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20/04/2000 | FRANCE | N°1998-4315

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2000, 1998-4315


Madame Anne Marie X... veuve Y... est décédée le 31 mai 1992 laissant pour recueillir sa succession sa nièce, Madame Claude Z... épouse A..., légataire universelle et ses trois autres nièces, bénéficiaires de legs particuliers. Le 29 novembre 1995, Madame le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD a notifié à Madame A... qu'elle entendait réintégrer dans l'actif successoral, des retraits effectués pour la somme de 220.000 francs. Une réclamation contentieuse a été déposée le 30 juillet 1996 concernant deux retraits en espèces de 20.000 francs et de 100.000 fr

ancs effectués les 23 et 24 mai 1992 et a fait l'objet d'un rejet d...

Madame Anne Marie X... veuve Y... est décédée le 31 mai 1992 laissant pour recueillir sa succession sa nièce, Madame Claude Z... épouse A..., légataire universelle et ses trois autres nièces, bénéficiaires de legs particuliers. Le 29 novembre 1995, Madame le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD a notifié à Madame A... qu'elle entendait réintégrer dans l'actif successoral, des retraits effectués pour la somme de 220.000 francs. Une réclamation contentieuse a été déposée le 30 juillet 1996 concernant deux retraits en espèces de 20.000 francs et de 100.000 francs effectués les 23 et 24 mai 1992 et a fait l'objet d'un rejet de la part de l'administration fiscale, le 12 décembre 1996. Madame A... a fait assigner l'administration fiscale en décharge des impositions et par jugement en date du 6 avril 1998 le tribunal de grande instance de NANTERRE a fait droit à cette demande en retenant, d'une part, que la présomption édictée par l'article 752 du Code général des impôts ne pouvait s'appliquer à des retraits d'espèces et, d'autre part, qu'en fait les retraits litigieux n'étaient pas exorbitants compte-tenu des revenus mensuels de la de cujus estimés à 32.724 francs pour l'année 1992 et aux dépenses courantes de celle-ci s'élevant à 36.600 francs alors que le patrimoine a été évalué à la somme de 6 millions de francs. Madame le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'elle rapportait la preuve de l'omission de déclaration de deniers à hauteur de 120.000 francs à partir de l'âge de l'intéressée, soit 80 ans, du fait qu'elle était handicapée, de la proximité des retraits par rapport au décès, des dépenses mensuelles exposées par l'intéressée et de l'absence d'emploi connu des sommes litigieuses. En droit, elle fait valoir que le tribunal a violé les textes applicables dès lors qu'il lui incombe seulement de rapporter la preuve, par toutes présomptions, de ce que les fonds ont été

conservés par le défunt jusqu'au jour du décès. Elle fait encore valoir qu'en tout état de cause les frais d'avocat ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'en matière d'enregistrement l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. L'intimée, pour conclure à la confirmation de la décision, considère que le tribunal a exactement analysé la situation concrète dont il ressort qu'un retrait de 120.000 francs n'est pas somme excessive par rapport aux dépenses habituelles de Madame Y... et de son patrimoine alors qu'handicapée et âgée elle devait faire face à des frais importants. Elle demande la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. SUR CE, Considérant qu'aux termes de l'article 752 du Code général des impôts les créances dont le défunt a eu la propriété moins d'un an avant le décès sont présumées faire partie de la succession ; que le tribunal a retenu à bon droit que les retraits effectués avant le décès privait l'Administration fiscale du droit d'invoquer cette présomption ; Qu'il appartient dès lors à l'Administration qui entend procéder à une réintégration de fonds d'apporter la preuve de leur conservation dans le patrimoine dès lors, qu'en l'espèce, nulle volonté de dissimulation par la de cujus ou ses légataires n'est invoquée ; Considérant qu'il est constant que le patrimoine de Madame Y... s'élevait à environ 6 millions de francs et qu'elle dépensait une somme égale ou supérieure à 36.000 francs par mois, y compris dans les derniers mois de sa vie, avec parfois des dépenses plus importantes effectuées certains mois ; que si elle était handicapée, elle assumait financièrement la prise en charge de sa vie quotidienne ; qu'en ce qui concerne la proximité des retraits par rapport au décès, la seule allégation de ce fait n'est pas suffisante dès lors que l'Administration ne rapporte pas la preuve que les sommes en litige n'ont pu être utilisées par Madame Y... avant son décès ; Qu'en cet état, l'Administration fiscale ne

rapporte pas la preuve qui lui incombe et que le jugement doit être entièrement confirmé ; Considérant que l'équité ne justifie pas qu'une indemnisation soit allouée au titre des frais irrépétibles ; Considérant que le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en cause d'appel, seuls les frais d'avoués seront compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT Madame le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD en son appel, L'EN DEBOUTE, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, DEBOUTE l'intimée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE l'appelante au paiement des dépens et dit que la SCP JUPIN etamp; ALGRIN pourra bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé, Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4315
Date de la décision : 20/04/2000

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Valeurs mobilières, parts sociales et créances - Compte bancaire - Retrait

S'il résulte de l'article 752 du code général des impôts que les créances dont un défunt a eu la propriété moins d'un an avant le décès sont présumées faire partie de la succession, l'administration fiscale ne saurait prétendre que cette présomption s'applique à des retraits effectués avant le décès. En l'absence d'allégation d'une quelconque volonté de dissimulation du de cujus ou de ses légataires par l'administration, il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de la conservation dans le patrimoine des fonds dont elle entend procéder à réintégration. Compte tenu du patrimoine du de cujus et de son train de vie mensuel élevé, la réitération des retraits d'espèces à des dates proches du décès n'est pas suffisante pour établir que les sommes litigieuses n'ont pu être utilisées par l'intéressé avant son décès ; en conséquence l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-20;1998.4315 ?
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