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23/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935871

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2000, JURITEXT000006935871


Madame X... épouse Y... est décédée en 1971 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses huit enfants. Monsieur Tahar Y... a fait assigner ses enfants en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, laquelle est principalement constituée d'un immeuble sis à NANTERRE dont il a demandé l'attribution préférentielle. Par jugement, réputé contradictoire, en date du 11 janvier 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, - dit Monsieur Tahar Y..

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Madame X... épouse Y... est décédée en 1971 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses huit enfants. Monsieur Tahar Y... a fait assigner ses enfants en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, laquelle est principalement constituée d'un immeuble sis à NANTERRE dont il a demandé l'attribution préférentielle. Par jugement, réputé contradictoire, en date du 11 janvier 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, - dit Monsieur Tahar Y... recevable en sa demande d'attribution préférentielle, - "avant-dire droit sur le bien fondé de cette demande et préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir", ordonné une mesure d'expertise de l'immeuble. Par jugement en date du 8 janvier 1998, rendu après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a constaté le défaut des défendeurs et a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Y... sur la base d'une valeur de 760.000 francs après avoir constaté que les dernières écritures de Monsieur Tahar Y... n'avaient pas été signifiées aux défendeurs défaillants et qu'elles n'étaient pas recevables, le tribunal précisant qu'il s'en tenait aux demandes circonscrites à celles exposés dans l'assignation. Les consorts Y..., enfants de Monsieur Tahar Y..., ont interjeté appel de ce jugement et reprochent au tribunal d'avoir statué sur la demande d'homologation du rapport d'expertise alors qu'à la suite de ce rapport les conclusions de Monsieur Tahar Y... ne leur ont pas été signifiées ; ils demandent en conséquence à la Cour de prononcer la nullité de toute la procédure postérieure à l'expertise et par voie de conséquence, celle du jugement déféré. Ils sollicitent en outre la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. Pour conclure à la confirmation et à l'allocation de la somme de

15.000 francs au titre des frais irrépétibles, Monsieur Tahar Y... fait valoir que la procédure d'appel est purement dilatoire, certains de ses enfants refusant de quitter l'appartement litigieux qu'il occupe à titre principal et que le tribunal a justement retenu qu'il pouvait statuer en l'état de la procédure, sur la demande initiale contenue dans l'exploit introductif d'instance. SUR CE, Considérant que toute demande doit être portée à la connaissance de l'adversaire ; que Monsieur Tahar Y..., à la suite du dépôt du rapport d'expertise, a déposé de nouvelles conclusions visant expressément le rapport d'expertise et reprenant sa demande d'attribution préférentielle ; que le tribunal a retenu les conclusions de l'expertise pour fixer la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement ; que ce faisant il a fondé sa décision sur un élément et des prétentions non portées à la connaissance des défendeurs défaillants ; que si la demande d'attribution préférentielle était bien contenue dans l'assignation introductive d'instance, le premier jugement a dit ne pouvoir statuer sur le bien fondé de cette demande sans avoir, au préalable, recours à une mesure d'expertise ; Qu'en cet état, le tribunal ne pouvait se borner à écarter les conclusions de Monsieur Tahar Y... et dire qu'il statuait sur la demande initialement formée ; qu'il ne pouvait faire référence aux conclusions de l'expert sans que celles-ci aient été portées à la connaissance des défendeurs défaillants et que la procédure ne pouvait être poursuivie sans que les conclusions de Monsieur Y..., visant expressément le rapport de l'expert, ne soient signifiées aux défendeurs ; Qu'à bon droit les appelants soulèvent l'irrégularité de la procédure postérieure au dépôt du rapport de l'expert et sollicitent l'annulation du jugement du 8 janvier 1998, présentement déféré ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés ;

que la somme de 4.000 francs doit leur être allouée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé, DÉCLARE IRRÉGULIÈRE la procédure poursuivie après dépôt du rapport de l'expert, faute pour le demandeur d'avoir signifié ses conclusions aux défendeurs, EN CONSÉQUENCE DÉCLARE NUL le jugement rendu le 8 janvier 1998, CONDAMNE Monsieur Tahar Y... au paiement de la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles, LE CONDAMNE aux entiers dépens et dit que la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES pourra recouvrer directement contre lui les frais avancés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT :

Le Greffier,

Le Président, Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935871
Date de la décision : 23/03/2000

Analyses

SUCCESSION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-23;juritext000006935871 ?
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