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23/03/2000 | FRANCE | N°1999-3348

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2000, 1999-3348


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13ème chambre ARRET N' DU 23 MARS 2000 R.G. N' 99/03348 AFFAIRE : Ali X... C/ Me RIFFIER Mr Jean Yves Y... Sté COFERIM Cie COMMERCE ET INVESTIS SEMENT IMMOBILIER SA CREDIT DU NORD La BNP Mr Djamel BEN Z... Appel d'un jugement rendu le 12 Mars 1999 par le T.C. NANTERRE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le à Mes JULLIEN-LECHARNY-ROL Mes BOMMART etamp; MINAULT Mes LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN Mes JUPIN etamp; ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE La cour d'appel de VERSAILLES, 13ème chambre a rendu

l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience pu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13ème chambre ARRET N' DU 23 MARS 2000 R.G. N' 99/03348 AFFAIRE : Ali X... C/ Me RIFFIER Mr Jean Yves Y... Sté COFERIM Cie COMMERCE ET INVESTIS SEMENT IMMOBILIER SA CREDIT DU NORD La BNP Mr Djamel BEN Z... Appel d'un jugement rendu le 12 Mars 1999 par le T.C. NANTERRE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le à Mes JULLIEN-LECHARNY-ROL Mes BOMMART etamp; MINAULT Mes LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN Mes JUPIN etamp; ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE La cour d'appel de VERSAILLES, 13ème chambre a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du 14 Février 2000, La cour étant composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Christian PERS, conseiller, Monsieur Patrick BIROLLEAU, conseiller, assisté de Michèle A..., greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Ali X... 51, avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE

représenté par Mes JULLIEN/LECHARNY/ROL (avoués à la Cour) assisté de Me WALLENBERG, avocat au barreau de NANTERRE APPELANT ET Maître Laurence RIFFIER, es-qualités de liquidateur de la société COFERIM et de 2C21 205, avenue Georges ClémenceauLe Clémenceau 92000 NANTERRE INTIMEE représentée par Mes BOMMART-MINAULT (avoués à la Cour) assistée de Me ALDEBERT substituant Me BERNARD-PELTIER, avocat au barreau de NANTERRE Monsieur Jean Yves Y... 13, rue de la Charrière 78270 BENNECOURT La société COFERIM (Compagnie FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIER) 23, rue du Docteur B... 92210 SAINT CLOUD La SARL Compagnie COMMERCE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER , exerçant sous l'enseigne 2 C 2 I 23, rue du Docteur B... 92210 SAINT CLOUD INTIMES, régulièrement assignés, n'ont pas constitué

avoué La SA CREDIT DU NORD 6/8, boulevard Haussmann 75009 PARIS INTIMEE représentée par Mes LAMBERT/DEBRAY/CHEMIN (avoués à la Cour) La BANQUE NATIONAL DE PARIS Service Contentieux 80, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT INTIMEE représentée par Mes JUPIN/ALGRIN (avoués à la Cour) Monsieur Djamel BEN Z... 69, quai de la Tournelle 75005 PARIS INTIME représenté par Mes BOMMART etamp; MINAULT (avoués à la Cour) assisté par Me BOULE pour Maître ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS 5

Par jugement en date du 11 septembre 1996, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et de la SARL COMPAGNIE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER et a désigné Maître RIFFIER en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Ces sociétés sont propriétaires d'un bien immobilier situé au Kremlin Bicêtre, 51 avenue de Fontainebleau, divisé en cinq lots numérotés 1, 2, 4, 8 et 11, correspondant à deux locaux commerciaux et à trois appartements. Le CREDIT DU NORD et la B.N.P. ont inscrit des privilèges sur ce bien immobilier. Le 12 août 1998, Maître RIFFIER, es qualités, a déposé une déclaration de cession fixant la date limite de dépôt des offres au Greffe, au 5 octobre 1998 à 10 heures. Des offres ont été déposées par Monsieur X... le 24 novembre 1998 et par Monsieur BEN Z... le 18 novembre 1998. Le 9 novembre 1998 ces derniers ont été convoqués à l'audience tenue par le Juge-Commissaire le mardi 24 novembre 1998. Par ordonnance en date du lundi 30 novembre 1998, le Juge-Commissaire, faisant application des dispositions de l'article 154 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, a autorisé la vente de gré à gré des cinq lots à Monsieur BEN Z..., pour le prix de 1.150.000 francs. Le 7 décembre 1998 Monsieur X... a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration au Greffe

du Tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement en date du 12 mars 1999, le Tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur X... et a condamné ce dernier à payer à Monsieur BEN Z... la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les premiers juges ont statué ainsi au motif que Monsieur X... n'était pas partie à l'ordonnance et qu'en conséquence il ne pouvait exercer de recours contre elle. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de déclarer recevable l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 1998 par le Juge-Commissaire, en application de l'article 154 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, - d'annuler le jugement et l'ordonnance pour violation d'un principe fondamental de procédure, - de dire que le principe d'égalité entre les candidats repreneurs n'ont pas été respectés, - de recueillir leurs offres portant sur la totalité des cinq lots qui étaient en réalité offerts à la reprise, - de condamner les parties qui succombent au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur BEN Z... demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, de débouter Monsieur X... de ses prétentions, de confirmer le jugement du 12 mars 1999, et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 30.000 francs au titre du recours abusif, et la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître RIFFIER, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés, demande à la Cour de dire que seul l'appel nullité est ouvert à Monsieur X..., de déclarer cet appel irrecevable, de confirmer le jugement du 12 mars 1999, et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CREDIT DU NORD demande à la Cour de lui donner

acte de ce qu'il s'en remet à justice, et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La B.N.P. demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement et en toute hypothèse de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la SARL COMPAGNIE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER et Monsieur Y..., dirigeant de ces sociétés, ont été assignés, mais n'ont pas constitué Avoué.

DISCUSSION Sur l'article 173-1 Considérant que l'article 173-1 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que "ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156."; Considérant qu'en l'espèce la Cour est saisie d'un recours contre le jugement du 12 mars 1999 ayant statué sur un recours formé contre l'ordonnance du Juge-Commissaire rendue le 30 novembre 1998 en application de l'article 154; Considérant que la voie de l'appel à fin d'annulation et de réformation de droit commun est fermée; que Monsieur X... forme en conséquence un "appel nullité" dont la recevabilité est soumise à l'existence d'une violation d'un principe fondamental de procédure ou d'un excès de pouvoir; Sur le recours de l'article D 25 Considérant que les ordonnances du Juge-Commissaire rendues en application de l'article 154 ne font l'objet d'aucun recours spécial et sont en conséquence soumises au recours général prévu par l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 (article D 25); Considérant qu'il convient de rechercher si les premiers juges pouvaient limiter le recours de

l'article D 25 aux "parties" à l'ordonnance, comme ils l'ont décidé; Considérant que ce faisant, ils ont mis en application la règle de l'article 546 du NCPC qui dispose que "le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt"; Considérant cependant que cette règle est propre au recours de l'appel des jugements en matière contentieuse; qu'il s'agit d'une règle restrictive qui ne doit pas être étendue en dehors de son domaine d'application; Considérant que l'existence de cette règle s'explique notamment par le fait que les jugements contentieux peuvent également faire l'objet du recours de la tierce opposition ouvert, selon l'article 583 du NCPC "à toute personne qui y a intérêt"; Considérant que le recours de l'article D 25 qui permet de soumettre à la censure du Tribunal de commerce les ordonnances du Juge-Commissaire remplit en réalité, vis à vis de ces ordonnances, des fonctions analogues, cumulativement, à celles de l'appel, et à celles de la tierce opposition vis à vis des jugements de droit commun ; Considérant que la dualité de ces fonctions permet d'expliquer que la pratique désigne par le terme "d'opposition" le recours de l'article D 25; Considérant que la dualité de ces fonctions explique que les ordonnances, d'une part soient "notifiées par le greffier aux mandataires de justice, (et) aux parties", en second lieu soient notifiées "le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance", et en troisième lieu soient "immédiatement déposées au greffe"; qu'en effet ces mesures de publicité sont destinées à aviser toutes les personnes susceptibles d'exercer le recours de l'article D 25; qu'il s'agit, si l'on veut reprendre les termes des articles 546 et 583 précités, non seulement des parties mais également des tiers auxquels la décision a été notifiée et encore des tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée; Considérant qu'en l'espèce le Juge-Commissaire n'a pas désigné Monsieur X... comme devant recevoir notification de l'ordonnance;

que ce dernier a donc qualité pour exercer le recours de l'article D 25 en sa qualité de tiers auquel la décision n'a pas été notifiée; Considérant que le recours a été effectué dans les délais puisque il a été fait par déclaration au greffe le 7 décembre 1999, alors que l'ordonnance a été rendue le 30 novembre 1999, et déposée au greffe à une date qui ne ressort pas du dossier, mais qui ne peut être antérieure à son prononcé; Sur la recevabilité de l'appel nullité Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours que Monsieur X... a formé contre de l'ordonnance du 30 novembre 1998; Considérant que Monsieur X... a ainsi été privé d'une voie de recours dont il bénéficiait; que cette privation constitue la violation d'un principe fondamental de procédure; que la voie de "l'appel nullité" est donc ouverte; que le recours de Monsieur X... est recevable; Considérant que la Cour est saisie par l'effet dévolutif prévu par l'article 562, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et doit statuer au fond ; Sur le fond Considérant que sur le fond Monsieur X... demande à la Cour "de rétablir l'égalité entre les candidats et de recueillir leurs offres portant sur la totalité des cinq lots qui étaient en réalité offerts à la reprise"; Considérant que Monsieur X... fait notamment valoir : - que la requête du liquidateur est datée du 26 novembre 1998, postérieurement aux débats qui ont eu lieu le mardi 24 novembre 1998, - que la pratique des offres sous plis cachetés qui a été mise en oeuvre en l'espèce, exclut l'existence de la contradiction voire même celle des débats, - que cette violation du principe du contradictoire a entraîné un grief dans la mesure où l'examen séparé et secret des offres a conduit à empêcher la présentation d'offres résultant d'une information identique et équitablement répartie entre les repreneurs sur les cinq lots de copropriété offerts à la reprise, - que la procédure a été engagée

sur le fondement de l'article 155, alors que seul l'article 154 pouvait être appliqué, - que le critère d'appréciation des offres a été le caractère global de l'une d'elle, alors qu'il ne s'agissait pas de la cession d'une unité de production, mais de lots de copropriété immobilière, - qu'il n'a pu formuler son offre que sur la seule description faite dans le document déposé au greffe par Maître RIFFIER, es qualités, le 12 août 1998, et tenant en une seule phrase, - qu'il ressort de la précision de l'offre présentée par Monsieur BEN Z... que ce dernier a reçu des informations beaucoup plus complètes et a ainsi bénéficié d'une traitement préférentiel, - que n'ayant pas bénéficié de cette information il n'a pu faire une offre qu'avec les informations dont il disposait en sa qualité de locataire, et donc de manière tronquée, - que notamment il ne savait pas qu'il fallait faire une offre globale pour les cinq lots, - qu'il appartient en conséquence à la Cour de rétablir l'égalité entre les repreneurs en suscitant de nouvelles offres sur un bien précisément décrit; Mais considérant que le document déposé le 12 août 1998 par Maître RIFFIER, es qualités, ne fait aucune allusion à l'article L 155; qu'au contraire il vise l'article D 138 qui renvoie à l'article L 154; que par ailleurs il précise que le bien à céder est un immeuble de cinq étages sis au Kremlin Bicêtre, 51 avenue de Fontainebleau et 2 rue Delescluze, pour une contenance de 2 a 59 ca, faisant partie de la liquidation judiciaire des sociétés SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et SARL COMPAGNIE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER; Considérant que ce document contient ainsi toutes les informations nécessaires pour que les éventuels repreneurs puissent prendre les renseignements nécessaires pour présenter leurs offres; Considérant que d'ailleurs les offres présentées le 2 octobre 1998 par Monsieur X... et par la SARL COUP DE FOOD dont il est le gérant montrent que l'appelant a

pu obtenir ces renseignements; Considérant que les offres pouvaient être faites par lots séparés, comme l'a fait Monsieur X...; que le premier juge indique que Monsieur BEN Z... a fait une offre globale pour expliquer sa préférence vis à vis de cette offre, mais n'en déduit pas que l'offre de Monsieur X... n'avait pas à être examinée; Considérant que la procédure des offres par plis cachetés a ses avantages et ses inconvénients; que l'article 154 prévoit plusieurs procédures, à savoir la vente selon la procédure de saisie immobilière, ou la vente par adjudication amiable ou en dernier lieu la vente de gré à gré; que la procédure utilisée entre dans cette dernière catégorie et n'est pas illégale; qu'elle présente dans certains cas, notamment comme en l'espèce lorsqu'il s'agit d'un bien particulier dont le marché est réduit, l'avantage de contraindre le repreneur à faire une offre suffisante pour qu'elle soit supérieure à celles des autres; Considérant que l'offre de Monsieur BEN Z... était incontestablement supérieure à celle de Monsieur X...; qu'elle est par ailleurs proche de l'évaluation de l'expert; qu'elle est conforme aux intérêts en présence; que c'est à bon droit que le Juge-Commissaire a autorisé la vente de l'immeuble au profit de Monsieur BEN Z...; Sur les autres demandes Considérant que Monsieur BEN Z... qui ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts en sera débouté. Considérant qu'il convient de débouter le CREDIT DU NORD et la B.N.P. de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au regard de la situation économique des parties. Considérant qu'il convient de faire droit, à hauteur de la somme de 6.000 francs aux demandes que Monsieur BEN Z... et Maître RIFFIER, es qualités, ont formé sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé

contradictoire, Dit que les premiers juges ont violé un principe fondamental de procédure en refusant à Monsieur X... le droit de former en application de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, un recours contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 1998 par le Juge-Commissaire, Déclare recevable l'appel nullité formé par Monsieur X..., Annule le jugement rendu le 12 mars 1999 par le Tribunal de commerce de Nanterre, Statuant à nouveau, déclare recevable le recours formé par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 novembre 1998, Dit ce recours mal fondé, et confirme ladite ordonnance, Condamne Monsieur X... à payer la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Maître RIFFIER, es qualités, et à Monsieur BEN Z..., à chacun, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP BOMMART etamp; MINAULT, à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, et à la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, titulaires d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame A..., Greffier. M. A...

J. BESSE Greffier

Président 0 Arrêt 1999-3348 1 23 mars 2000 2 CA Versailles 3 13 Présidence : M. J. BESSE, Conseillers : M. C. Pers, M. J-C. Birolleau 4 Entreprise en difficulté (Loi du 25 juillet 1985) - Redressement et liquidation judiciaires, Juge-commissaire, Ordonnance, Opposition (article D 25), Recevabilité, Repreneur dont les offres pour l'acquisition de gré à gré d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire ont été refusées (oui) L'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire qui autorise la vente de gré à gré d'un immeuble, en application de l'article 154 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 est susceptible d'un recours devant le Tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985. Ce recours, prévu par l'article D 25, le plus souvent appelé "opposition" par la pratique, remplit les fonctions de l'appel et de la tierce opposition contre les jugements. Ce recours est ouvert aux "parties", aux tiers auxquels l'ordonnance a été notifiée et aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée, dès lors que ces tiers peuvent justifier d'un intérêt né et actuel. Le Tribunal de commerce qui déclare irrecevable le recours exercé par un repreneur évincé contre l'ordonnance du juge commissaire qui autorise la vente de gré à gré à une autre personne, au motif que ce repreneur n'est pas partie à l'ordonnance, prive ce dernier d'un recours dont il dispose et commet une violation d'un principe fondamental de procédure. L'appel nullité formé par le repreneur évincé sera déclaré recevable et bien fondé, et le jugement sera annulé. La Cour est saisie du fond par l'effet dévolutif de l'article 562, alinéa 2 du NCPC, constate que la décision du juge commissaire est conforme aux intérêts en présence et confirme l'ordonnance. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-3348
Date de la décision : 23/03/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Tierce opposition - Qualité pour l'exercer

L'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire qui autorise la vente de gré à gré d'un immeuble, en application de l'article 154 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 est susceptible d'un recours devant le Tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985.Ce recours, prévu par l'article D 25, le plus souvent appelé "opposition" par la pratique, remplit les fonctions de l'appel et de la tierce opposition contre les jugements.Ce recours est ouvert aux "parties", aux tiers auxquels l'ordonnance a été notifiée et aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée, dès lors que ces tiers peuvent justifier d'un intérêt né et actuel.Le Tribunal de commerce qui déclare irrecevable le recours exercé par un repreneur évincé contre l'ordonnance du juge commissaire qui autorise la vente de gré à gré à une autre personne, au motif que ce repreneur n'est pas partie à l'ordonnance, prive ce dernier d'un recours dont il dispose et commet une violation d'un principe fondamental de procédure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-23;1999.3348 ?
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