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21/04/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936518

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000, JURITEXT000006936518


FAITS ET PROCEDURE, En 1990, Monsieur X... a souscrit un contrat d'assurance "protection santé intégrale" auprès de la société LE CONTINENT avec prise d'effet et échéance contractuelle fixée au 12 décembre 1990. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 14 novembre 1996, Monsieur X... était condamné à payer à la société LE CONTINENT la somme de 19.623 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996 représentant des primes d'assurance complémentaire de santé (années 1994 et 1995). Par lettre recommandée envoyée le 9 janvier 1997, Monsieur X... fo

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FAITS ET PROCEDURE, En 1990, Monsieur X... a souscrit un contrat d'assurance "protection santé intégrale" auprès de la société LE CONTINENT avec prise d'effet et échéance contractuelle fixée au 12 décembre 1990. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 14 novembre 1996, Monsieur X... était condamné à payer à la société LE CONTINENT la somme de 19.623 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996 représentant des primes d'assurance complémentaire de santé (années 1994 et 1995). Par lettre recommandée envoyée le 9 janvier 1997, Monsieur X... formait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée à son épouse le 26 décembre 1996. A l'audience de première instance, la société LE CONTINENT sollicitait la confirmation de l'ordonnance, et la somme de 2.000 francs tant à titre de dommages-intérêts que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle faisait valoir que, n'ayant pas utilisé son droit de résiliation, la prime de l'année 1994 restait impayée, ainsi que celle de 1995, pour les montants respectifs de 9.578 francs et 10.049 francs ; Monsieur X... n'ayant jamais usé de sa faculté de résiliation, les deux échéances restaient donc dues. Monsieur X... a contesté devoir ces échéances, estimant que le contrat était déjà résilié courant 1994 à la suite d'un impayé pour la prime de 1993. Il a précisé n'avoir jamais fait de demande de remboursement de soins après mars 1994, et avoir souscrit une autre assurance en avril 1995. Estimant recevable l'opposition, le Tribunal d'Instance de POISSY, par jugement contradictoire en date du 29 juillet 1997, a considéré que la société LE CONTINENT n'avait pas respecté les termes du contrat et de l'article L.113.3 du Code des assurances, et a rendu la décision suivante : - déclarer l'opposition recevable et fondée, - débouter la société LE CONTINENT de toutes ses demandes, - laisser les dépens à la charge de la Société LE CONTINENT. Le 7 mai 1998, la SA"LE

CONTINENT" a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que deux courriers recommandés de mise en demeure ont bien été adressés à Monsieur X... les 24 janvier 1995 et 24 janvier 1996, et que Monsieur X... ne pouvait donc croire que le contrat était résilié depuis 1994, lui-même n'ayant jamais usé de la faculté de résilier le contrat. Par conséquent, elle prie la Cour de : - recevoir la Compagnie LE CONTINENT en son appel, - l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur X... à payer à la Compagnie le CONTINENT la somme de 19.623 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996, - condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectués pour ceux la concernant par la SCP JULIEN LECHARNY ROL, Société titulaire d'un office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a été assigné devant la Cour de céans par acte d'huissier en date du 7 septembre 1998, remis à son épouse, et réassigné par acte d'huissier en date du 21 septembre 1998 remis à personne. Monsieur X... n'a cependant pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 2000, et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2000 où elle a été plaidée pour l'appelante. SUR CE, LA COUR, Considérant, en Droit, qu'aux termes de l'article L.113-3 du Code des assurances : " La prime est payable au domicile de l'assureur du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou en tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret du conseil d'état". Considérant que les articles

R.113-1 et R.113-4 dudit code précisent ces dispositions en édictant que la mise en demeure prévue à l'alinéa 2 de l'article L 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assurée, et qu'à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré ... de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable ; que cependant il est de droit constant que l'exécution par l'assuré de son obligation de payer la prime à l'échéance convenue n'est pas subordonnée à la réception d'un avis d'échéance émis par l'assureur, et qu'en outre, une mise en demeure n'est nécessaire que si l'assureur entend suspendre l'effet de l'assurance ou résilier la police, ce qui n'était pas le cas en la présente espèce puisqu'il ne s'agit que d'une action en paiement de primes et non pas d'une suspension de garantie ; que de plus, ici, la SA "LE CONTINENT" rapporte la preuve qu'elle a envoyé deux mises en demeure par lettres recommandées pour obtenir le paiement des primes dues pour 1994, et pour 1995, le 24 janvier 1995, et le 24 janvier 1996 ; que Monsieur Didier X... n'est donc pas fondé à prétendre qu'il avait pensé que son contrat d'assurances avait été résilié, alors qu'il est patent qu'une telle décision de résiliation n'avait pas encore été prise par l'assureur en 1994 et 1995, et que ce n'est que le 4 mars 1996 que la SA "LE CONTINENT" a décidé de résilier, à l'issue du délai de 30 jours mentionné par l'article L.113-3 alinéa 2 ; que de son côté, Monsieur X..., bien que ne payant pas ses primes, n'a jamais fait état de la décision qu'il aurait prise de résilier ce contrat ; Considérant que l'obligation pour Monsieur X... de payer ses primes subsistait puisque son contrat d'assurance poursuivait son exécution (en 1994 et 1995) ; que la SA "LE CONTINENT" est donc en droit d'en réclamer le paiement et que les sommes dues à ce titre et qui sont justifiées sont de 9.578 francs pour 1994 et de 10.045 francs pour 1995 ; Considérant que le jugement déféré est donc

entièrement infirmé et que Monsieur Didier X... est condamné à payer ces deux sommes avec intérêts légal à compter de la sommation de payer du 12 septembre 1996 ; Considérant de plus que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la SA "LE CONTINENT" la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME en son entier le jugement déféré ; ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur Didier X... à payer à la SA "LE CONTINENT" les primes de 9.578 francs (NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT FRANCS (année 1994) et de 10.045 francs (DIX MILLE QUARANTE CINQ FRANCS) (année 1995), avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996 ; DE PLUS, CONDAMNE Monsieur X... à payer à l'appelante la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936518
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

ASSURANCE (règles générales)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-21;juritext000006936518 ?
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