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21/04/2000 | FRANCE | N°1997-3329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000, 1997-3329


FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 21 avril 1995, la société SYGMA BANQUE a consenti à Madame Yvonne X... un prêt d'un montant total de 15.000 francs, pour l'achat d'un aspirateur TRISTAR, remboursable en 36 mensualités de 537,78 francs. Par ordonnance en date du 10 février 1996, le président du tribunal d'instance de VANVES a enjoint à Madame X... de payer à la Société SYGMA BANQUE la somme principale de 17.958,64 francs avec intérêts au taux contractuel de 17,40 % l'an sur 16.176,76 francs à compter du 19 octobre 1995. Cette ordonnance a été signifiée

le 15 février 1996 à Madame X... qui a fait opposition par déclar...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 21 avril 1995, la société SYGMA BANQUE a consenti à Madame Yvonne X... un prêt d'un montant total de 15.000 francs, pour l'achat d'un aspirateur TRISTAR, remboursable en 36 mensualités de 537,78 francs. Par ordonnance en date du 10 février 1996, le président du tribunal d'instance de VANVES a enjoint à Madame X... de payer à la Société SYGMA BANQUE la somme principale de 17.958,64 francs avec intérêts au taux contractuel de 17,40 % l'an sur 16.176,76 francs à compter du 19 octobre 1995. Cette ordonnance a été signifiée le 15 février 1996 à Madame X... qui a fait opposition par déclaration au greffe du tribunal le 4 mars 1996. A l'audience du 2 mai 1996, la Société SYGMA BANQUE a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, outre une somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... a fait valoir que le contrat -qu'elle n'a pas contesté avoir signé- a été conclu suite à un démarchage à domicile ; qu'elle a retourné l'appareil au vendeur le 28 avril 1995. Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 1996, le tribunal d'instance de VANVES a notamment : - déclaré Madame X... recevable en son opposition, - l'a condamné à payer à la SYGMA BANQUE la somme de 17.958,64 francs avec intérêts au taux contractuel de 17,40 % l'an sur 16.176,76 francs à compter du 19 octobre et au taux légal compter du jugement pour le surplus. Le 3 avril 1997, Madame X... a fait appel de ce jugement par acte en date du 23 juillet 1997, elle a assigné devant le tribunal d'instance de VANVES Maître BECHERET ès-qualités de liquidateur de la société TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR (TAE) et la Société SYGMA BANQUE, pour demander, a titre principal, la nullité du contrat de vente. Par jugement du 18 janvier 1998, le tribunal d'instance de VANVES s'est dessaisi au profit de la 1ère chambre B de la Cour de céans. Au

soutien de son appel, Madame Yvonne X..., soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la SYGMA BANQUE. Elle fait valoir, à cet effet, que le contrat de crédit litigieux n'est pas valablement formé, en application des stipulations de l'article 3 des "conditions générales" de l'offre de crédit - dont elle n'a eu connaissance que lors de la procédure devant le premier juge - et des dispositions de l'article L.311-16 du Code de la consommation, dès lors qu'elle n'a jamais reçu la décision d'agrément de l'établissement prêteur ; que de plus, s'il apparaît à la lecture des articles précités que, nonobstant l'absence d'agrément délivré dans les sept jours de l'offre, le contrat peut être formé si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, il est manifeste, en l'espèce, qu'elle n'a jamais eu l'intention de profiter de ce crédit (retour du matériel, premier prélèvement impossible). Elle conclut en outre à la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire au motif d'une part, du non respect des dispositions d'ordre public du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile (article L.121-23), et, d'autre part, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, en raison des manoeuvres dolosives des démarcheurs, sans lesquelles elle n'aurait pas conclu l'opération en question. Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire, pour rétractation dans les délais, du contrat de vente et du contrat de crédit. Elle affirme par ailleurs, que la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation, n'est pas acquise, contrairement à ce que soutient la SYGMA BANQUE, dès lors que le délai n'a jamais commencé à courir, le contrat de crédit ne s'étant pas valablement formé ; qu'en outre, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue dans les deux ans de l'offre de prêt litigieuse, suspendant ainsi le délai de forclusions ; qu'en tout état de cause, le contrat de crédit se trouve annulé de plein droit à raison de l'annulation du contrat de

vente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.311-21 du Code de la consommation, sans que le jeu de la forclusion biennale puisse être opposée. Enfin, elle allègue une faute contractuelle de la banque qui a libéré les fonds entre les mains du vendeur sans s'assurer du consentement de l'emprunteur à l'opération ; elle excipe également d'une faute délictuelle de la SYGMA BANQUE qui a mandaté une société de démarchage aux méthodes de vente douteuses, proches de l'escroquerie et constituant un abus de droit, sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé (article 1384 alinéa 5 du Code civil). Elle prie donc la Cour de : - la recevoir en son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, Et statuant, Vu l'article 3 des conditions générales de l'offre de crédit et l'article L.311-16 du Code de la consommation - constater l'absence de formation du contrat de crédit de la SYGMA BANQUE, - constater que la SYGMA BANQUE ne justifie d'aucun versement au vendeur, En conséquence, - dire que Madame Yvonne X... ne doit aucune somme à la SYGMA BANQUE, Vu les articles L.121-23 et 311-21 du Code de la consommation et 1116 du Code civil, - constater la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit aux torts de la banque, - constater que la faute de SYGMA BANQUE l'empêche de réclamer quelque somme que ce soit à Madame X..., A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne constaterait pas la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit aux torts de la banque, Vu l'article L 121-25 et L 311-15 du Code de la consommation, - constater que Madame X... a bien exercé sa faculté de rétraction auprès du vendeur et du prêteur dans les délais, Vu l'article L 311-21 du Code de la consommation, - déclarer Madame X... recevable dans sa demande de résolution des contrats par voie de rétraction. En conséquence, - dire que les contrats n'ont pas été formés ; Vu l'article L 311-17 du code de la consommation, - dire que Madame X... ne doit aucune somme tant à la

société TRANS AFFAIRES EXPORT qu'à SYGMA BANQUE, - recevoir Maître Véronique BECHERET ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TRANS AFFAIRES EXPORT, - fixer à 50.000 francs les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame X..., - constater l'existence de la créance de Madame X... à l'égard de la société TRANS AFFAIRES EXPORT, Vu les articles 1382 et 1384 du Code civil, - condamner la société SYGMA BANQUE à payer à Madame X..., 50.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour n'aurait pas déchargé Madame X... de toute condamnation, prononcer la compensation avec les sommes qui pourront être mises à la charges des intimées. - débouter la société SYGMA BANQUE, TRANS AFFAIRES EXPORT et Maître BECHERET, es-qualité de Mandataire Liquidateur, de leur demandes, fins et conclusions. - condamner solidairement la société SYGMA BANQUE, TRANS AFFAIRES EXPORT et Maître BECHERET à lui payer 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP KEIME et GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué, pourra recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SYGMA BANQUE soutient que le contrat de vente ne peut être déclaré nul pour défaut de remise de l'offre préalable de crédit avec formulaire détachable de rétractation, dès lors que Madame X... a reconnu, lors de la signature de la convention, être en possession de ces documents ; que Madame X... est forclose en son action en contestation du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation ; que l'agrément de Madame X... s'est manifesté par la mise à sa disposition de la somme de 15.000 francs. Sur la faute contractuelle alléguée par Madame X..., elle expose qu'aucune

faute, aucun dommage et, a fortiori, aucun lien de causalité entre les deux n'est établi par l'appelante ; que, la recherche de la responsabilité délictuelle n'est pas plus fondée, Madame X... n'ayant pas qualité pour critiquer les accords commerciaux passés entre elle et la société TRANS AFFAIRES EXPORT. Elle prie donc la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame X... ; l'en débouter, Y faisant droit, - confirmer la décision entreprises en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article L.311-37 du Code de la consommation, Vu l'offre préalable de crédit souscrite le 21 avril 1995 et non rétractée dans le délai légal, Vu les conclusions signifiées par Madame X... le 4 janvier 1999 formulant pour la première fois une demande de nullité du contrat de crédit au motif de l'absence de formation dudit contrat, - déclarer irrecevable car forclose l'action ainsi formée par Madame X... en dehors du délai légal de deux annnées, - donner acte la SYGMA BANQUE de ce qu'elle est dans l'incapacité de déférer à la demande de production de pièces ressortant de l'extrait du registre d'audience de la Cour du 9 décembre 1999, - condamner Madame X... à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, Avoués à Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 1er juillet 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 29 février 2000. Maître Véronique BECHERET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS AFFAIRES EXPORT - HYGIEN'AIR, répond, sur la nullité du contrat de vente, qu'il est indiqué sur le "contrat d'achat et de crédit" du 21 avril 1995, que Madame X... y reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire

détachable de rétractation ; que ce contrat comporte également l'identité du vendeur et ses coordonnées; que d'ailleurs le renvoi de l'objet de la vente le 28 avril 1995, avant l'expiration du délai de rétractation, établit que Madame X... avait connaissance de ces coordonnées; qu'en tout état de cause, il a déjà été jugé que le seul défaut de remise du contrat ne constitue pas une cause de la convention ; que l'obtention par le démarcheur d'un versement pendant le délai de réflexion fait l'objet d'une sanction spécifique prévue par l'article 121-28. Concernant la résolution du contrat de vente, elle fait observer que la restitution du matériel ne constitue résolution de la vente. Concernant les dommages-intérêts sollicités par Madame X..., qui a déclaré sa créance éventuelle entre ses mains, elle déclare que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice. Subsidiairement, concernant la demande de garantie de SYGMA BANQUE à son encontre, elle soulève son irrecevabilité pour défaut de déclaration de créance, tout en soulignant que le jugement déclaratif du tribunal de commerce du 20 août 1997 prononçant la liquidation judiciaire de la société TRANS AFFAIRES EXPORT fait obstacle à toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande à la cour: - débouter Madame Yvonne Y... veuve X... de l'intégralité de ses demandes, - déclarer toute demande en garantie formulée par la société SYGMA BANQUE irrecevable, à défaut de justification d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR, par application des dispositions des articles 47, 48, 50 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, - dire qu'aucune condamnation en tout état de cause à paiement ne peut être prononcée à l'encontre de Maître Véronique BECHERET ès qualité, et que toute demande formulée par la société SYGMA BANQUE à son encontre ne peut tendre qu'à solliciter une fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de son administrée, -

débouter en conséquence également la société SYGMA BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - constater que la société SYGMA BANQUE n'a pas déféré à la demande de production de pièces ressortant de l'extrait du registre d'audience de la Cour du 9 septembre 1999, - condamner Madame Yvonne Y... Veuve X..., ainsi que la société SYGMA BANQUE, au paiement à Maître BECHERET ès qualité, d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'audience du 9 septembre 1999, selon extrait du registre d'audience, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société SYGMA BANQUE de communiquer toute pièce justificative du versement des fonds à la société venderesse (TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR) ainsi que le bon de livraison de la marchandise. Dans ses dernières conclusions, la SA SYGMA BANQUE a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est dans l'incapacité de déférer à cette injonction. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 février 2000 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 29 février 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble l'appel sur le jugement déféré en date du 5 septembre 1996 et l'instance dans laquelle le tribunal d'instance de VANVES s'est dessaisi, au profit de la 1ère chambre B de la cour d'appel de VERSAIALLES déjà saisie de l'appel de Madame X..., par jugement rendu le 18 juin 1998 ; Considérant que Madame X... a constamment affirmé qu'elle avait été démarchée à domicile pour l'achat de l'aspirateur vendu par la

société TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR, financé par un crédit de la SA SYGMA BANQUE ; que ce démarchage à domicile n'est pas contredit par le mandataire liquidateur de la société venderesse ni par la société de crédit ; que la société TRANS AFFAIRES EXPORT ne démontre pas qu'elle aurait disposé d'une surface de vente ; que l'existence d'un bon de commande décrivant le matériel n'est pas établie ni même alléguée ; que le seul document produit est effectivement l'offre de crédit ; Considérant qu'il existe donc en l'espèce des présomptions graves précises et concordantes que le contrat de vente litigieux a été conclu suite à un démarchage à domicile, de sorte que lui sont applicables les dispositions des article L.121-21 et suivants du code de la consommation ; Considérant qu'il est indiqué sur l'offre préalable de crédit du 21 avril 1995 qu'un versement comptant de 1.500 francs a été effectué, soit le jour même de la vente et avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours prévu par l'article L.121-25 du code de la consommation, en contravention avec l'article L.121-26 ; que certes, l'article L. 121-8 prévoit que toute infraction aux articles L. 121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; que néanmoins, il est de droit constant que l'existence de ces sanctions pénales n'exclut pas les sanctions civiles et n'empêche pas le consommateur d'invoquer la nullité du contrat pour non respect de ces dispositions d'ordre public de protection ; Considérant qu'en l'espèce, le vendeur a contrevenu aux dispositions de l'article L.121-26 du code de la consommation ; que la perception d'un acompte est de nature à empêcher l'acheteur d'exercer librement son droit de rétractation pendant le délai de réflexion ; qu'il y a lieu pour ce motif de prononcer la nullité du contrat de vente ; qu'à titre surabondant, à défaut de production du contrat de vente, la preuve

n'est pas rapportée par la société venderesse et la société de crédit que les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation aient été respectées, notamment quant à la mention du lieu de conclusion du contrat, à la désignation précise du bien offert, aux conditions d'exécution du contrat de vente, l'offre de crédit ne comportant pas ces précisions ; que bien entendu, la méconnaissance de ces dispositions est également, de droit constant, sanctionnée par la nullité relative du contrat signé suite au démarchage ; Considérant que Madame X... produit la facture Chronopost du 28 avril 1995, attestant du renvoi de l'aspirateur objet du contrat de vente annulé, renvoi qui n'est d'ailleurs pas contesté par les sociétés intimées ; Considérant qu'en vertu de l'article L.311-21 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, sans que puisse être opposé à l'emprunteur le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du même code ; qu'il y a donc lieu de prononcer également la nullité de plein droit du contrat de prêt ; Considérant que force est de constater que la société de crédit déclare ne pas pouvoir produire le bon de livraison de l'objet financé et ne justifie donc pas qu'elle n'aurait délivré les fonds au vendeur qu'au reçu d'un document attestant l'exécution par celui-ci de son obligation, qui seule fait naître les obligations de l'emprunteur selon l'article L.311-20 du code de la consommation, ce qui constitue une faute faisant obstacle à sa demande de remboursement par l'emprunteur des sommes versées ; que de surcroît, la société SYGMA BANQUE déclare ne pas pouvoir justifier du versement des fonds au vendeur ; que dans ces conditions, elle n'est pas plus fondée à solliciter la restitution de sommes dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été versées, alors surtout que le contrat de prêt, cause initiale de l'obligation

de remboursement, a été annulé ; Considérant que la société SYGMA BANQUE n'a formé aucune demande à l'encontre de la société TRANS AFFAIRES EXPORT HYGIEN'AIR, contrairement à ce que laissent supposer les écritures de son mandataire liquidateur ; Considérant que par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, déboute la SA SYGMA BANQUE de toutes ses demandes à l'encontre de Madame X... ; Considérant que Madame X... ne démontre pas que la société de crédit aurait eu connaissance des méthodes de vente de la société TRANS AFFAIRES EXPORT, ni qu'elle aurait commis une faute en concluant un accord de financement avec celle-ci ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SA SYGMA BANQUE ; Considérant qu'en revanche, le non-respect par la société TRANS AFFAIRES EXPORT des dispositions légales concernant la vente par démarchage à domicile auprès d'une personne âgée (il est indiqué sur le contrat de crédit qu'elle est née le 10 juin 1924, mais dans son courrier adressé au procureur de la République le 6 juin 1995, elle indique être née le 10 juin 1914), constitue à l'évidence une faute ayant directement causé à Madame X... un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 15.000 francs ; que l'appelante ayant déclaré sa créance à titre provisionnel entre les mains de Maître BECHERET, il convient de fixer sa créance à l'encontre de la société TRANS AFFAIRES EXPORT à ce montant ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 10.000 francs que la SA SYGMA BANQUE et Maître Véronique BECHERET , agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS Affaires EXPORT - HYGIEN'AIR, seront condamnés à lui payer in solidum ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU le jugement déféré en

date du 5 septembre 1996 ; VU le jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES le 18 juin 1998 se dessaisissant au profit de la 1ère chambre B de la cour d'appel de VERSAILLES déjà saisie de l'appel de Madame X... ; ORDONNE la jonction de ces deux instances ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : PRONONCE la nullité du contrat de vente par application des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation et celle du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L.311-21 du même code ; DEBOUTE la SA SYGMA BANQUE des fins de toutes ses demandes ; FIXE la créance de dommages-intérêts de Madame X... à l'encontre de la société TRANS Affaires EXPORT - HYGIEN'AIR à la somme de 15.000 francs ; DEBOUTE Madame X... du surplus de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; DEBOUTE Maître Véronique BECHERET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS Affaires EXPORT - HYGIEN'AIR, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE la SA SYGMA BANQUE et Maître Véronique BECHERET, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS Affaires EXPORT - HYGIEN'AIR, in solidum, à payer à Madame X... la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elles par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3329
Date de la décision : 21/04/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrepartie ou engagement du client - Obtention avant l'expiration du délai de réflexion - Sanctions - Nullité du contrat - /.

Lorsqu'un acquéreur a constamment affirmé, sans être contredit, avoir été démarché à domicile par une société pour l'achat d'un bien mobilier, qu'il n'est pas démontré que ladite société aurait disposé d'une surface de vente, et qu'enfin l'existence d'un bon de commande décrivant le matériel n'est pas établie ni même alléguée, le seul document étant une offre de crédit destinée à financer l'acquisition, il existe des présomptions graves précises et concordantes que le contrat de vente litigieux a été conclu suite à un démarchage à domicile relevant des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. Dès lors que l'offre de crédit atteste que le versement comptant d'un acompte a eu lieu le jour même de la vente et avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu par l'article L. 121-25, en contravention avec l'article L. 121-26 dont les dispositions sont pénalement réprimées par l'article L. 121-8 du Code précité, la nullité relative du contrat de vente doit être prononcée pour non respect des dispositions d'ordre public de protection, et ce, indépendamment de l'existence de sanctions pénales

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit.

Le bien objet du contrat de vente annulé ayant été restitué, il convient, en vertu de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit en vue duquel il avait été conclu, sans que puisse être opposé à l'emprunteur le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation. De plus, à défaut de produire le bon de livraison ou de justifier que les fonds n'auraient été délivrés au vendeur qu'au reçu d'un document attestant de l'exécution par celui-ci de son obligation, qui seule, selon l'article L. 311-20 du Code de la consommation, fait naître les obligations de l'emprunteur et que, pas davantage le versement des fonds au vendeur n'est pas justifié, l'organisme de crédit qui a commis une faute n'est pas fondé à demander à l'emprunteur le remboursement des sommes prétendument versées au titre d'un contrat annulé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-21;1997.3329 ?
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