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21/04/2000 | FRANCE | N°1998-3462

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000, 1998-3462


FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 21 octobre 1997, la SA SOVAC a fait assigner Monsieur X... en paiement des sommes de : 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA SOVAC a demandé au tribunal d'assortir sa décision de l'exécution provisoire. Le défendeur a déclaré faire l'objet d'une procédure de surendettement. Au vu des articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation le tribunal d'instance d'ECOUEN, par jugement contradictoire en date du 30 décembre 1997, a rendu la décision suivante : - condamnerr, en derniers

ou quittance, Monsieur X... à verser à la SA SOVAC la di...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 21 octobre 1997, la SA SOVAC a fait assigner Monsieur X... en paiement des sommes de : 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA SOVAC a demandé au tribunal d'assortir sa décision de l'exécution provisoire. Le défendeur a déclaré faire l'objet d'une procédure de surendettement. Au vu des articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation le tribunal d'instance d'ECOUEN, par jugement contradictoire en date du 30 décembre 1997, a rendu la décision suivante : - condamnerr, en derniers ou quittance, Monsieur X... à verser à la SA SOVAC la différence entre la somme de 28.921,79 francs, d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dire que la SA SOVAC est déchue du droit aux intérêts, - dire que la SA SOVAC devra justifié du montant dû au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - débouter la SA SOVAC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 9 avril 1998, la société SOVAC a interjeté appel. Elle prie la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SOVAC. Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - constater que le délai de forclusion de l'article L.311-37 du Code de consommation imparti pour contester la validité de l'offre est expiré depuis le 19 septembre 1997. En conséquence, vu l'offre préalable du 19 septembre 1995, - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux

intérêts, Subsidiairement, constater la conformité de l'offre préalable du 19 septembre 1995 aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et au décret du 24 mars 1978. - condamner Monsieur André Y... au paiement de la somme de 35.669,88 francs, arrêtée au 29 septembre 1997, avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement. - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. - condamner Monsieur André X... à porter et payer à la concluante la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur André X..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a été assigné le 19 avril 1999 par acte d'huissier remis à sa personne. Il n'a cependant pas constitué avoué. L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que les moyens de droit soulevés d'office par le premier juge se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L.311-13 du code de la consommation et de manière plus générale, à celles des articles L.311-8 à L.311-13 dudit code, relatives au "contrat de crédit" (section IV du titre premier du livre troisième) ; que ces moyens ont trait au modèle type que doit respecter le contrat d'offre préalable (ces modèles étant régis par l'article R.311-6 dudit code), et que les mentions, d'ordre public, que doit comporter ce contrat sont obligatoires (article L.3 11 -10), et qu'en Droit, leur omission est sanctionnée par la nullité et non pas seulement par une déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l'article L.3 11-33 ;

Considérant que, s'agissant donc de la régularité même de l'offre préalable et de sa nullité éventuelle, l'action tendant à critiquer cette régularité au regard des textes ci-dessus rappelés, doit être engagée dans le délai de deux années édicté par l'article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation ; que le juge qui soulève d'office un moyen de pur droit relatif à cette régularité doit donc le faire en respectant lui-même ce délai de forclusion biennale , qu'il en est de même si l'on admet que le moyen du Juge n'avait trait qu'à la déchéance du droit aux intérêts, puisque dans l'un ou l'autre cas, l'action (au sens de l'article L.311-37 alinéa 1) doit être engagée dans le délai de deux ans, ici à compter de la date à laquelle la convention a été définitivement conclue ; Considérant, en la présente espèce, que le juge a soulevé d'office ce moyen, le 30 décembre 1997, alors que l'offre préalable litigieuse datait du 19 septembre 1995 ; que la forclusion biennale était donc acquise, sur ce point, et que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé ; Considérant que la Cour statuant à nouveau retient donc la régularité de cette offre préalable du 19 septembre 1995 et juge que l'action en paiement engagée devant le tribunal d'instance compétent, le 21octobre 1997, par la SOCIETE SOVAC n'est pas atteinte par la forclusion biennale et qu'elle est recevable, puisqu'il est démontré que le premier incident de paiement non régularisé imputable à Monsieur André Z... est daté de janvier 1997 ; Considérant que le premier juge a cru pouvoir supprimer l'indemnité légale de 8 % en la qualifiant de manifestement excessive ; Mais considérant que son montant, rapporté à celui du capital restant dû, ne saurait valablement encourir ce reproche ; que le jugement est également reformé sur ce point ; Considérant que les documents justificatifs produits par la SOCIETE SOVAC démontrent que la créance de cette société s'établit de la manière suivante -. *solde débiteur au 12

juin 1997

33.719,34 francs, [* intérêts au taux conventionnel de 13,50 % arrêtés au 29/09/1997

1.352,99 francs, *] indemnité légale de 8 %

2 697,55francs, Total

36 018,00 francs A déduire, comme versé par Monsieur Z...

2 100,00 francs, Total exigible

35 699,88 francs Considérant que Monsieur André Z... est donc condamné à payer cette somme justifiée de 35.699,88 francs à la SOCIETE SOVAC, avec intérêts au taux contractuel de 13,50 % à compter du 29 septembre 1997, date de la sommation de payer ; Considérant que la Société SOVAC réclame la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; que cette demande, conforme à la loi, doit être accueillie et ce, à compter du 10 août 1998, date de la formulation de ce chef de demande ; Considérant qu'on peut, sans blesser l'équité, écarter la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur André Z... à payer à la Société SOVAC la somme totale de 35.699,88

francs (TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 1997 ; DIT que les intérêts échus dus, depuis au moins un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter du 10 août 1998 jour de la signification des conclusions contenant cette demande ; CONDAMNE Monsieur André Z... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE, DUPUIS et ASSOCIES, avoué de la Société SOVAC, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnisation de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-3462
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat

S'agissant de la régularité même d'une offre de crédit et de sa nullité éventuelle, l'action tendant à critiquer cette régularité au regard des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1 du même Code. Il appartient, en conséquence, au juge qui soulève d'office une moyen de pur droit relatif à la régularité d'une offre préalable de respecter lui-même le délai biennal de forclusion ; il en irait de même si le moyen soulevé par le juge n'avait trait qu'à la déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'aux termes de l'article L. 311-37 alinéa 1 précité "les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance", c'est à dire ici, à compter de la date à laquelle la convention a été définitivement conclue. En l'occurrence, le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité d'une offre préalable, alors que la forclusion biennale était acquise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-21;1998.3462 ?
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