et d'une créance de loyers impayés certaine, liquide et e

xigible à hauteur de 68.398,03 francs, reconnue par le juge des ...

FAITS ET PROCEDURE, Le 27 mars 1998, les consorts X... ont présenté au tribunal d'instance de CLICHY une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur Zohir Y... pour la somme de 68.398,03 francs, en vertu d'une ordonnance du 6 mars 1996 du juge des référés de COURBEVOIE, correspondant à des loyers impayés. Monsieur Y... a demandé le rejet des prétentions. Le tribunal d'instance de CLICHY, par jugement contradictoire en date du 18 juin 1998, a considéré que les consorts X..., disposaient d'un titre exécutoire et d'une créance de loyers impayés certaine, liquide et exigible à hauteur de 68.398,03 francs, reconnue par le juge des référés ; que le juge des saisies des rémunérations n'était pas compétent pour apprécier une éventuelle créance que Madame Z... codébitrice détiendrait à l'encontre des requérants et qu'il lui appartenait de saisir en ce sens la juridiction compétente. En conséquence, le tribunal a prononcé la décision suivante d'ordonner la saisie des rémunérations versées par L'HOPITAL Cochin à Monsieur Zohir Y... à concurrence de la somme de 68.398,03 francs, au profit des consorts X.... Le 13 août 1998, Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir que la créance n'est pas liquide et exigible à hauteur de la somme de 68.398,03 francs, l'ordonnance de référé n'ayant pas constaté le caractère liquide et exigible des loyers correspondant à la période de février 1997 à mars 1998, loyers pour lesquels le tribunal a ordonné la saisie des rémunérations ; que, subsidiairement, il ne peut être redevable de loyers impayés puisque, après la décision du propriétaire de vendre l'appartement et la volonté manifestée par Madame Z... d'exercer son droit de préemption, il a quitté les lieux. Par conséquent, il prie la Cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal de CLICHY en date du 18 juin 1998 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner les consorts

X... à payer à Monsieur Y... la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner les consorts X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pour ceux d'appel pourra être poursuivi par Maître Jean Pierre BINOCHE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts X..., intimés, font valoir en réplique que sont comprises dans les sommes dues par Monsieur Y... les indemnités d'occupation dues à compter de février 1997 à mars 1998 et s'élevant à 68.398,03 francs, représentant une créance liquide et exigible ; que Monsieur Y... n'établit pas que les sommes dues par lui ont été réglées autrement que par la saisie de ses rémunérations ; que si à l'expiration du congé pour vendre, Monsieur Y... était déchu du droit d'occuper les lieux, il n'était pas déchargé de l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation continue des lieux; Ils prient donc la Cour de : - débouter Monsieur Zohir Y... de son appel, l'en dire mal fondé, - confirmer le jugement prononcé le 18 juin 1998 par le tribunal d'instance de CLICHY LA GARENNE, Y ajouter, - recevoir Madame Pierrette X..., Monsieur Clément X... et Monsieur Jean Charles X... en leurs demandes additionnelles, les en dire bien fondés, - condamner Monsieur Zohir Y... à leur verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel dolosif et vexatoire ainsi que la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2000. Le 9 mars 2000, les consorts X... ont fait signifier des conclusions de réactualisation de créance, au vu d'un décompte arrêté au 29 février 2000, en sollicitant que soit portée à la somme de 180.629,70 francs l'autorisation de la saisie des rémunérations de Monsieur Y.... L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en vertu de l'article R.145-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; Considérant qu'en l'espèce, les intimés disposent d'un titre exécutoire, à savoir une ordonnance de référé rendue le 6 mars 1996 (articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991) ; par le juge du tribunal d'instance de COURBEVOIE ; qu'aux termes de cette décision, Monsieur Y... a été condamné solidairement avec Madame Z... à payer à Monsieur Jean X..., aux droits duquel viennent ses héritiers les consorts X..., à titre provisionnel, la somme de 23.918,32 francs à valoir sur les loyers et charges échus au 21 février 1996, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges qu'ils auraient payés en cas de non résiliation du bail ; Considérant que la créance au titre des indemnités d'occupation est donc exigible et peut être liquidée en fonction des termes du titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé du 6 mars 1996 (articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991),que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que la créance ne serait pas liquide et exigible ; Considérant que Monsieur Y... ne peut pas davantage se prévaloir des termes du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE le 12 novembre 1996, versé aux débats, puisqu'il y est précisé dans les motifs de la décision que Monsieur X... a obtenu le règlement des causes de l'ordonnance de référé

du 6 mars 1996, à la suite d'une saisie pratiquée sur les rémunérations du travail de Monsieur Y... ; qu'il ne peut s'agir que de la saisie autorisée par le jugement déféré à la cour ; Considérant que par ailleurs, Monsieur Y... se déclare non locataire du logement appartenant aux consorts X... en raison du droit de préemption exercé par Madame Z..., suite au congé-vente délivré le 3 octobre 1996 ; que cependant, la créance des intimés correspond à des indemnités d'occupation ; que Mons ieur Y... soutient qu'il aurait quitté les lieux sis 8 rue Madiraa à COURBEVOIE, sans préciser à quelle date et surtout sans en justifier ; qu'en tout état de cause, il n'apporte pas la preuve que les lieux auraient été libérés par Madame Z..., sa colocataire, condamnée solidairement avec lui au paiement des indemnités d'occupation ; que Monsieur Y... est donc toujours redevable de ces indemnités d'occupation en vertu de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996 ; Considérant que l'énumération des alinéas 2 et 3 de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit des exceptions au principe de l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture est limitative et d'interprétation stricte ; que partant, il est de droit constant que les demandes relatives aux loyers arrérages, intérêts, débours et autres accessoires ne sont recevables que si les sommes réclamées sont échues postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, les sommes réclamées par les intimés dans leurs conclusions de réactualisation de créance signifiées le 9 mars 2000, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2000, correspondent, selon le décompte communiqué simultanément, à des indemnités d'occupation pour la période de juillet 1998 à février 2000 ; que ces conclusions de réactualisation ne sont donc pas recevables ; Considérant que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré qui a

autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 68.398,03 francs correspondant à la créance certaine, liquide et exigible des consorts X... pour la période de février 1997 à mars 1998 inclus ; Considérant que les consorts X... ne rapportent pas la preuve du caractère dolosif de l'appel ; que la Cour les déboute de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer aux consorts X... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE irrecevables les conclusions de réactualisation de créance des intimés signifiées le 9 mars 2000 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ; DEBOUTE les consorts X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer aux consorts X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936519
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-21;juritext000006936519 ?
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