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21/04/2000 | FRANCE | N°1998-3201

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000, 1998-3201


FAITS ET PROCEDURE, Selon acte notarié en date du 22 janvier 1985, les époux LE X... ont acquis la propriété d'un bien immobilier, à l'aide d'un crédit consenti aux fins de financement de cette acquisition. Les époux LE X... ont divorcé par jugement rendu le 29 mai 1989. Arguant du non-paiement des mensualités de remboursement la SCCI a, le 2 avril 1996, déposé une requête en vue de voir pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de Madame Y..., divorcée LE X..., pour obtenir le paiement de la somme de 419.412,87 francs en principal, intérêts et accessoires. Madame LE X...

a soulevé la nullité de l'offre de prêt au motif que le formalism...

FAITS ET PROCEDURE, Selon acte notarié en date du 22 janvier 1985, les époux LE X... ont acquis la propriété d'un bien immobilier, à l'aide d'un crédit consenti aux fins de financement de cette acquisition. Les époux LE X... ont divorcé par jugement rendu le 29 mai 1989. Arguant du non-paiement des mensualités de remboursement la SCCI a, le 2 avril 1996, déposé une requête en vue de voir pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de Madame Y..., divorcée LE X..., pour obtenir le paiement de la somme de 419.412,87 francs en principal, intérêts et accessoires. Madame LE X... a soulevé la nullité de l'offre de prêt au motif que le formalisme n'avait pas été respecté, et a demandé que le créancier soit, en conséquence, déchu du droit aux intérêts. Elle a demandé l'application de la prescription conformément à l'article 2277 du Code civil, le créancier ayant attendu sept ans avant d'engager la procédure ; à titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction du taux d'intérêt car elle est en situation de surendettement. La demanderesse a fait valoir en réplique que l'offre de prêt contenait toutes les mentions obligatoires d'une part, et, d'autre part, que les tentatives d'accord amiable avec la débitrice étaient à l'origine du retard pris dans le dossier. Le tribunal d'instance de PONTOISE, par jugement contradictoire en date du 16 décembre 1996, a considéré que l'offre litigieuse remplissait les conditions exigées par l'article L.312-8 du Code de la consommation, que l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à l'espèce, et que la demanderesse justifiait que la revente du pavillon de la défenderesse s'était faite moyennant le prix de 435.000 francs. Par conséquent, le tribunal a rendu la décision suivante : - rejette la contestation soulevée par Madame Jacqueline Y..., - autorise la saisie-arrêt sur les rémunérations de Madame Y... au profit de la société S.C.C.I à hauteur de la somme de 419.412,87 francs, - dit qu'à compter de la présente

décision, cette somme ne portera pas intérêts, - la condamne aux dépens. Le 17 avril 19998, Madame LE X... a interjeté appel de cette décision. Elle a développé la même argumentation que devant le Tribunal par conséquent, elle prie la Cour de : - la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - dire et juger qu'il existe une contestation à la saisie-arrêt sur les rémunérations, diligentée par la Société SCCI., En conséquence, débouter la Société SCCI de la saisie-arrêt sur les rémunérations de Madame Y..., - condamner la SCCI aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCCI, intimée, fait valoir en réplique que les dispositions de l'article L 312-8 du Code de la consommation ne sont pas édictées à peine de nullité, que la loi du 12 avril 1996 a validé les offres de prêts souscrites avant le 31 décembre 19994, que l'article 2277 du Code civil est inapplicable du fait de la capitalisation des intérêts, convenues par les parties. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer Madame Y... autant irrecevable que mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de PONTOISE, Y ajoutant, - condamner Madame Y... au paiement de la somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signé le 6 janvier 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que la société de crédit verse aux débats la copie exécutoire de l'acte notarié de vente en date du 22 janvier 1985, lequel comporte les mentions relatives au prêt litigieux, prêt aidé pour l'accession à la propriété (prêt PAP), notamment son montant (526.000 francs), le

taux d'intérêt et la durée globale ; qu'à cet acte notarié sont annexées l'offre préalable de prêt, l'acceptation signée par les époux LE X... et le cahier des charges des PAP, également signé par les acquéreurs ; que sur la dernière page de ce cahier des charges, ceux-ci ont apposé la mention lu et approuvé et la date (22 janvier 1985), avant leur signature ; Considérant que les mentions "lu et approuvé" ou "bon pour acceptation", ne sont pas exigées par l'article l'article L.312-8 du code de la consommation ; que l'appelante ne démontre pas que le formalisme de l'offre de prêt, requis par cet article, n'aurait pas été respecté ; que par conséquent, Madame LE X... née Y... n'est pas fondée à soulever la nullité ou même la simple irrégularité du contrat de prêt ; qu'en tout état de cause, elle ne précise et ne démontre pas le grief que lui aurait causé cette prétendue irrégularité (article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Considérant que par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application des dispositions de l'article 2277 du code civil, dès lors que les seuls intérêts réclamés par le créancier pour la période 1985-1989 sont les intérêts de retard qu'il est en droit de calculer à compter de la défaillance du débiteur, conformément à l'article L.312-22 du code de la consommation ; Considérant que la société CENTRALE DE CREDIT IMMOBILIER produit, outre la copie exécutoire de l'acte notarié du 22 janvier 1985 précité et ses annexes, le décompte détaillé de sa créance, non contesté dans son quantum par l'appelante ; que la société CENTRALE DE CREDIT IMMOBILIER justifie ainsi de sa créance certaine et exigible à hauteur de la somme de 419.412,87 francs ; Considérant qu'au dispositif de ses conclusions, l'appelante ne sollicite pas de délais de paiement ; qu'elle verse aux débats la proposition de plan d'apurement établie par la commission de surendettement du Val d'Oise en date du 8 septembre 1998, sans

toutefois produire le plan conventionnel définitif accepté par elle-même et ses créanciers ; qu'en tout état de cause, si un plan conventionnel est actuellement en cours, il a pour effet de suspendre l'exécution de la saisie des rémunérations, la créance de la société CENTRALE DE CREDIT IMMOBILIER figurant au projet de plan pour un montant de 419.413 francs ; que la procédure de surendettement en cours ne fait donc pas obstacle à l'autorisation de la saisie des rémunérations de Madame LE X... née Y..., qui peut recevoir exécution en cas de non signature ou de non respect du plan de redressement judiciaire civil ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société CENTRALE DE CREDIT IMMOBILIER la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Madame LE X... née Y... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame LE X... à payer à la société CENTRALE DE CREDIT IMMOBILIER la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-3201
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires

Si en matière de prêt immobilier l'article L. 312-8 du code de la consommation n'exige pas que les mentions "lu et approuvé" ou "bon pour acceptation" précèdent la signature de l'acceptant d'une offre préalable de prêt, l'apposition de l'une ou l'autre de ces mentions ne démontre pas que le formalisme de l'offre de prêt requis par cet article n'aurait pas été respecté. Il suit de là que l'acceptant n'est pas fondé à soulever la nullité ou même la simple irrégularité du contrat de prêt, alors que de surcroît il n'allègue et de démontre pas le grief que lui aurait causé cette prétendue irrégularité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-21;1998.3201 ?
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