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20/04/2000 | FRANCE | N°1997-5088

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2000, 1997-5088


FAITS ET PROCEDURE La société SOCINTER/SOCOPA INTERNATIONAL a vendu à la société PRIMEX, aux conditions "CIF Dunkerque", 23.837 kilos de noix de Saint-Jacques congelées en provenance d'AUSTRALIE. La marchandise a été empotée dans deux conteneurs frigorifiques qui ont été chargés sur le navire "M/S SANTA MARGHERITA". En couverture du transport maritime, la Compagnie CGM TOUR DU MONDE (ci-après désignée CGM) a émis un connaissement "à ordre" en date à MELBOURNE du 14 Juillet 1994. A l'arrivée du navire au HAVRE, les conteneurs ont été acheminés après leur déchargement dan

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FAITS ET PROCEDURE La société SOCINTER/SOCOPA INTERNATIONAL a vendu à la société PRIMEX, aux conditions "CIF Dunkerque", 23.837 kilos de noix de Saint-Jacques congelées en provenance d'AUSTRALIE. La marchandise a été empotée dans deux conteneurs frigorifiques qui ont été chargés sur le navire "M/S SANTA MARGHERITA". En couverture du transport maritime, la Compagnie CGM TOUR DU MONDE (ci-après désignée CGM) a émis un connaissement "à ordre" en date à MELBOURNE du 14 Juillet 1994. A l'arrivée du navire au HAVRE, les conteneurs ont été acheminés après leur déchargement dans les entrepôts de la société SEA FRIGO EFBS. qui les a reçu le 30 août 1994. Le lendemain, une formation anormale de glace a été constatée à l'ouverture d'un conteneur et, le 1er septembre 1998, une mesure d'expertise amiable a été organisée, après une inspection des services sanitaires. L'expert désigné a conclu à un manque d'étanchéité du conteneur et à une rupture de la chaîne du froid. Les Compagnies d'Assurances PFA, GAN INCENDIE ACCIDENT, UNION PHENIX ESPAGNOLE, NAVIGATION etamp; TRANSPORTS, REUNION EUROPEENNE, AXA MAT, CGM TOUR DU MONDE, ci-après désignées les assureurs subrogés, assureurs de la marchandise transportée, ont indemnisé la société PRIMEX à hauteur de la somme de 122.643,15 francs et, se prétendant subrogées dans les droits de ladite société, elles ont engagé une action en paiement de cette somme tant à l'encontre de la CGM que de la société SEA FRIGO EFBS. Par jugement en date du 14 février 1997, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la 1ère chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après : - Dit les Compagnies PFA, GAN INCENDIE ACCIDENT, UNION PHENIX ESPAGNOLE, NAVIGATION etamp; TRANSPORTS, REUNION EUROPEENNE, AXA MAT recevables en leur demande à l'encontre de la Compagnie CGM TOUR DU MONDE ; - Condamne la Compagnie CGM TOUR DU MONDE à payer aux Compagnies PFA (25 %), GAN INCENDIE ACCIDENT (27,5 %), UNION PHENIX ESPAGNOLE (10 %), NAVIGATION

etamp; TRANSPORTS (7,5 %), REUNION EUROPEENNE (15 %), AXA MAT (15 %) de la somme de 60.158,91 francs avec les intérêts légaux à compter du 16 août 1995 ; - Condamne la société SEA FRIGO à payer aux Compagnies PFA (25 %), GAN INCENDIE ACCIDENT (27,5 %), UNION PHENIX ESPAGNOLE (10 %), NAVIGATION etamp; TRANSPORTS (7,5 %), REUNION EUROPEENNE (15 %), AXA MAT (15 %) de la somme de 60.158,91 francs avec les intérêts légaux à compter du 16 août 1995 ; - Déboute les Compagnies d'assurances du surplus de leurs demandes ; - Rejette comme inutiles et non fondées toutes autres demandes, moyens et conclusions des parties ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ; - Condamne la Compagnie CGM TOUR DU MONDE et la société SEA FRIGO EFBS aux dépens et à payer chacune aux Compagnies PFA, GAN INCENDIE ACCIDENT, UNION PHENIX ESPAGNOLE, NAVIGATION etamp; TRANSPORTS, REUNION EUROPEENNE, AXA MAT la somme globale de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant du surplus ; Appelante de cette décision, la société SEA FRIGO fait grief aux premiers juges d'avoir mal apprécié les responsabilités encourues. A cet égard, elle rappelle que, en sa qualité de dépositaire, elle ne doit répondre, comme le transitaire, que des fautes qui lui sont personnellement imputables. Or elle estime que la preuve d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles n'est pas rapportée en la cause, l'avarie constatée relevant selon elle du seul mauvais état du conteneur relevé par l'expert, et elle ajoute que la rupture de la chaîne du froid, qui a pu se produire dans ses entrepôts, n'est que la conséquence du défaut d'étanchéité constaté qui relève de la seule responsabilité de la Compagnie Maritime qui a fourni le conteneur. Elle demande dès lors, à titre principal, à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre au profit des Compagnies d'assurance subrogées et elle réclame le remboursement des sommes

qu'elle a été contrainte de régler en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit à compter de leur versement. Subsidiairement, et si une part de responsabilité devait être laissée à sa charge, elle estime qu'il n'est nullement justifié du préjudice prétendument subi par la société PRIMEX et que celui-ci, dont elle ne saurait supporter qu'une infime part, ne saurait excéder la contre-valeur en francs français de 3.033,80 AUD outre les frais exposés dans le cadre du sinistre soit 3.479, 47 francs. Enfin, elle sollicite une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CGM, qui forme appel incident, fait valoir pour sa part que l'action engagée par les Compagnies d'assurances subrogées doit être déclarée irrecevable dans la mesure où celles-ci ne justifient pas que la société PRIMEX était le destinataire réel de la marchandise et donc de leur qualité à agir contre le transporteur maritime. Subsidiairement, elle estime que les réserves qui lui ont été adressées tardivement ne lui sont pas opposables et qu'elle bénéficie de la présomption de livraison conforme qui ne saurait être utilement combattue par des constatations insuffisantes, effectuées plusieurs jours après l'achèvement du transport maritime, par un expert privé désigné par les assureurs eux-mêmes. Elle soutient aussi que le préjudice ne saurait être déterminé sur la base de la valeur d'assurance de la marchandise et elle en déduit que les demandes formées à son encontre sont manifestement dépourvues de tout fondement. Plus subsidiairement, elle s'emploie longuement à démonter que l'AUSTRALIE, pays où a été émis le connaissement, n'est pas lié par la Convention de BRUXELLES amendée par le protocole de 1968, dit de Visby, mais seulement par la Convention dans sa version originelle même si ce pays a adhéré au protocole de 1979, et elle tire pour conséquence qu'elle ne peut être tenue que dans la limite de 823,96

DTS ou son équivalent en francs français, correspondant à un seul colis constitué par le conteneur en litige. Enfin, elle réclame aux assureurs subrogés, une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les assureurs subrogés réfutent point par point l'argumentation développée tant par la société SEA FRIGO que par la CGM et concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à voir condamner les parties adverses à leur payer une indemnité complémentaire de 20.000 francs en couverture des frais qu'ils ont été contraints d'exposer devant la Cour. v MOTIFS DE LA DECISION u Sur la recevabilité de l'action engagée par les Compagnies d'Assurances : Considérant qu'il est de principe que, si l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transport maritime appartient au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est également ouverte au destinataire réel lorsque celui -ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ; considérant en l'espèce que la société CGM ne saurait utilement se prévaloir, pour voir déclarer irrecevable l'action exercée par les assureurs subrogés à son encontre, des énonciations du connaissement à ordre émis en couverture du transport en litige qui mentionne comme "notify" la société SOCINTER INTERNATIONAL, importateur de la marchandise et qui comporte au dos le cachet de la société DANZAS, transitaire désigné par SOCINTER INTERNATIONAL, et en tirer pour conséquence que seul ledit importateur peut avoir, à son égard, la qualité de destinataire réel alors qu'il est établi, notamment par une facture datée du 05 août 1994, que, avant même l'arrivée du navire au port de destination, la marchandise avait été revendue en totalité à la société PRIMEX ; qu'il en résulte que celle-ci a bien, comme le soutiennent les assureurs subrogés, la qualité de destinataire réel et que, ayant supporté seule le préjudice résultant de l'avarie

constatée à l'issue du transport, elle a bien qualité, ainsi que par voie de conséquence les assureurs régulièrement subrogés dans les droits de celle-ci, pour agir à l'encontre de la CGM ; que l'exception d'irrecevabilité invoquée par cette dernière sera rejetée ; u Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte des pièces produites que le navire est arrivé au port du HAVRE le 27 août 1994 ; que le 30 avril 1994 le conteneur a été pris en charge sur un terminal de ce port et déposé le même jour dans les entrepôts de la société SEA FRIGO ; que le lendemain, une visite sanitaire a révélé des dépôts de glace sur un certain nombre de colis et que des réserves ont été aussitôt émises ; que dès le 1er septembre 1994, une expertise amiable, à laquelle toutes les parties en cause étaient représentées, a été organisée ; que le Cabinet LEVESQUE, désigné pour procéder à l'expertise et déterminer les causes du sinistre, a retenu une vétusté apparente et un manque d'étanchéité du conteneur ainsi qu'une rupture de la chaîne du froid à compter de la prise en charge du conteneur par la société SEA FRIGO ; considérant que la CGM soutient que les réserves ne lui ont pas été adressées en temps utiles et qu'elle est fondée à se prévaloir de la présomption de livraison conforme qui ne saurait être considérée comme renversée par les constatations d'un expert privé, requis et rémunéré par les assureurs, et effectués de surcroît postérieurement à la livraison ; mais considérant que les réserves ont été notifiées dès le 31 août 1998 au transporteur maritime, aussitôt après l'inspection opérée par les services vétérinaires, soit dans les 3 jours de la livraison comme le prévoit l'article 3.6 de la Convention de BRUXELLES, s'agissant de dommages non apparents qui ne pouvaient être constatés qu'à l'ouverture du conteneur ; que, par ailleurs les opérations d'expertise ont été conduites contradictoirement avec l'accord de toutes les parties intéressées dont la CGM, de sorte que cette

dernière ne peut contester la validité de l'expertise ainsi réalisée et solliciter qu'elle soit écartée des débats ; considérant que le Cabinet LEVESQUE désigné en qualité d'expert, a relevé le mauvais état apparent du conteneur, qui présentait de "nombreux patchs visibles", "une coulure sur le côté droit intérieur et extérieur" et "une déficience d'étanchéité ( coupure d'un joint) au niveau de la porte droite" ; qu'il a par ailleurs procédé à une étude approfondie, pendant toute la durée du transport et du stockage, des disques "Ryan et Partlow" ; qu'à partir de cette étude, il a établi qu'une rupture de chaîne du froid s'était produite à partir de la prise en charge du conteneur par la société SEA FRIGO qui en a assuré le stockage pendant trois jours ; considérant qu'il résulte de ces constatations, qui ne sont pas utilement que la société SEA FRIGO, laquelle, en sa qualité de professionnelle aurait dû se rendre compte du mauvais état apparent du conteneur et qui n'a pourtant émis aucune réserve lors de sa prise en charge, n'a pas pris les mesures adéquates pour que, nonobstant une insuffisance d'étanchéité avérée, la marchandise soit conservée à la température préconisée par les documents qui lui ont été transmis de - 18° Celsius, notamment en adaptant la puissance du groupe électrogène pour obtenir une température adéquate ; que ce dépositaire a ainsi commis une faute dont il ne peut prétendre s'exonérer en invoquant l'état du conteneur dont il était à même de se rendre compte, comme il a été dit précédemment, lors de sa prise en charge ; que pour sa part, la Compagnie CGM a commis également une faute qui a contribué à la réalisation du dommages en empotant la marchandise dans un conteneur vétuste et insuffisamment étanche lequel s'est révélé inadapté au transport en cause et à une bonne conservation de la marchandise ; que ces fautes ayant également concouru à la réalisation du dommages, c'est à bon droit que le Tribunal a opéré un partage par moitié des responsabilités ; que le

jugement déféré sera confirmé de ce chef, mais par adjonction et substitution partielle de motifs ; u Sur l'étendue du préjudice :

Considérant que l'expert a retenu, sans encore être utilement contredit, que la dépréciation pourrait être évaluée à 10 % de la valeur moyenne de la cargaison et de 20 % pour les marchandises localisées sur la partie périphérique du chargement, soit une perte moyenne de 11,3 %, outre la perte totale de 14 colis ; que l'indemnisation des assureurs subrogés a été effectuée sur la base de la valeur d'assurance qui correspond approximativement à la valeur marchande et à partir des bases ainsi retenues par l'expert ; que l'indemnité de 122.643,51 francs versée à la société PRIMEX qui incluait en outre les frais d'expertise et quelques frais annexes, ne saurait dès lors être utilement contestée ; considérant que le transporteur maritime entend par ailleurs se prévaloir de la limitation de responsabilité instituée par la Convention de BRUXELLES de 1924 dans sa version originaire ; qu'à cet égard, il s'emploie longuement à démontrer que l'AUSTRALIE, pays dans lequel a été émis le connaissement et point de départ du voyage, n'a pas adhéré aux modifications apportées en 1968 à la Convention même si ce pays a souscrit à des modifications ultérieures, ce qui conduit selon lui à mettre en ouvre une limitation de responsabilité sans prendre en considération le nombre de colis empotés dans le conteneur, contrairement à ce que permet le protocole de 1968 ; qu'il déduit de là que seul le conteneur en cause, constituant une unité de chargement, doit être pris en compte et qu'il ne saurait être redevable que d'une indemnité qu'il chiffre à 823,96 DTS ; mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, si la Convention de BRUXELLES dans sa version originaire se réfère expressément et uniquement à une limitation par colis, cela ne signifie pas pour autant qu'une marchandise empotée dans un conteneur

unique doit être considérée comme une unité constitutive d'un seul colis dès lors que la marchandise positionnée dans le conteneur est elle-même individualisée sous forme de cartons référencés, parfaitement identifiables et pouvant être manutentionnés séparément ; que tel étant le cas en l'espèce, comme l'a constaté l'expert, et le connaissement qui fait la loi des parties au contrat de transport spécifiant et identifiant la nature de la marchandise transportée ainsi que son poids et le nombre de cartons positionnés dans chaque conteneur, la limitation doit être calculée en fonction du nombre de cartons avariés et non sur la base du conteneur ; qu'il en résulte que, dès lors le nombre de colis sur lesquels ont été constatés des formations anormales de glace est largement supérieur à la limitation dont pourrait se prévaloir la CGM, cette limitation n'a pas lieu de jouer en la cause ; que le jugement déféré qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause sera confirmé en toutes ses dispositions mais par adjonction partielle et substitution de motifs ; u Sur les autres demandes : Considérant que les indemnités allouées aux assureurs subrogés par le premier juge, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, suffisent à couvrir l'ensemble des frais exposés à ce jour ; qu'il n'y a donc pas lieu à allocation d'une indemnité complémentaire au profit desdits assureurs ; que les demandes formées au même titre par les autres parties seront rejetées ; considérant enfin que la société SEA FRIGO et la CGM qui succombent, supporteront par moitié, eu égard au partage de responsabilité retenu, les dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour ; v PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT la société SEA FRIGO EFBS en son appel principal et la CGM TOUR DU MONDE en son appel incident ; - DIT ces appel mal fondés ; - CONFIRME en toutes ses dispositions, mais par adjonction et substitution de

motifs, le jugement déféré ; Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - FAIT masse des entiers dépens exposés à ce jour et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société SEA FRIGO EFBS et par la CGM TOUR DU MONDE, autorisation étant donnée à la SCP d'Avoués JUPIN etamp; ALGRIN, d'en poursuivre directement le recouvrement comme il est dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé S. RENOULT

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5088
Date de la décision : 20/04/2000

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer.

Si l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur maritime appartient au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est également ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport. Lorsqu'il est établi par une facture, qu'avant même l'arrivée du navire au port de destination, la marchandise avait été revendue en totalité au destinataire réel et que celui-ci a supporté seul le préjudice constaté à l'issue du transport, ce destinataire a bien qualité à agir contre le transporteur ; il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité invoquée par le transporteur à l'encontre des assureurs régulièrement subrogés dans les droits du destinataire, doit être rejetée

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924.

S'agissant de dommages non apparents, les réserves doivent, en application de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles, être notifiées dans les trois jours de la livraison ; en conséquence dès lors que des réserves ont été émises dans le délai prescrit, le transporteur d'un conteneur frigorifique n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption de livraison conforme dès lors que le dommage ne pouvait être constaté qu'au moment de l'ouverture du conteneur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-20;1997.5088 ?
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