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23/03/2000 | FRANCE | N°1998-6239

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2000, 1998-6239


FAITS ET PROCEDURE La société MOST MOBILIER SYSTEMES (MMS) a été créée le 23 février 1984. Son capital était réparti à parts égales entre d'une part Monsieur Michel X... et son fils, d'autre part Monsieur Serge Y.... Son activité principale consiste à commercialiser du mobilier pour les collectivités locales. Le 1er juillet 1986, Monsieur Michel X... a été engagé en qualité de V.R.P. exclusif, Monsieur Serge Y... étant alors gérant. Le 1er décembre 1988, Monsieur Michel X... a été nommé gérant. La société MMS a entretenu des relations commerciales tant avec la socié

té Y... qu'avec la société COLLECTION YVES LODIN. La S.A.E. Y..., dont le c...

FAITS ET PROCEDURE La société MOST MOBILIER SYSTEMES (MMS) a été créée le 23 février 1984. Son capital était réparti à parts égales entre d'une part Monsieur Michel X... et son fils, d'autre part Monsieur Serge Y.... Son activité principale consiste à commercialiser du mobilier pour les collectivités locales. Le 1er juillet 1986, Monsieur Michel X... a été engagé en qualité de V.R.P. exclusif, Monsieur Serge Y... étant alors gérant. Le 1er décembre 1988, Monsieur Michel X... a été nommé gérant. La société MMS a entretenu des relations commerciales tant avec la société Y... qu'avec la société COLLECTION YVES LODIN. La S.A.E. Y..., dont le capital social se trouve sous le contrôle de Monsieur Serge Y... assure une activité de fabrication de claustras et de mobiliers d'agencement lesquels, à partir du 1er décembre 1988, étaient distribués et revendus par la société MMS. La société COLLECTION YVES LODIN a été constituée en décembre 1989 ; depuis sa création, elle a eu pour gérant Monsieur Michel X... ; jusqu'en 1995, elle s'est consacrée exclusivement à une activité d'importation de mobilier en provenance de Suède et de vente en France, par l'intermédiaire de la société MMS. Suivant acte sous seing privé du 27 avril 1995, Messieurs X... ont cédé à la société Y... 50 % du capital social qu'ils détenaient dans la société MMS. Concomitamment, Monsieur X... a démissionné de ses fonctions de gérant, et une assemblée générale a désigné Monsieur Y... en qualité de gérant. Le même jour, la société MMS a signé avec Monsieur Michel X... un contrat d'agent commercial délimitant expressément les produits confiés à celui-ci en vue de leur commercialisation (claustras, caillebotis, cloisons coulissantes, faux plafonds). Ce contrat, d'une durée de trois années, était assorti d'une exclusivité de représentation pour ces produits au bénéfice de Monsieur X.... Il était prévu un taux de commissionnement de 10 % sur le montant

hors taxes, après déductions éventuelles des remises immédiates ou différées, des ventes réalisées par l'intervention de l'agent commercial auquel était consentie une indemnisation à hauteur de 100.000 francs pour ses frais d'installation. De plus, Monsieur X... s'engageait à ne pas faire concurrence à la société MMS (article 6-2), à respecter toute confidentialité concernant les informations sur les produits distribués (article 8), à informer régulièrement le mandant sur l'état du marché (article 10), à ne pas débaucher du personnel de la société MMS (article 12). Par écrit en date du 04 juin 1996, la société MOST MOBILIER SYSTEMES a résilié le contrat d'agent commercial signé avec Monsieur X.... Par acte d'huissier du 21 janvier 1997, Monsieur Michel X... a assigné la société MMS devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES, à l'effet de voir : - prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial liant les parties à compter du 4 juin 1996 ; - dire que cette résiliation est abusive et "a-contractuelle" ; - condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : . 150.000 francs, à titre de dommages et intérêts ; . 100.000 francs, en exécution du contrat ; . 110.126 francs, T.T.C. à titre de commissions ; . 200.000 francs à titre provisionnel sur les commissions dues sur le chiffre d'affaire réalisé par la société après la résiliation du contrat ; . 338.798 francs T.T.C., à titre d'indemnité contractuelle de résiliation. Par acte d'huissier en date du 8 août 1997, la société MOST MOBILIER SYSTEMES a assigné la société COLLECTION YVES LODIN en intervention forcée, en vue de voir condamner celle-ci à répondre solidairement avec Monsieur X... de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de celui-ci. v Par jugement en date du 6 mai 1998, la Tribunal de commerce de VERSAILLES a : - joint les deux instances ; - déclaré recevable la demande d'intervention forcée de la société COLLECTION

YVES LODIN par la société MOST MOBILIER SYSTEMES ; - dit que Monsieur X... a commis des manquements à ses obligations contractuelles, constitutives de fautes graves ; - prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial du 27 avril 1995, aux torts et griefs de Monsieur X... ; - débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des sommes de 150.000 francs, 100.000 francs et 338.798 francs ; - sursis à statuer sur ses demandes en paiement des sommes de 110.126 francs et de 200.000 francs jusqu'à ce qu'il soit statué sur le rapport de l'expert ci-après désigné ; - reçu la société MMS en sa demande reconventionnelle, et sursis à statuer sur celle-ci et sur les autres demandes des parties jusqu'à ce qu'il soit statué sur le rapport de l'expert ci-après désigné ; - avant-dire-droit sur le fond et tous les droits et moyens des parties demeurant réservés, nommé Monsieur Jean Z..., expert-comptable à MAISONS-LAFFITTE, en qualité d'expert, avec pour mission de donner son avis sur les commissions au titre des ventes et pour retour sur échantillonnages dus à Monsieur X..., et sur le préjudice subi par la société MMS : . au titre du marché SEFRI-CIME de 670.000 francs ; . au titre des ventes de meubles USM réalisées en 1995 par la société COLLECTION YVES LODIN ; . et au titre des plateaux de tables commandés à la société GONCALVES et livrés à la société COLLECTION YVES LODIN. Monsieur Michel X... et la société COLLECTION YVES LODIN ont interjeté appel de ce jugement. En premier lieu, tout en réfutant les critiques qui leur sont adressées par la partie adverse relativement à des faits antérieurs au 24 (sic) avril 1995 (ayant trait au détournement opéré de la société USM, à la facture GONCALVES, au stock du mobilier USM, à l'embauche de Monsieur A..., à la commande passée à la société SEFRI-CIME), ils font valoir qu'en tout état de cause ces critiques ne sont pas recevables dès lors qu'elles portent sur des faits insusceptibles de concerner les conditions d'exécution du contrat

d'agent commercial consenti à Monsieur X... le 24 avril 1995. En second lieu, les appelants contestent que les faits reprochés à Monsieur X... au titre de la période postérieure au 24 avril 1995 puissent être qualifiés de manquements graves à ses obligations contractuelles. Relativement à l'absence d'immatriculation au registre des agents commerciaux, Monsieur Michel X... indique que : - si l'obligation d'immatriculation est maintenue dans la loi du 25 juin 1991, elle ne constitue plus une obligation dont la violation prive l'intéressé du bénéfice de statut d'agent commercial ; - au demeurant, il a déposé une demande d'immatriculation au greffe du Tribunal de commerce de VERSAILLES qui a mis plusieurs mois pour régulariser sa situation. Relativement à l'absence d'information de la société MMS, il soutient que : - s'il n'a pas respecté par écrit cette obligation d'information, il en a été de même de la société MMS laquelle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude ; - le reproche qui lui est adressé de ce chef ne saurait prospérer, dans la mesure où, quant à elle, la société MMS n'a pas respecté ses obligations essentielles dès la signature du contrat. Relativement à l'octroi par lui de remises et d'avoir sans l'accord de la société MMS, il relève que celle-ci ne verse aux débats ni échanges de correspondance, ni mise en demeure de payer adressées à la société ISO NMC, ni la justification de l'avoir qui aurait été consenti à cette société. Relativement au non paiement des sous-agents, il précise que là encore la société MMS n'apporte pas la preuve qu'il aurait mandaté B... EQUIPEMENT pour être son sous-agent, alors que, de son côté, Monsieur Y... a fait une proposition à Monsieur B... pour devenir agent régional, ce sans l'accord de l'appelant et donc en contradiction formelle avec les clauses contractuelles. Relativement au manquement qui lui est reproché à son obligation de non-concurrence, Monsieur X... expose que : - s'il est exact que la

société SERCO a adressé une commande à la société COLLECTION YVES LODIN le 21 octobre 1995 pour des claustras, il n'en demeure pas moins que MMS a bien enregistré cette commande que l'appelant lui a transmise, et ce dans le respect de son obligation de non-concurrence, - il n'est pas établi que les tarifs claustras édités par la société COLLECTION YVES LODIN ont été réalisés et imprimés antérieurement à la résiliation du contrat d'agent commercial par la société MMS. Enfin, relativement à la prétendue absence de démarches commerciales, il fait observer que les conclusions de l'expert judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de VERSAILLES démontrent que les estimations avancées par la société MMS en ce qui concerne son chiffre d'affaires sont totalement fallacieuses. Les appelants prétendent que la société intimée est mal fondée à faire grief à Monsieur X... d'un non respect de ses obligations contractuelles, alors que : - elle-même ne s'est pas conformée à ses obligations dès le premier jour du contrat, notamment en ne lui réglant pas la somme forfaitaire de 100.000 francs qui était contractuellement attribuée à Monsieur X... ; - la société MMS et Monsieur Y... connaissaient parfaitement la réalité juridique et commerciale de la société COLLECTION YVES LODIN, Monsieur Y... ayant proposé le 03 avril 1995 à cette société un contrat de représentation des produits MOST ; - la société MMS et Monsieur Y... savaient pertinemment que Monsieur X... allait poursuivre une activité commerciale dans le secteur des meubles ; - la société MMS et Monsieur Y... savaient parfaitement qu'il existait des relations commerciales entre la société MMS, la société COLLECTION YVES LODIN et les sociétés fabricantes étrangères représentées par la société COLLECTION YVES LODIN ; - la clause de non-concurrence qui liait Monsieur X... à la société MMS concernant uniquement les produits qualifiés de "claustras". En conséquence,

Monsieur Michel X... et la société COLLECTION YVES LODIN demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le contrat d'agent commercial en date du 27 avril 1995 a été résilié abusivement par la société MMS, cette dernière ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, et , en conséquence, de condamner la société MMS à payer à Monsieur X... les sommes de : - 89.149 francs à titre de commissions avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - 100.000 francs, au titre de l'article 5 du contrat d'agent commercial ; - 25.963 francs, au titre des commissions dues pour retour sur échantillonnage ; - 2.305.632 francs, à titre d'indemnité de rupture contractuelle ; - 200.000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par les appelants. De plus, ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles présentées par la société intimée, et à la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens de la première instance et d'appel comprenant les honoraires de Monsieur Z... expert judiciaire, désigné par le Tribunal de commerce de VERSAILLES. La SARL MOST MOBILIER SYSTEMES répond que les premiers juges ont exactement apprécié que l'ensemble des manquements reprochés à Monsieur Michel X... a pleinement justifié la rupture pour fautes graves de celui-ci du contrat d'agent commercial liant les parties. D'abord, elle explique que l'intéressé ne s'est pas conformé à l'obligation de s'immatriculer au registre des agents commerciaux qui lui était imposée par son contrat, attendant pour déposer sa demande que ce grief lui soit adressé aux termes du courrier de résiliation en date du 4 juin 1996. Ensuite elle reproche à Monsieur X... d'avoir accordé des avoirs aux clients, sans solliciter l'autorisation de la société MMS ni même l'informer, ce en violation

de l'article 7 du contrat. A cet égard elle affirme que l'appelant a, de sa propre initiative, opéré une déduction de 14.000 francs sur une facture adressée le 29 février 1996 par MMS à la société ISO NMC, et elle prétend que cette ristourne trouve son origine dans les accords entre cette société et l'intéressé, lequel intervenait sur le même chantier au nom de la société COLLECTION YVES LODIN, illustration de la confusion volontairement entretenue par lui entre MMS et YVES LODIN. De plus, elle fait valoir que l'article 6-3 du contrat prévoyait la possibilité du recours à des sous-agents sous la seule responsabilité de Monsieur X..., et elle explique que celui-ci a, après la cession des parts sociales, mandaté en qualité de sous-agent l'agence commerciale B... EQUIPEMENTS pour la conclusion de certaines commandes, sans toutefois régler les factures de cette agence, en violation de l'article 6-3 sus-visé. Elle relève également que Monsieur X... ne s'est pas conformé à l'obligation de non embauchage insérée à l'article 12 du contrat d'agent commercial en engageant au sein de la société COLLECTION YVES LODIN dès le 28 avril 1995 Madame Cécile C... en qualité de sténodactylo, et dès le 22 mai 1995 Monsieur Bruno A... à l'effet de commercialiser les produits de la gamme USM au préjudice de la société MOST MOBILIER SYSTEMES. Par ailleurs, elle fait grief à l'intéressé d'avoir concurrencé la société MMS, au mépris de l'article 6-2 du contrat, par la promotion et la distribution directement par la société COLLECTION YVES LODIN de produits contractuels, et sur ce point elle indique que la preuve de ce manquement à l'obligation de non-concurrence est rapportée notamment par la production aux débats de la plaquette "claustras" et du tarif "claustras" édités par la société COLLECTION YVES LODIN pour l'année 1996, documents quasiment identiques à ceux de la société intimée. Enfin elle stigmatise l'absence de démarches commerciales de la part de Monsieur X...

(dont la moyenne mensuelle des commandes à partir du mois d'avril 1996 a représenté une activité équivalente à 58,4 % de celle des mois précédents), la violation par celui-ci de son obligation de confidentialité et son manquement au devoir de loyauté démontré par le fait que l'intéressé a : - participé au détournement d'un marché SEFRI-CIME de 670.000 francs au profit de la société COLLECTION YVES LODIN alors qu'il était agent commercial de MMS (de février 1995 à juin 1996) ; - concurrencé la société MMS de manière déloyale, également en débauchant Monsieur A..., et en transférant les stocks et commandes USM vers la société COLLECTION YVES LODIN (facture du 10 février 1995 de 71.999,65 francs) ; - transféré encore une commande de l'entreprise GONCALVES à la société COLLECTION YVES LODIN, pour un montant global de 30.650,99 francs (février 1995). La société MOST MOBILIER SYSTEMES fait en outre observer que la partie adverse est mal fondée à lui opposer l'exception d'inexécution, alors que les commissions réellement dues à Monsieur X... lui ont toujours été versées dès l'encaissement des factures par l'intimée, et alors que l'intéressé l'a mise dans l'impossibilité de lui payer des commissions sur les commandes acceptées ainsi que la somme de 100.000 francs pour son installation, par suite notamment du détournement par lui du marché SEFRI-CIME et également du fait du transfert par lui de l'activité USM chez la société COLLECTION YVES LODIN. Elle ajoute que les appelants soutiennent à tort que les griefs relatifs aux affaires "USM" et "SEFRI-CIME" ne peuvent leur être imputés du fait de leur antériorité à la conclusion du contrat d'agent commercial, alors que : - le détournement du marché SEFRI-CIME est intervenu pendant l'exécution du contrat d'agent commercial ; - le détournement de l'activité USM a commencé avant la conclusion du contrat par le transfert des stocks et des commandes, puis a continué après la conclusion du contrat par le débauchage du

salarié A... affecté à cette activité. Estimant que les agissements reprochés à Monsieur X... sont constitutifs de fautes graves, la société MMS conclut à la confirmation du jugement entrepris. De plus, elle demande à se voir donner acte qu'elle ne s'oppose plus aux conclusions du rapport de Monsieur Z..., et , en conséquence, elle sollicite par la voie reconventionnelle la condamnation de Monsieur Michel X... et de la société COLLECTION YVES LODIN à lui payer la somme 410.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Enfin, elle conclut à la condamnation des appelants à lui payer une somme complémentaire de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire. v MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la rupture du contrat d'agent commercial D... qu'en application de l'article 13 a) de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat, si cette dernière est provoquée par la faute grave qu'il a commise ; considérant que c'est au mandant de prouver la faute commise par l'agent commercial s'il veut échapper au paiement de l'indemnité ; considérant qu'en l'espèce aux termes de la lettre de notification de la rupture datée du 04 juin 1996, la société MOST MOBILIER SYSTEMES invoque à l'encontre de Monsieur Michel X... les faits suivants : - absence de démarche commerciale et absence totale de rapport de visite ; - défaut d'immatriculation et défaut de rétribution des sous-agents ; - exercice d'activités concurrentes à la société ; - tentatives de détournement de la clientèle ; - communication d'informations erronées aux clients de la société ; - octroi de déductions ou de remises sans l'accord de MMS ; - absence d'informations sur les changements radicaux de politique

d'achat d'un des plus importants clients de la société MMS. considérant que l'examen des documents produits aux débats par chacune des parties met clairement en évidence que la société MOST MOBILIER SYSTEME était certes fondée à se prévaloir d'un certain nombre de manquements de Monsieur X... aux obligations découlant de son contrat d'agent commercial ; considérant qu'à cet égard, il est notamment démontré que Monsieur X... : - a tardé à présenter au greffe du Tribunal de commerce de VERSAILLES une demande d'immatriculation au registre des agents commerciaux, contrairement à l'obligation qui lui était contractuellement faite de communiquer au mandant son numéro d'immatriculation dans un délai d'un mois (article 1er dernier alinéa) ; - a octroyé un avoir d'un montant de 14.000 francs à la société ISO NMC ainsi qu'il résulte du courrier de cette société en date du 23 mai 1996 et des mentions manuscrites figurant sur la facture du 29 février 1996 adressée par MMS à ISO NMC), et ce sans l'accord de son mandant, en violation de l'article 7 du contrat liant les parties ; - ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui était faite par l'article 10 dudit contrat de transmettre tous les mois un rapport au mandant, puisque l'intéressé a attendu le 10 octobre 1995 pour adresser son premier rapport écrit ; - ne s'est pas non plus conformé à l'obligation qui lui était faite par l'article 6-3 de son contrat, lui imposant de régler directement les sous-agents travaillant sous sa responsabilité, ainsi que le fait apparaître la facture de 2.322,90 francs adressée le 1er mars 1996 par B... EQUIPEMENTS à Monsieur X... et non payée par celui-ci ; mais considérant que d'une part il doit être observé que bon nombre de ces manquements n'ont pas, en raison de leur caractère souvent isolé et non réitéré, revêtu un degré de gravité tel qu'ils aient pu à eux seuls justifier la résiliation du contrat d'agent commercial de Monsieur X... ; considérant que, particulièrement en ce qui

concerne le grief d'absence d'information, il convient de relever que, alors que l'article 10 du contrat liant les parties prévoit une obligation bilatérale d'information, la société MOST MOBILIER SYSTEMES ne démontre pas qu'elle a en ce qui la concerne satisfait à cette obligation dans les termes de l'article 10 alinéa 2 dudit contrat, et qu'elle a ainsi mis son cocontractant en mesure d'exercer correctement son mandat ; considérant que, d'autre part le grief de non respect par l'agent commercial de l'obligation de non embauchage édictée par l'article 12 du contrat ne saurait prospérer pour les trois raisons suivantes : - ce reproche n'est pas expressément visé dans la lettre de notification de la rupture du 4 juin 1996 ; - aucune preuve n'est rapportée d'une embauche de Madame C..., ancienne salariée de MMS, par la société COLLECTION YVES LODIN dirigée par Monsieur X..., dans des conditions contraires à l'article 12 sus-visé ; - si Monsieur A..., ancien salarié de la société MMS, a bien été engagé par la société COLLECTION YVES LODIN suivent contrat à durée déterminée en date du 22 mai 1995, donc à une époque où Monsieur X... était contractuellement lié à la société MMS, cette situation n'était toutefois nullement ignorée du mandant, dès lors que, par lettre du 24 juillet 1995, Monsieur Y... reprochait déjà à Monsieur X... de faire des offres de service à la clientèle de MMS contresignées par Monsieur A..., sans en tirer alors la moindre conséquence sur la poursuite du contrat d'agent commercial résilié seulement dix mois plus tard ; considérant qu'au surplus relativement au manquement à l'obligation de non-concurrence, si l'article 6-2 du contrat d'agent commercial stipule que : "sauf accord préalable et écrit du mandant, l'agent commercial s'interdit toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de tout produit susceptible de concurrencer ceux dont la représentation lui est confiée, il doit être précisé que la

liste de ces produits est limitée à ceux figurant à l'annexe 1 du contrat d'agent commercial ("claustra, caillebotis, panneau d'absorption phonique, cloison coulissante, jardinière et accessoires, faux plafonds décoratifs, tout produit spécifique et/ou sur mesure et/ou accessoires, de ceux qui précèdent") ; considérant qu'à cet égard, s'il est vrai que le 21 octobre 1995, la société SERCO a adressé une commande de claustras, alors que ces matériels devaient être distribués par Monsieur X... pour le compte de la société MOST MOBILIER SYSTEMES, celle-ci reconnaît cependant que ladite commande a finalement été conclue et enregistrée par elle, de sorte que la preuve d'une violation de l'obligation de non-concurrence n'est nullement rapportée ; considérant que par ailleurs la production aux débats de la plaquette "claustras" et des tarifs "claustras" ne permet pas de conclure à l'existence dûment établie d'un manquement à l'obligation sus-mentionnée, en l'absence de preuve que les catalogues litigieux ont été édités et surtout diffusés antérieurement à la résiliation du contrat d'agent commercial ; considérant également que le grief d'absence de démarches commerciales retenu à l'encontre de Monsieur X... ne saurait être constitutif d'un motif de rupture du contrat d'agent commercial consenti à celui-ci, dans la mesure où il apparaît que : - la baisse du chiffre d'affaires reprochée à l'appelant a été sensible surtout à compter d'avril 1996, époque à partir de laquelle les relations étaient de plus en plus conflictuelles entre les parties, - aucun document comptable n'est produit aux débats, permettant de vérifier la réalité de cette prétendue insuffisance de chiffre d'affaires sur la période d'avril 1995 à juin 1996 par comparaison avec les résultats effectivement atteints par la société MMS antérieurement à la conclusion du contrat d'agent commercial et postérieurement à la résiliation de ce contrat ; considérant en outre

qu'aux termes de ses écritures, la société MOST MOBILIER SYSTEMES invoque la violation par Monsieur X... de l'article 8 du contrat d'agent commercial, faisant obligation à l'agent commercial de garder strictement confidentiels les renseignements techniques et commerciaux qu'il aurait été amené à connaître sur le mandant ou les produits fabriqués ou diffusés par celui-ci ; mais considérant que : - la seule production aux débats des catalogues (plaquette et tarifs "claustras") édités par la société COLLECTION YVES LODIN pour l'année 1996 ne met en évidence aucune diffusion de renseignements d'ordre technique susceptible de constituer un manquement à l'obligation de confidentialité ; - les différences existant entre les tarifs proposés sur les plaquettes et les prix pratiqués par la société MMS pour l'année 1993 ne permettent pas de déduire que des renseignements d'ordre commercial auraient été communiqués par l'intéressé en violation de la clause sus-visée ; considérant, enfin, que la société MMS fait grief à Monsieur X... d'avoir enfreint le principe d'ordre public de loyauté énoncé à l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 et d'avoir par ses agissements porté atteinte à l'équilibre du contrat en déstabilisant financièrement la société mandante ; considérant qu'à ce titre, elle reproche à l'appelant d'avoir participé au détournement d'un marché de 670.000 francs au profit de la société COLLECTION YVES LODIN alors qu'il était agent commercial de MMS, et d'avoir également concurrencé de manière déloyale l'intimé en débauchant Monsieur A... et en transférant les stocks et commandes USM afin de reprendre l'activité de la société USM en lieu et place de la société MMS ; mais considérant que, si ces reproches seront plus précisément étudiés dans le cadre de l'examen ultérieur de la demande reconventionnelle de la société MOST MOBILIER SYSTEMES, il doit à ce stade de la discussion être rappelé que l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 impose une obligation de loyauté et un devoir

d'information réciproques entre les parties ; or considérant qu'il n'est pas contesté que la société mandante n'a jamais versé à son agent commercial la somme de 100.000 francs qu'elle lui devait pour ses frais d'installation, et qu'elle s'était engagée aux termes de l'article 5 du contrat liant les parties, à payer par moitié à la signature dudit contrat et par moitié à la fin du premier mois suivant cette signature ; considérant que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette somme ne pouvait être exigée de la part de Monsieur X... au motif que celui-ci avait trouvé auprès de la société COLLECTION YVES LODIN dont il était le gérant une structure lui permettant d'exercer l'activité d'agent commercial, alors que le contrat liant les parties ne subordonne à aucune condition de cette nature le versement de ladite somme, laquelle est "définitivement acquise à l'agent commercial et est indépendante des commissions..." (Article 5 du contrat) ; considérant également qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que, alors qu'aux termes de l'article 5 :"le droit à commission est acquis à l'agent commercial dès l'acceptation par le mandant de la commande qui lui est transmise", la société MMS n'a versé que partiellement et avec du retard le montant des commissions contractuellement dues à Monsieur X..., attendant que les factures soient acquittées par les clients pour procéder au règlement des sommes dues à son agent ; considérant à cet égard que, mis en demeure à plusieurs reprises par celui-ci notamment dans les lettres de relance des 19 juillet 1995, 12 octobre 1995 et 20 mai 1996, Monsieur Y..., gérant de MMS, n'avait nullement contesté dans un fax du 21 juillet 1995 et dans un courrier du 8 septembre 1995 que la société mandante était effectivement débitrice des commissions, mais avait seulement invoqué des difficultés de trésorerie (fax du 21 juillet 1995), avant de proposer par lettre du 8 septembre 1995 la rédaction d'un avenant modifiant

les conditions de versement de ces commissions ; considérant qu'au demeurant l'examen des comptes entre les parties auquel Monsieur Z... expert judiciaire a ultérieurement procédé à la demande du Tribunal confirme qu'à l'expiration du contrat d'agent commercial, la société MMS se trouvait encore débitrice d'une somme d'environ 58.000 francs à titre de reliquat de commissions ; considérant que, par ailleurs, l'intimée ne peut valablement invoquer un manquement de l'appelant à son devoir de loyauté en se fondant sur des agissements antérieurs à la conclusion du contrat d'agent commercial, donc dépourvus d'incidence sur les conditions dans lesquelles ce contrat a été exécuté entre les parties ; considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, il apparaît que les manquements imputés à l'appelant sont pour les uns non établis ou de caractère mineur, pour les autres par nature insusceptibles de revêtir la qualification de faute grave en raison des fautes antérieures commises par le mandant, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts et griefs de Monsieur X... * II. Sur les réclamations présentées par Monsieur X... D... que, dès lors que les parties ont conclu au vu des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Z... désigné par le jugement déféré, il convient d'évoquer le fond à l'effet de donner au présent litige une solution définitive ; - demande en paiement de commissions :

D... que Monsieur Michel X... réclame de ce chef, à titre de reliquat de commissions la somme de 89.149 francs ; considérant que l'expert a toutefois, à juste titre, relevé que doit être déduite la somme de 30.765,43 francs correspondant aux dépenses effectuées par la société MOST MOBILIER SYSTEMES pour le compte de l'intéressé ; considérant qu'il y a donc lieu d'entériner sur ce point le calcul proposé par l'expert judiciaire, et par voie de conséquence d'accueillir la réclamation de l'appelant à concurrence

de : - montant T.T.C. des commissions dues :

259.234,67 francs - acomptes versés :

- 170.085,38 francs - règlements effectués pour le- acomptes versés :

- 170.085,38 francs - règlements effectués pour le compte de Monsieur X... :

- 30.765,43 francs soit un solde égal à :

58.383,86 francs - demande de commissions pour retour sur échantillonnages : D... que Monsieur X... réclame à ce titre une somme de 25.963 francs, calculée sur la base des commandes reçues par la société MMS au cours des deux mois ayant suivi la résiliation du contrat d'agent commercial ; considérant que, tout en prenant en considération le montant total des commandes reçues en juillet et août 1996, Monsieur Z..., expert judiciaire a procédé à une réfaction égale à 58,4 % tenant compte de la diminution du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... au cours des mois d'avril à août 1996 par rapport à la moyenne des résultats atteints par lui au cours des onze premiers mois de son contrat d'agent commercial (d'avril 1995 à mars 1996) ; mais considérant que la diminution d'activité relevée par l'expert au titre de la période considérée ne doit pas avoir d'incidence sur le montant des commissions dues à l'intéressé pour retour sur échantillonnages, lesquelles doivent être calculées uniquement en fonction du volume d'affaires réalisé par la société MMS après la cessation du contrat d'agent commercial de l'appelant, principalement grâce à l'activité déployée par celui-ci antérieurement à la rupture ; considérant qu'il y a donc lieu de dire

que Monsieur X... est bien fondé dans sa demande en paiement à ce titre de la somme de : - chiffre d'affaires de juillet 1996 :

251.944,80 francs - chiffre d'affaires d'août 1996 :

7.689,47 francs Total commandes T.T.C.

259.634,27 francs soit un montant de commissions égal à :

25.963,43 francs arrondi au montant de la demande, soit :

25.963,00 francs - demande en paiement de la somme de 100.000 francs : D... qu'il a déjà été indiqué que la somme de 100.000 francs, correspondant à une évaluation forfaitaire des frais d'installation exposés par Monsieur X... pour lui permettre d'exercer son activité est expressément prévue par l'article 5 du contrat liant les parties, faisant obligation à la société MMS de régler cette somme en deux échéances, sans que cette obligation soit assortie de conditions ou de réserves ; considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société intimée à payer à l'appelant ladite somme de 100.000 francs, conformément à l'engagement contractuel souscrit par elle ; - demande en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture : D... que, dès lors que la résiliation du contrat d'agent commercial de Monsieur X... n'est pas justifié par l'existence d'une faute grave, celui-ci est fondé à obtenir, en application de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et de l'article 15 dudit contrat une indemnité destinée à compenser la perte subie par l'agent en raison de la privation des commissions qu'il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle ; considérant qu'en ce qui concerne la fixation du montant de cette indemnité, il convient de s'en tenir à l'article 15 du contrat lequel stipule que l'indemnité forfaitaire de rupture due en cas de rupture anticipée de ce contrat s'élève "à un montant résultant de la moyenne

mensuelle des six derniers mois de commissions dues à l'agent commercial multipliées par 24" ; considérant que, dans ces conditions, l'indemnité à laquelle Monsieur X... peut prétendre du fait de cette résiliation abusive doit être évaluée à la moyenne des commissions acquises entre décembre 1995 et mai 1996 inclus : 84.607,31 francs :

6 = 14.101,22 francs x 24 = 338.429,00 francs ; considérant que l'appelant doit être débouté du surplus de sa réclamation à ce titre ; - demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial :

D... que, faute par lui de produire des éléments permettant de vérifier l'existence d'un tel préjudice et son étendue, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d'une somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts ; * III. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale - grief lié au détournement de l'activité achats-reventes des meubles USM D... que la société MOST MOBILIER SYSTEMES reproche à Monsieur X... et à la société COLLECTION YVES LODIN d'avoir détourné une commande de matériel faite le 02 février 1995 par MMS représentée par Monsieur X... auprès de la société USM, au profit de la société COLLECTION YVES LODIN ; mais considérant que, s'il est exact que cette commande pour un montant de 72.447,85 francs avait bien été faite par la société MMS et avait été facturée à celle-ci le 10 février 1995, il doit être observé que l'examen des documents produits aux débats n'éclaire nullement sur les conditions dans lesquelles ce transfert de commande est intervenu, et donc sur son caractère éventuellement illicite ; considérant qu'il apparaît également que les pièces contractuelles afférentes à cette commande sont toutes datées du mois de février 1995, donc antérieures à la signature du contrat d'agent commercial souscrit par Monsieur X... ; considérant que, si dans des courriers du 24 juillet 1995 et du 11 septembre 1995, Monsieur Y...

reproche à celui-ci de se livrer avec l'aide de Monsieur A... à un détournement de la clientèle en faisant des offres de service pour la diffusion de produits USM, aucune preuve n'est toutefois rapportée de la réalité d'un tel détournement postérieurement à la conclusion du contrat d'agent commercial ; considérant qu'il y a lieu également de relever qu'aucun reproche de cette nature n'a été expressément formulé par la société MMS et par son gérant à l'encontre de Monsieur X... et à l'encontre de la société COLLECTION YVES LODIN durant les mois ayant précédé la rupture dudit contrat d'agent commercial ; considérant qu'au surplus, aux termes d'un écrit en date du 08 octobre 1996, USM a précisé n'avoir à aucun moment pris d'engagement contractuel d'exclusivité avec la société MOST ; considérant qu'en fonction de ces éléments, il convient de débouter la société MOST MOBILIER SYSTEMES de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale relativement aux ventes de meubles de la société USM ; - grief lié au détournement de la commande et de la facture

GONCALVES : D... que la société MOST MOBILIER SYSTEMES reproche à Monsieur X... d'avoir détourné également une commande qu'il avait passée lui-même à la société GONCALVES, fabricant de plateaux de table, les 06 et 13 février 1995 pour un montant global de 30.650,99 francs ; mais considérant que sont uniquement versées aux débats les commandes adressées par MMS à la société GONCALVES ainsi que la facture de cette société en date du 31 mars 1995, libellée au nom de la société COLLECTION YVES LODIN, facture sur laquelle Monsieur Y... a porté la mention : "cette facture ne concerne pas la société MOST et ne doit pas être payée" ; considérant que, dès lors que ces documents antérieurs à la signature du contrat d'agent commercial ne permettent pas de conclure à l'existence d'un détournement illicite d'une commande au préjudice de MMS et au profit de la société COLLECTION YVES LODIN, il convient de débouter la

société INTIMEE de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale également au titre de cette commande ; - grief lié au détournement de la commande passée par la société SEFRI-

CIME : D... que la société MOST MOBILIER SYSTEMES reproche à Monsieur X... d'avoir participé au détournement d'un marché de 670.000 francs alors même qu'il était agent commercial de cette société ; mais considérant que, si la société SEFRI-CIME avait accepté le 28 février 1995 le devis d'un montant de 670.000 francs proposé par Monsieur X... au nom de la société MMS, il apparaît que le transfert de la commande à la COLLECTION YVES LODIN, est intervenu antérieurement à la signature du contrat d'agent commercial souscrit par l'intéressé le 27 avril 1995, ainsi qu'il résulte de la facture adressée dès le 24 avril 1995 par la société COLLECTION YVES LODIN à la SNC COLISEE MARCEAU au titre de ce marché ; considérant qu'au surplus, si les parties sont contraires en fait sur les circonstances dans lesquelles cette commande a été transférée de l'une à l'autre société, la société MOST MOBILIER SYSTEMES représentée par Monsieur Y... n'ignorait nullement que la société COLLECTION YVES LODIN et son gérant Monsieur X... exerçaient leur activité dans le secteur concurrentiel de la commercialisation de meubles d'agencements ; considérant que c'est donc en pleine connaissance de cause qu'elle a consenti le 27 avril 1995 à Monsieur X... un contrat d'agent commercial, réservant à celui-ci la possibilité "d'effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant" (article 6 du contrat) ; considérant qu'en l'absence de preuve que le transfert de commande litigieux serait consécutif à des manouvres déloyales de la part des appelants, il convient là encore de débouter la société MOST MOBILIER SYSTEMES de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale relativement au marché SEFRI-CIME ;

considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... et à la société COLLECTION YVES LODIN une indemnité de 15.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que l'intimée conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; considérant que la société MOST MOBILIER SYSTEMES doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. v PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Michel X... et par la société COLLECTION YVES LODIN ; LE DIT en partie bien fondé ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur Jean-Louis Z... en date du 15 avril 1999, - REFORME le jugement déféré ; Statuant à nouveau et évoquant,

- DIT que le contrat d'agent commercial conclu le 27 avril 1995 a été résilié abusivement par la société MOST MOBILIER SYSTEMES ; - CONDAMNE la société MOST MOBILIER SYSTEMES à payer à Monsieur Michel X... les sommes de : . 58.383,86 francs, à titre de solde de commissions, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1997, date de l'assignation ; . 25.963,00 francs, à titre de commissions pour retour sur échantillonnage ; . 100.000,00 francs, en exécution de l'engagement contractuel souscrit par la société MMS suivant l'article 5 du contrat d'agent commercial ; . 338.429,00 francs, à titre d'indemnité contractuelle de rupture ; - CONDAMNE en outre la société MOST MOBILIER SYSTEMES à payer à Monsieur X... et à la société COLLECTION YVES LODIN, une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par eux tant en première instance qu'en appel ; - DEBOUTE les appelants de leurs autres et plus amples demandes ; - DEBOUTE la

société MOST MOBILIER SYSTEMES de son entière demande reconventionnelle - CONDAMNE la société MOST MOBILIER SYSTEMES aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et AUTORISE la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, société d'avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Thérèse E...

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6239
Date de la décision : 23/03/2000

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire

En application de l'article 13 a) de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qui lui cause la cessation du contrat si cette dernière est provoquée par la faute grave qu'il a commise, et c'est au mandant de prouver la faute commise par l'agent commercial. Lorsqu'il résulte des pièces des débats que le mandant était fondé à se prévaloir d'un certain nombre de manquements de l'agent aux obligations découlant de son contrat mais que nombre des ces manquements, en raison de leur caractère isolé et non réitéré, n'ont pas revêtu un degré de gravité tel qu'ils aient pu à eux seuls justifier la résiliation du contrat d'agent commercial, alors que le mandant ne démontre pas, pour sa part, avoir satisfait aux obligations contractuelles qui lui incombaient pour mettre son cocontractant en mesure d'exercer correctement son mandat, et qu'il ne peut, pas davantage, valablement imputer à l'agent une violation de son devoir de loyauté, les agissements allégués de ce chef étant étrangers au contrat, comme antérieurs à sa conclusion, il apparaît que les manquements imputés à l'agent commercial sont soit non établis soit insusceptibles de revêtir la qualification de faute grave en raison de fautes antérieures commises par le mandant; il s'ensuit que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts et griefs du mandataire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-23;1998.6239 ?
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