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31/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2000, JURITEXT000006936431


FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 26 mars 1998, la B.N.P. a fait assigner Monsieur Eric X... aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 114.462,18 francs, solde débiteur de son compte courant, 39.234,84 francs, montant de la dette résultant de l'inexécution de ses engagements contractuels, et 3.138,78 francs au titre de la clause pénale. Elle a sollicité, outre le paiement des intérêts, la condamnation de Monsieur X... au règlement des frais de justice, au versement de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le pronon

cé de l'exécution provisoire du jugement. Par jugement ré...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 26 mars 1998, la B.N.P. a fait assigner Monsieur Eric X... aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 114.462,18 francs, solde débiteur de son compte courant, 39.234,84 francs, montant de la dette résultant de l'inexécution de ses engagements contractuels, et 3.138,78 francs au titre de la clause pénale. Elle a sollicité, outre le paiement des intérêts, la condamnation de Monsieur X... au règlement des frais de justice, au versement de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 1998, le tribunal d'instance de COLOMBES a rendu la décision suivante : Vu les articles 1134 et 1152 du code civil : - déclaré la demande fondée, En conséquence, - dit que Monsieur Eric X... doit payer en deniers ou quittances, les sommes suivantes à la BANQUE NATIONALE DE PARIS en principal : 39.234,84 francs au titre du solde de prêt personnel n° 600.324:50, Au titre de la clause pénale : 50 francs, A titre d'intérêts échus : 41,96 francs, - dit que la somme en principal produira intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1998, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que Monsieur Eric X... doit payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS 1.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - mis les entiers dépens à la charge de Monsieur Eric X.... Le 20 juillet 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mars 1999, il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure. Il fait valoir que la SA B.N.P a refusé d'accepter son désistement d'appel, proposé suite à une décision de la commission de surendettement le 23 juillet 1998, sous réserve d'une renonciation

par la SA B.N.P aux dispositions de la décision entreprise contraires au plan de surendettement ; que cependant, les mesures recommandées par la commission de surendettement, auxquelles le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a donné force exécutoire sont opposables à la BNP, en application de l'article L.331-8 du code de la consommation. Par conséquent, il prie la cour de : Vu les mesures recommandées le 23 juillet 1998 par la commission de surendettement et l'ordonnance rendue le 4 septembre 1998 par Monsieur le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE, - constater que le taux d'intérêts appliqué au principal est de 0,10 %, - déclarer la SA B.N.P mal fondée en son appel incident, - débouter la SA B.N.P de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA B.N.P à lui payer la somme de 4.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA B.N.P aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 de l'aide juridictionnelle. La SA B.N.P, intimée, soutient que l'appel de Monsieur X... n'est pas fondé ; qu'elle est fondée à se porter appelante incidente dans la mesure où le tribunal d'instance a réduit l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme de 50 francs, sans justifier du caractère manifestement excessif de cette somme ; que la décision du juge de l'exécution invoquée par l'appelant n'a pas l'autorité de la chose jugée, et qu'elle est en conséquence fondée à prier la cour de : - l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées, Vu notamment : . les dispositions des articles 1126 et suivants du code civil, . les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, . les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, . les dispositions des articles 1154 du code civil, . les dispositions de l'article L.311-30 du code

de la consommation, . les dispositions des articles L.331-9 et suivants du code de la consommation, . les dispositions des articles 695 et suivants du nouveau code de procédure civile, Les arrêts de la : . chambre mixte de la cour de cassation du 20 janvier 1978, . 1ère chambre civile de la cour de cassation du 7 janvier 1997, . 2ème chambre civile de la cour de cassation du 17 juin 1999, . 8ème chambre A de la cour d'appel de PARIS du 20 juin 1995, . le contrat de prêt du 21 mai 1997, et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, - débouter Monsieur Eric X... de son appel, comme étant non soutenu et mal fondé, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de COLOMBES en date du 17 mai 1998, en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 114.462,18 francs au titre du solde du compte n° 000759/74, de 39.234,84 francs au titre du solde du prêt n° 600324/50, et de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le réformer et le compléter pour le surplus en le condamnant en outre au paiement de la somme de 3.138,78 francs au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, et en jugeant que les intérêts de retard seront du au taux contractuel de 5,39 % à compter du 30 septembre 1997 et jusqu'à parfait paiement en ce qui concerne le solde du prêt, et au taux légal sur le solde du compte à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'à parfait paiement, et, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur X... au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 février 2000 et l'affaire a été plaidée à

l'audience du 25 février 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est certes constant que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE du 4 septembre 1998, il a été donné force exécutoire au plan conventionnel de redressement accordé à Monsieur X... le 23 juillet 1998 ; qu'il demeure, cependant, en droit, que ce plan rendu exécutoire arrête seulement les modalités de règlement des dettes du débiteur et a pour effet de suspendre les poursuites et de faire échec aux mesures d'exécution forcée qui pourraient être engagées, et ce, pendant toute la durée d'application du plan ; qu'ainsi, ce plan de redressement n'a pas valeur à titre exécutoire pour les créances qu'il vise -et qui, ici, englobe bien celle de la BNP- de sorte qu'il est de l'intérêt certain de cette banque d'en faire fixer le montant par décision de justice et d'obtenir un titre exécutoire qui puisse recevoir application en cas de défaillance de Monsieur X..., et ce, sans avoir à attendre l'issue de toute autre procédure ultérieure ; que cette cour saisie au fond, a donc compétence pour fixer également les sommes dues au titre des accessoires de la créance, qui n'auraient pas été retenues par le plan, et que la créancière conserve son intérêt à agir en justice, même si par ailleurs, c'est vrai qu'elle n'a pas formulé de contestation au sujet des modalités proposées par la plan de redressement ; Considérant que Monsieur X... se borne à faire état du plan de redressement dont il a bénéficié ; mais sans discuter ni contester le montant même de la créance et de ses accessoires, exactement fixé par le jugement déféré ; que certes, le plan amiable de redressement a prévu un intérêt de 0,10 % (sans capitalisation), mais qu'il demeure que cette mesure ne fait pas obstacle à la condamnation de ce débiteur à payer les intérêts au taux conventionnel pour le prêt, et au taux légal pour le solde débiteur du compte, qui s'appliqueront en cas d'échec et de non respect de

l'échéancier fixé par le plan ; Considérant par conséquent que les sommes confirmées porteront intérêts de retard au taux contractuel de 5,39 % à compter du 30 septembre 1997 et jusqu'au parfait paiement, en ce qui concerne le prêt, et au taux légal sur le solde du compte à compter du 5 décembre 1997 et jusqu'au parfait paiement ; Considérant par contre, qu'en raison de la suspension du cours des intérêts conventionnels et légaux, il n'y a pas lieu à capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil qui ne peut s'appliquer qu'à des intérêts échus ; que la SA B.N.P est donc déboutée de ce chef de demande ; Considérant que l'indemnité de résiliation stipulée de 8 %, est conforme aux dispositions des articles L.311-30 et D.311-11 et D.311-12 du code de la consommation ; que cette clause pénale n'est pas manifestement excessive, au sens de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, et que la SA B.N.P est donc en droit de la réclamer en son entier ; que la cour réformant, condamne Monsieur X... à payer à la SA B.N.P la somme de 3.138,78 francs de ce chef ; Considérant que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, et eu égard à l'équité, accordé 1.000 francs à la SA B.N.P en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la cour, y ajoutant, condamne l'appelant qui succombe à payer 4.000 francs à l'intimée, sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel ; que compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui est perdant est débouté de sa propre demande en paiement de 4.000 francs en vertu de cet article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur Eric X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement du solde du prêt et du solde de son compte ; REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU : DIT et JUGE que les sommes

confirmées, dues par Monsieur X..., porteront intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 30 septembre 1997 et jusqu'au parfait paiement, en ce qui concerne le prêt, et au taux légal sur le solde du compte, à compter du 05 décembre 1997 et jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA B.N.P la somme de 3.138,78 francs (TROIS MILLE CENT TRENTE HUIT FRANCS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité de résiliation ; DEBOUTE la SA B.N.P de sa demande de capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1154 du code civil ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 1.000 francs à la SA B.N.P en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur X... à lui payer 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS), sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE Monsieur Eric X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936431
Date de la décision : 31/03/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-31;juritext000006936431 ?
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