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21/04/2000 | FRANCE | N°1998-4629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000, 1998-4629


FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé à effet du 20 juin 1991, Monsieur DA X... a souscrit un contrat d'assurance n° 60077078, pour son véhicule RENAULT 11, auprès de la Compagnie NATIONALE SUISSE, par l'intermédiaire de Madame LE Y..., alors courtier d'assurances au MESNIL SAINT DENIS. Le 15 décembre 1993, Monsieur DA X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sa responsabilité a été engagée. Mais la Compagnie NATIONALE SUISSE, arguant que Monsieur DA X..., n'avait pas régulièrement payé ses primes et que le contrat d'assurances avait été résiliÃ

© le 10 novembre 1993 quand bien même un règlement serait intervenu...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé à effet du 20 juin 1991, Monsieur DA X... a souscrit un contrat d'assurance n° 60077078, pour son véhicule RENAULT 11, auprès de la Compagnie NATIONALE SUISSE, par l'intermédiaire de Madame LE Y..., alors courtier d'assurances au MESNIL SAINT DENIS. Le 15 décembre 1993, Monsieur DA X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sa responsabilité a été engagée. Mais la Compagnie NATIONALE SUISSE, arguant que Monsieur DA X..., n'avait pas régulièrement payé ses primes et que le contrat d'assurances avait été résilié le 10 novembre 1993 quand bien même un règlement serait intervenu le 22 décembre 1993, a décliné sa garantie. Par jugement rendu le 22 juillet 1996, à la demande de la MACIF, assureur de Monsieur LE Z..., victime de l'accident précité, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a condamné Monsieur DA X... à lui payer diverses sommes au titre des préjudices subis. Par acte d'huissier en date du 17 avril 1997, Monsieur DA X... a fait citer Madame LE Y... et la Compagnie NATIONALE SUISSE pour obtenir leur condamnation in solidum, au paiement des sommes de 25.257,72 francs représentant le montant de la créance de la MACIF à ce jour, selon commandement de payer à lui délivré le 26 février 1997, sur sa requête ; celle de 4.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin de celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 24 février 1998, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, a rendu la décision suivants : - condamner in solidum la Compagnie NATIONALE SUISSE (FRANCE) et Madame LE Y... A... à payer à Monsieur DA X... B... la somme de 25.257,72 francs, représentant le montant de la créance de la MACIF à ce jour, avec intérêts de droit, - ainsi que celle de 3.000 FRANCS à titre de dommages-intérêts, - Ordonne l'exécution provisoire de ces

dispositions, - condamne, en outre, in solidum la Compagnie NATIONALE SUISSE (FRANCE) et Madame LE Y... A... à payer à Monsieur DA X... B... la somme de 6.000 FRANCS en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens. Par déclaration en date du 20 mai 1998, la Compagnie NATIONALE SUISSE a relevé appel de cette décision et son acte d'appel vise expressément Monsieur DA X... et Madame LE Y... comme intimés. Elle soutient que le contrat d'assurances qui l'unissait à Monsieur DA C... a été réalisé le 10 novembre 1993, suite au nom paiement de l'échéance du 3 juin 1993 et à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que s'il est exact qu'en vertu des dispositions de l'article L 113-3 du Code des assurances, le contrat d'assurances est automatiquement remis en vigueur après suspension, lorsqu'un règlement intervient, il n'en est pas de même en cas de réalisation, ledit article ne pouvant donc pas recevoir application en l'espèce ; que l'encaissement de la prime d'assurance après le sinistre ne peut valoir renonciation à la résiliation ; qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne peut-être constaté en l'espèce. Elle fait valoir également que, si le contrat d'assurance a été réactivé à compter du 1er février 1994, celui-ci ne pouvait garantir que les sinistres à venir à l'exclusion de ceux déjà intervenus, sauf à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d'assurances ; que donc elle n'a pas à garantir le sinistre intervenu le 15 décembre 1993, en qualité d'assureur de Monsieur DA X.... Elle prie la Cour de : - déclarer l'appel interjeté par la Compagnie NATIONALE SUISSE tant recevable que bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger la Compagnie NATIONALE SUISSE et Madame LE Y... non tenues à garantir Monsieur DA X... des suites de son sinistres, En conséquence, -les mettre hors de cause et débouter

Monsieur DA X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur DA X... à payer au remboursement de la somme de 28.469,88 francs versée par la Compagnie NATIONALE SUISSE au titre de l'exécution provisoire, - condamner Monsieur DA X... à payer aux concluants une somme de 5.000 francs en applications des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur DA X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur DA X... soutient que l'échéance du 3 juin 1993 a été reglée par chèque tiré par la Compagnie NATIONALE SUISSE le 10 juin 1993 ; qu'il résulte d'un relevé d'informations délivré par la Compagnie NATIONALE SUISSE, le 23 février 1996, qu'il a été assuré du 20 juin 1991 au 3 juin 1994, le contrat ayant donc été maintenu pendant toute cette période en non résolu puis réactivé, comme le soutient da Compagnie NATIONALE SUISSE, que ladite compagnie doit donc garantir pour le sinistre intervenu le 15 décembre 1993. Par conséquent, il prie la Cour de : - débouter la Compagnie NATIONALE SUISSE FRANCE SA et Madame A... LE Y... de leur appel, les en dire mal fondées. - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, en date du 24 février 1998, Y ajouter et recevoir Monsieur B... DA X... en ses demandes reconventionnelles, l'en dire bien fondé, - condamner les appelantes aux intérêts de droit capitalisés à compter de ce jour, - condamner solidairement la Compagnie NATIONALE SUISSE FRANCE et Madame A... LE Y... à lui verser la somme de 1.373,39 francs correspondant à la somme supplémentaire réclamée par la MACIF, le 30 juin 1999, avec les intérêts de droit à compter du versement fait par la concluante, au profit de la victime de l'accident. - condamner les appelantes solidairement à lui verser la somme de 20.000 francs, à titre de

dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire que ces sommes s'ajouteront à celles fixées par le premier juge, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la S.C.P LEFEBRE etamp; TARDY, Avoué à VERSAILLES, à recouvrer ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame LE Y..., pourtant visée en tant qu'intimée dans la déclaration d'appel, a conclu en tant qu'appelante par conclusions communes avec celles de la société NATIONALE SUISSE FRANCE. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 9 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'acte d'appel de la société d'assurances NATIONALE SUISSE FRANCE, du 28 mai 1998, indique expressément que Madame A... LE Y... est intimée ( article 901-2° alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que cette partie devait donc constituer avoué en cette qualité d'intimée (article 960 du Nouveau Code de Procédure Civile), ce qu'elle n'a jamais fait ; que de plus -et toujours en cette qualité d'intimée- elle devait faire l'objet d'une assignation de la part de la société NATIONALE SUISSE FRANCE (article 908 du Nouveau Code de Procédure Civile), ce qui n'a pas été fait ; Considérant, en réalité, que cette partie qui était intimée à l'origine s'est retrouvée ensuite appelante aux côtés de la société NATIONALE SUISSE FRANCE et a conclu à plusieurs reprises, en cette nouvelle qualité, par voie de conclusions communes avec cette société ; que le respect des règles de procédure civile commandait que Madame LE Y..., intimée, formât un appel incident provoqué contre l'autre intimé, Monsieur DA X..., pour formuler contre lui des moyens et ses demandes, et ce, en application des articles 549 à 551 du Nouveau

Code de Procédure Civile, ce qui n'a pas été expressément fait puisqu'à aucun moment Madame LE Y... n'a indiqué qu'elle formait appel incident provoqué contre Monsieur DA X... ; Considérant qu'il est donc nécessaire d'abord de préciser ces points d'ordre procédural et de procéder à une régularisation des écritures, s'il y a lieu, et que dans ce but, la Cour ordonne d'office une réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : ORDONNE d'office une réouverture des débats et RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ; ENJOINT Madame LE Y... de préciser sa qualité (intimée ou intimée ayant formulé un appel incident provoqué contre le cointimé Monsieur DA X...), et de procéder à toute régularisation utile de ses écritures, en ce sens ; SURSOIT à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4629
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Résiliation de la police

S'agissant d'un contrat d'assurance régi par les dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code des assurances, si l'envoi par l'assureur d'une mise en demeure, conforme aux prescriptions de l'article R. 113-1 du même code, d'avoir à payer la prime dans un délai de quarante jours à peine de résiliation du contrat sans autre avis, implique qu'à l'expiration de ce délai le contrat se trouve résilié de plein droit, l'encaissement de la prime, sans réserves ni conditions, après la date de résiliation prévue, constitue de la part de ce professionnel averti une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de celle-ci. En revanche, dès lors qu'en vertu de l'article L. 113-3 alinéa 4 du code précité " le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées ( ..) la prime arriérée (..) ayant fait l'objet de la mise en demeure .. ", le paiement tardif de la prime d'un contrat dont la garantie a été suspendue pour cause de non paiement ne peut emporter la garantie rétroactive de la période comprise entre les jours de sa reprise d'effet du contrat et celui où sa suspension est intervenue


Références :

Code des assurances, articles L. 113-3, L. 113-4, R. 113-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-21;1998.4629 ?
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