La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2000 | FRANCE | N°4018-1997

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2000, 4018-1997


FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 1er février 1995, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société C.N.C., concessionnaire CITROEN, et désigné Maître MARIANI, ancien administrateur provisoire de cette société, en qualité d'administrateur judiciaire. La société FERCOM FINANCES, dirigée par Monsieur Jean-Claude X..., a présenté au Tribunal une offre de reprise par acquisition du fonds de commerce lequel devait être exploité par une société COMAUTO que Monsieur X... s'était engagé à créer. Par

jugement en date du 27 mars 1995, le Tribunal de Commerce D'AIX EN PRO...

FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 1er février 1995, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société C.N.C., concessionnaire CITROEN, et désigné Maître MARIANI, ancien administrateur provisoire de cette société, en qualité d'administrateur judiciaire. La société FERCOM FINANCES, dirigée par Monsieur Jean-Claude X..., a présenté au Tribunal une offre de reprise par acquisition du fonds de commerce lequel devait être exploité par une société COMAUTO que Monsieur X... s'était engagé à créer. Par jugement en date du 27 mars 1995, le Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE a homologué l'offre faite par Monsieur X... au nom de la société COMAUTO en voie de constitution, sous réserve de parfait paiement du prix de cession, et a prononcé, au profit de cette société, le transfert du bail des locaux, propriété de la société AUTOMOBILES CITROEN (ci-après société CITROEN) ainsi que du contrat de concession qui liait la société CITROEN à la société C.N.C. Un appel nullité a été formé à l'encontre de ce jugement par Messieurs Y... et SCARTON, cofondateurs de la S.A. SOPARGE, candidate évincée au plan de cession. Nonobstant ce recours, la société COMAUTO, en voie de constitution et représentée par Monsieur X..., a pris possession du fonds de commerce le 14 avril 1995 avec l'autorisation de Maître MARIANI, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Après divers échanges de correspondances et estimant que la société COMAUTO n'était pas en mesure de satisfaire aux conditions du jugement arrêtant le plan de cession et notamment au paiement du prix, la société CITROEN a notifié à Monsieur X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 1995, sa décision de résilier, avec effet immédiat, le contrat de concession. La société COMAUTO s'étant trouvé dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, le Tribunal de Commerce

d'AIX EN PROVENCE, saisi par Maître MARIANI, a, par jugement en date du 14 juin 1995, prononcé la caducité du plan de cession consenti à la société COMAUTO et, par jugement en date du 28 juin 1995, le même Tribunal a agréé l'offre de rachat du fonds de commerce de la société C.N.C. présentée par Monsieur Jean-Paul Z..., autre candidat à la reprise. Tenant pour fautive l'attitude de la société CITROEN à son égard et pour abusive la résiliation à effet immédiat du contrat de concession, la société COMAUTO, entre temps constituée a, par acte du 1er août 1995, fait assigner la société CITROEN pour obtenir la somme de 20.000.000 francs à titre de réparation. La société CITROEN s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêt. v Par jugement en date du 1er avril 1997 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a débouté les parties de leurs demandes respectives, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société COMAUTO aux dépens. Appelante de cette décision, la société COMAUTO, placée désormais en liquidation judiciaire et représentée par Maître Armelle LE DOSSEUR désignée en qualité de mandataire liquidateur, étant précisé que Monsieur Jean-Claude X... entend intervenir volontairement à la procédure, fait grief aux premiers juges d'avoir mal apprécié les éléments de la cause et de n'avoir pas répondu pour l'essentiel à son argumentation. A l'appui de son recours, elle soutient que la société CITROEN s'est comportée à son égard, dès le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession, comme son cocontractant notamment en manifestant, avec une précipitation fautive, diverses exigences, quand bien même le contrat de concession n'avait pas encore été transféré, et que CITROEN n'avait aucune qualité pour former de telles réclamations dont certaines excédaient les conditions de la cession. Elle en veut plus particulièrement pour

preuve le fait que, par lettre en date du 13 avril 1993, CITROEN l'a mise en demeure d'exécuter en toutes ses dispositions le contrat de concession alors que l'acte de transfert de fonds n'avait toujours pas été rédigé par Maître MARIANI qui avait seul la responsabilité de l'établir et que, selon elle, la société C.N.C. était toujours titulaire du contrat puisque le transfert de propriété n'avait pas encore été réalisé et que sa mise en possession provisoire par le Commissaire à l'exécution du plan ne pouvait avoir pour effet de lui conférer un droit définitif sur le fonds. Elle en tire pour conséquence que la société CITROEN a rendu ainsi impossible la mise en application du plan de cession et du transfert du contrat de concession et ce, dans le seul but de favoriser son candidat finalement agréé Monsieur A.... Elle s'emploie ensuite à démontrer qu'elle-même n'a commis aucune faute et que la caducité du plan de cession, prononcée par le jugement du 14 juin 1995, procède du seul comportement fautif de CITROEN qui s'est cru autorisé à dénoncer unilatéralement le contrat de concession dans contexte susévoqué ; Eu égard à ces différents moyens, la société COMAUTO, représentée par son liquidateur, demande que la société CITROEN soit condamnée à lui payer la somme de 1.642.064,63 francs correspondant au montant de son passif actuel, étant précisé que Monsieur X..., intervenant volontaire, forme une demande personnelle à concurrence du même montant. Enfin Maître LE DOSSEUR, ès-qualités, réclame à la société CITROEN la somme de 250.000 francs correspondant aux frais de liquidation.

v La société CITROEN estime tout d'abord irrecevable l'intervention pour la première fois en cause d'appel de Monsieur X..., tiers à la procédure initiale. Sur le fond, elle réfute point par point l'argumentation adverse et estime qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Elle conclut dès lors à la confirmation en toutes ses

dispositions du jugement déféré, sauf à voir Maître LE DOSSEUR et Monsieur X... solidairement condamnés à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. v MOTIFS DE LA DECISION " Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur X... B... qu'il est de jurisprudence constante que l'article 554 du nouveau code de procédure civile ne permet pas à un intervenant en cause d'appel de soumettre à la Cour un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; - considérant que Monsieur X... intervient pour la première fois en cause d'appel pour réclamer à titre personnel des dommages et intérêts à la société CITROEN alors que l'instance principale pendante, opposant la société COMAUTO à la société CITROEN, a pour fondement les fautes prétendument commises par cette dernière qui auraient empêché la mise en ouvre du plan de cession bénéficiant à la société COMAUTO ; que force est cependant de constater que Monsieur X... ne justifie pas de son intérêt à agir dans le cadre de cette instance qui oppose deux sociétés, pas plus qu'il ne précise le fondement de son action personnelle et nouvelle qui n'a aucun lien apparent avec l'action principale, si ce n'est que Monsieur X... aurait été le dirigeant de la société COMAUTO, ce qui ne lui confère aucun droit personnel à agir en réparation du préjudice prétendument subi par cette société ; que l'intervention volontaire de Monsieur X..., pour la première fois devant la Cour et alors qu'aucune évolution du litige ne la justifie, sera en conséquence déclarée irrecevable ; " Sur la prétendue responsabilité de la société CITROEN B... que la société COMAUTO prétend, comme il a été dit, que la société CITROEN aurait commis une faute en se comportant à son égard, dès le lendemain du jugement portant

autorisation de cession à son profit, comme son cocontractant, alors que le contrat de concession n'était pas encore transféré, et que la société CITROEN aurait également eu un comportement fautif en résiliant un contrat appartenant encore à la société C.N.C. et en adressant sa lettre de résiliation à la société COMAUTO au lieu de l'adresser au représentant légal ou judiciaire de la société C.N.C. qui était encore titulaire du contrat ; qu'elle en déduit que, tant que le prix de cession n'avait pas été payé, s'agissant d'une condition suspensive prévue par le jugement autorisant le plan, le contrat de concession n'était pas transféré et que la résiliation unilatérale opérée par la société CITROEN s'inscrit dans un contexte abusif ; - mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; - considérant en effet que l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que, en exécution du plan arrêté par le Tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et (que), dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée ; qu'il s'infère de la deuxième partie de ce texte que le transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés peut, par exception au principe général, prendre effet dès la prise de possession du cessionnaire et non pas seulement à la date de régularisation des actes de cession par l'administrateur, comme il est prétendu par l'appelante ; - or, considérant qu'il est acquis en la cause que Maître MARIANI a mis en possession la société COMAUTO en cours de constitution et représentée par Monsieur Jean-Claude X..., dès le 14 avril 1995 et que la société COMAUTO s'est trouvée ainsi investie, dès cette date, de "l'entière responsabilité de la gestion du fonds de COMMERCE" de la société C.N.C. comme il ressort des termes de l'acte de l'administrateur autorisant la prise de

possession ; qu'il en résulte que, dès le 14 avril 1995, la société CITROEN était fondée à considérer la société COMAUTO comme son véritable cocontractant et à lui adresser concomitamment un courrier lui demandant "d'exécuter un contrat de concession en toutes ses dispositions dans le délai de 10 jours" et lui rappelant que "cela suppose la mise en place et la justification préalable des moyens y compris les moyens financiers nécessaires au fonctionnement de la concession, compte-tenu de sa dimension", ainsi qu'à la mettre en garde dans ce même courrier, contre un risque de résiliation immédiat du contrat en cas d'inexécution de ses obligations ; que de même, il ne saurait être reproché à la société CITROEN d'avoir adressé le 25 avril 1995 à la société COMAUTO, et non au représentant de la société C.N.C., la lettre de résiliation dès lors que, à cette date et comme il a été précédemment constaté, ladite société avait été mise depuis plusieurs semaines en possession du contrat ; que, pas davantage il ne saurait être imputé à la société CITROEN d'avoir, préalablement à la mise en possession de la société COMAUTO, adressé à cette dernière des courriers datés des 28 mars et 04 avril 1995, dès lors que ces courriers n'avaient pour objectif que de permettre la mise en ouvre de la cession ordonnée par le Tribunal et de s'assurer d'un certain nombre de justificatifs nécessaires à cette mise en ouvre ; qu'il suit de là que les fautes invoquées à l'encontre de la société CITROEN, pour avoir méconnu ou outrepassé le champ contractuel, sont dépourvues de toute réalité ; - considérant que la société COMAUTO soutient ensuite que la société CITROEN n'avait pour seul objectif que d'empêcher la mise en ouvre du plan de cession ordonné par le Tribunal de Commerce et que cette attitude, qui s'explique par la volonté de favoriser un autre repreneur qui avait son agrément, s'analyse en une fraude au jugement ; - mais considérant que le contrat de concession a vocation à s'inscrire dans la durée et qu'il

doit reposer sur des relations de confiance réciproque entre le concédant et le concessionnaire ; que, plus particulièrement, chaque partie doit se montrer à même de satisfaire à ses obligations lorsqu'elle contracte l'engagement et offrir des garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer à la bonne marche de l'entreprise commune ; que ses obligations subsistent dans le cadre d'un plan de cession, même si le concédant n'a plus le choix de la personne de son cocontractant ; -or considérant qu'en l'espèce, il apparaît des pièces des débats que Monsieur X..., représentant les sociétés FERCOM FINANCES et COMAUTO, ne disposait pas des moyens financiers dont il s'est prévalu devant le Tribunal de Commerce pour obtenir le contrat de concession en litige ; - considérant tout d'abord que Monsieur X..., au nom de la société COMAUTO en voie de contestation, a prétendu devant le Tribunal de Commerce, lors de la soumission de son offre, qu'il détenait, par suite "de placements personnels une somme de 13 millions de francs qui sont à la disposition de la société HOLIDAY FERCOM FINANCES" dont il était le dirigeant (cf. page 4 du jugement du 27 mars 1995 arrêtant le plan de cession) ; que cette affirmation s'est avérée inexacte puisque l'intéressé n'a pu justifier de la possession des fonds en question ; qu'à cet égard, la lettre d'une société BOYSEN INVESTISSEMENTS LIMITED domiciliée sur l'Ile de Man, produite en photocopie et non revêtue d'un cachet commercial, selon laquelle un prêt de dix millions de francs remboursable sur cinq ans serait consenti par elle à la société FERCOM FINANCES, ne peut avoir aucune valeur probante et démontre de surcroît que la société FERCOM FINANCES ne disposait pas d'une somme de 13 millions provenant de "placements personnels" comme l'a affirmé Monsieur X... devant le Tribunal ; que, de même Monsieur X... s'est prévalu du produit d'une assurance vie à hauteur de deux millions de francs qui s'est révélé n'avoir aucune

réalité, comme le montrent encore les pièces des débats ; qu'au demeurant, c'est au vu de cette situation que Maître MARIANI a déposé une requête en caducité du plan de cession et que, par jugement en date du 14 juin 1995 passé en force de chose jugée, le Tribunal a fait droit à cette requête "suite à la défaillance du cessionnaire" ; - considérant que dans ces conditions il ne saurait être reproché à la société CITROEN d'avoir, dans le souci légitime de préserver son outil économique et après avoir constaté que la société COMAUTO n'était manifestement pas en mesure de satisfaire à ses obligations ainsi qu'aux conséquences du jugement arrêtant le plan de cession et surtout au paiement du prix, prononcé la résiliation à effet immédiat du contrat de concession ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, mais partiellement, par substitution de motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres moyens invoqués par l'appelante, et notamment l'appel nullité interjeté par les repreneurs évincés qui auraient prétendument retardé le paiement du prix alors que cet appel n'avait aucun effet suspensif et qu'à l'évidence, la société COMAUTO n'était pas en mesure, comme il a été dit, de disposer des moyens financiers prétendus pour assurer la charge de l'exploitation du contrat de concession ; " Sur les autres demandes B... que la société CITROEN ne rapporte toutefois pas la preuve que la procédure engagée à son encontre a dégénéré en abus de droit ; qu'en effet, eu égard à la complexité des données sur le litige, la société COMAUTO, ou le mandataire liquidateur de celle-ci, ont pu de bonne foi mal apprécier l'étendue de leurs droits ; que la demande en dommages et intérêts formée par l'intimée pour procédure abusive sera rejetée ; - considérant en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CITROEN les frais qu'elle a été contrainte d'exposer ; que Maître LE DOSSEUR, ès-qualités, sera condamné à lui

payer une indemnité de 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la demande formée au même titre à l'encontre de Monsieur X... étant rejetée ; - considérant enfin que Maître LE DOSSEUR, ès-qualités, qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Jean-Claude X... ; - DIT recevable l'appel interjeté par la société COMAUTO ainsi que l'intervention volontaire de Maître LE DOSSEUR, désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société COMAUTO, actuellement placée en liquidation judiciaire ; - MAIS DIT cet appel mal fondé et le rejette, - CONFIRME en conséquence, mais par substitution partielle de motifs, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; Y ajoutant, - DEBOUTE la société AUTOMOBILES CITROEN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE Maître Armelle LE DOSSEUR, ès-qualités, à payer à la société AUTOMOBILES CITROEN, une indemnité de 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - REJETTE la demande formée au même titre à l'encontre de Monsieur X... ; - CONDAMNE également Maître Armelle LE DOSSEUR, ès-qualités, aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS et Associés, à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ 0 Arrêt 1997-4018 1 23 mars 2000 2 CA Versailles 3 12 B Présidence : M. F. ASSIE, Conseillers : Mme F. C..., M. J-F D... 4 1) Procédure civile, Intervention volontaire, Intervention en appel, Intervenant ni partie nie représenté en

première instance, Intérêt à agir et Appel civil, Demande nouvelle, Définition, Intervention, Intervenant formant une demande étrangère au litige originaire 2) Entreprise en difficultés (loi du 25 janvier 1985), Redressement judiciaire, Administrateur judiciaire, Pouvoirs, Plan de redressement, Plan de cession, Cession de l'entreprise, Cession de contrats, Transfert au cessionnaire d'un contrat de concession et Contrats et obligations, Résolution et résiliation, Résiliation, Résiliation unilatérale, Cession d'un contrat de concession, Manquement du concessionnaire à ses engagements 1) Il est de droit constant que l'article 554 du NCPC n'autorise pas un intervenant en cause d'appel à soumettre à la Cour un litige nouveau, ni à demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Une personne physique qui intervient pour réclamer à titre personnel des dommages et intérêts à l'une des parties dans une instance pendante entre deux sociétés, dès lors qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir dans cette instance et ne précise pas davantage le fondement de son action personnelle et nouvelle dépourvue de lien apparent avec l'action principale, si ce n'est qu'elle aurait été dirigeant de l'une des sociétés en cause, ce qui ne lui confère aucun droit personnel à agir en réparation du préjudice prétendument subi par cette société, doit être déclaré irrecevable en son intervention volontaire pour la première fois devant de la Cour, alors qu'aucune évolution du litige ne la justifie. 2) L'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit qu'en exécution du plan arrêté par le Tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et qu'il peut, dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée. Il s'infère de la seconde partie de ce texte que le transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés peut, par

exception au principe général, prendre effet dès la prise de possession du cessionnaire et non pas seulement à la date de régularisation des actes de cession par l'administrateur. Dès lors qu'il est établi qu'une société cessionnaire a été mise en possession à une date donnée par l'administrateur et que dès cette date elle s'est trouvée investie de " l'entière responsabilité de la gestion du fonds de commerce ", en l'espèce d'une concession automobile, le constructeur automobile était fondé à considérer cette société comme son véritable contractant et à lui adresser un courrier lui demandant " d'exécuter un contrat de concession en toutes ses dispositions dans un délai de dix jours ", de lui rappeler " que cela suppose la mise en place et la justification préalable des moyens y compris les moyens financiers nécessaires au fonctionnement de la concession, compte tenu de sa dimension " et enfin de la mettre en garde contre un risque de résiliation immédiat du contrat en cas d'inexécution de ses obligations. Il suit de là que, s'agissant d'un contrat dont la vocation est de s'inscrire dans la durée et qui repose sur des relations de confiance réciproque, confortée par des garanties, il ne saurait être reproché au constructeur d'avoir, dans le souci légitime de préserver son outil économique, résilié le contrat de concession dès le onzième jour alors qu'il résulte des pièces des débats que le repreneur ne disposait pas des moyens financiers dont il s'était prévalu devant le tribunal de commerce pour obtenir le contrat de concession en litige. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 4018-1997
Date de la décision : 23/03/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Intervenant ni partie ni représenté en première instance - Intérêt - Nécessité - /.

Il est de droit constant que l'article 554 NCPC n'autorise pas un intervenant en cause d'appel à soumettre à la Cour un litige nouveau, ni à demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.Une personne physique qui intervient pour réclamer à titre personnel des dommages et intérêts à l'une des parties dans une instance pendante entre deux sociétés, dès lors qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir dans cette instance et ne précise pas davantage le fondement de son action personnelle et nouvelle dépourvue de lien apparent avec l'action principale, si ce n'est qu'elle aurait été dirigeant de l'une des sociétés en cause, ce qui ne lui confère aucun droit personnel à agir en réparation du préjudice prétendument subi par cette société, doit être déclaré irrecevable en son intervention volontaire pour la première fois devant de la Cour, alors qu'aucune évolution du litige ne la justifie

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Réalisation - Cession de contrat - Droits et obligations - Transfert.

L'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit qu'en exécution du plan arrêté par le Tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et qu'il peut, dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée. Il s'infère de la seconde partie de ce texte que le transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés peut, par exception au principe général, prendre effet dès la prise de possession du cessionnaire et non pas seulement à la date de régularisation des actes de cession par l'administrateur.Dès lors qu'il est établi qu'une société cessionnaire a été mise en possession à une date donnée par l'administrateur et que dès cette date elle s'est trouvée investie de " l'entière responsabilité de la gestion du fonds de commerce ". Le créancier était donc fondé à considérer cette société comme son véritable contractant et à résilier le contrat pour inexécution des obligations du cessionnaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-23;4018.1997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award